Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d81ba5cdc6046d47b1b9bc
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil N° RG 25/00186 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JIX5 MINUTE n° République Française Au nom du Peuple Français O R D O N N A N C E du 2 avril 2026 Dans la procédure introduite par : Monsieur [Y] [U] [O] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE Madame [Q] [Z] [J] [X] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE requérants à l’encontre de : S.A.R.L. HOMELINES, représentée par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [D] [G] dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualités de garante de livraison à prix et délai convenus de la S.A.R.L. HOMELINES prise en sa succursale - [Adresse 5] représentée par Maître Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS (plaidant) Société de droit belge QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. HOMELINES prise en son établissement - [Adresse 6] représentée par Maître Maria-Stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS (plaidant) S.A.S.U. TURAN CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur judiciaire, la S.A.S. [C] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [C] dont le siège social est sis [Adresse 7] non représentée S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S.U. TURAN CONSTRUCTION, la S.A.R.L. POLY-TOITURES et la S.A.R.L. ALSACE POSE PLATRERIE dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE S.A.S. BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS (plaidant) CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S. BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE S.A.R.L. POLY-TOITURES dont le siège social est sis [Adresse 11] non représentée S.A.S. DEMIRTAS & FILS, représentée par son mandataire liquidateur, la S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [D] [G] dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR (plaidant) S.A.S. HILZINGER FENETRES ET PORTES dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant) S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S. HILZINGER FENETRES ET PORTES dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant) S.E.L.A.F.A. MJA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ALSACE POSE PLATRERIE dont le siège social est sis [Adresse 15] non représentée S.A.R.L. HOME ELEC dont le siège social est sis [Adresse 16] non représentée S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. HOME ELEC dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Antoine-Guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant) requises Société QBE EUROPE SA/NV prise en son établissement - [Adresse 6] représentée par Maître Maria-Stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS (plaidant) intervenante volontaire Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Après avoir, à notre audience publique des référés du 3 mars 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations, Statuons comme suit : EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance de référé du 8 avril 2022 (n° RG 21/467), Mme [E] [V], experte judiciaire près la cour d’appel de [Localité 2], a été désignée en raison de l’existence de désordres affectant la maison d’habitation située [Adresse 18] à [Localité 3] dont la construction avait été confiée par M. [Y] [O] et Mme [Q] [X] à la société HOMELINES. Une garantie de livraison à prix et délais convenus avait été souscrite auprès de la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT. Par ordonnance de référé du 12 novembre 2024 (n° RG 24/44), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES, la société TURAN CONSTRUCTION et à la société BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT. Par ordonnance de référé du 10 décembre 2024 (n° RG 24/336), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société POLY-TOITURES, de la société ALSACE POSE PLATRERIE et de la société TURAN CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société HOME ELEC, la société MJ AIR, prise en la personne de Maître [D] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société DEMIRTAS ET FILS et de de la société HOMELINES, la société HILZINGER PORTES ET FENETRES, la société HOME ELEC, la société MJA, prise en la personne de Maître [A] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALSACE POSE PLATRERIE, la société POLY-TOITURES et la société TURAN CONSTRUCTION. Par assignation signifiée les 14, 17, 19, 20, 21, 25 février 2025 et le 5 mars 2025, M. [Y] [O] et Mme [Q] [X] ont attrait devant la juridiction des référés, aux fins de voir étendre la mission de l’experte judiciaire aux désordres, malfaçons et non-conformités mentionnés dans la note aux parties n° 3 établie le 27 janvier 2025 par l’experte : - la société HOMELINES, représentée par son liquidateur judiciaire, la société MJ AIR, prise en la personne de Me [D] [G], - la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualités de garante de livraison à prix et délais convenus de la société HOMELINES, - la société de droit belge QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société HOMELINES, - la société TURAN CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur judiciaire, la société [C] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [C], - la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société TURAN CONSTRUCTION, de la société POLY-TOITURES et de la société ALSACE POSE PLATRERIE, - la société BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB, - la société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB, - la société POLY-TOITURES, - la société DEMIRTAS & FILS, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [D] [G], - la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, - la société HILZINGER FENETRES ET PORTES, - la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société HILZINGER FENETRES ET PORTES, - la société MJA MANDATAIRE JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALSACE POSE PLATRERIE, - la société HOME ELEC, - la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société HOME ELEC. À l’appui de cette demande, M. [Y] [O] et Mme [Q] [X] font valoir qu’ils ont relevé l’apparition de taches d’humidité et de moisissures sur le caisson technique de la chambre d’enfants, ainsi que l’émanation d’odeurs nauséabondes, et que ces désordres trouvent leur origine dans l’interruption du tuyau formant la ventilation haute des eaux usées. Ils ajoutent que des fissurations situées sur la façade sud au premier étage ainsi qu’en périphérie de la poutrelle située sur la façade est ont été relevées par l’experte judiciaire, à l’occasion de la réunion d’expertise du 22 janvier 2025. Enfin, M. [Y] [O] et Mme [Q] [X] soutiennent que l’experte judiciaire, aux termes de sa note aux parties n° 3 établie le 27 janvier 2025, ne s’oppose pas à l’extension de sa mission aux désordres précités. Suivant conclusions déposées le 29 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la CAMBTP conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de M. [Y] [O] et Mme [Q] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société CAMBTP soutient pour l’essentiel qu’elle n’était plus l’assureur de la société BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB depuis le 31 décembre 2018, à la suite de la résiliation du contrat de responsabilité décennale à l’initative de l’assuré. Elle ajoute que ces observations avaient d’ores et déjà été formulées dans le cadre de la procédure n° RG 24/44 ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 novembre 2024. Suivant conclusions déposées le 29 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne s’oppose pas au principe de l’extension de la mission de l’experte, et sollicite la condamnation de M. [Y] [O] et Mme [Q] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure. Suivant conclusions déposées le 1er juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société QBE EUROPE SA/NV intervient volontairement à l’instance et sollicite la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE LIMITED. En outre, la société QBE EUROPE SA/NV demande qu’il soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de l’experte. Suivant conclusions déposées le 17 juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société AXA FRANCE IARD formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mission de l’experte. Dans leurs dernières écritures déposées le 11 août 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [Y] [O] et Mme [Q] [X] maintiennent l’ensemble de leurs prétentions et ajoutent, à l’appui de leur demande : - que rien ne permet à ce jour de conclure à l’absence de lien entre les nouveaux désordres constatés et le lot menuiserie, - que par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés avait refusé la demande d’extension de la mission sollicitée au motif que l’ensemble des parties à l’expertise n’avaient pas été mises en cause, - que, tirant les conséquences de cette motivation, ils ont mis en cause l’ensemble des parties à la procédure d’expertise, - qu’ils justifient ainsi d’un intérêt légitime à mettre en cause la société CAMBTP comme la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société HILZINGER FENETRES ET PORTES, alors même que cette dernière ne se sentirait pas concernée par les nouveaux désordres, - qu’ils ne sauraient être condamnés à la moindre somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions déposées le 24 novembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MAAF ASSURANCES demande qu’il soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves, tant en ce qui concerne la responsabilité de ses deux assurées que la garantie qui leur serait due. Suivant conclusions déposées le 3 décembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société HILZINGER FENETRES ET PORTES conclut au débouté de M. [Y] [O] et Mme [Q] [X] de leur demande, et leur condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société ALLIANZ IARD soutient pour l’essentiel : - qu’elle n’est pas partie aux opérations d’expertise, - que les nouveaux désordres relevés par l’experte judiciaire ne concernent en rien les désordres imputés à la société HILZINGER FENETRES ET PORTES, - que M. [Y] [O] et Mme [Q] [X] ne justifient d’aucun intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise à ces nouveaux désordres. Suivant conclusions déposées le 20 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société HILZINGER FENETRES ET PORTES ne s’oppose pas à l’extension de la mission de l’experte et formule les protestations et réserves d’usage. À l’audience de plaidoirie du 3 mars 2026, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT émet les protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignés, la société HOMELINES, représentée par son liquidateur judiciaire, la société MJ AIR, prise en la personne de Me [D] [G], la société TURAN CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur judiciaire, la société [C] & ASSOCIES, la société POLY-TOITURES, la société DEMIRTAS & FILS, représentée par son mandataire liquidateur, la société MJ AIR, la société MJA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALSACE POSE PLATRERIE, et la société HOME ELEC ne se sont pas fait représenter à l’audience du 3 mars 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, de la société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et de la société de droit belge QBE INSURANCE EUROPE LIMITED : L’article 30 du code de procédure civile dispose que “l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.” Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. En l’espèce, M. [Y] [O] et Mme [Q] [X] ont assigné la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société HILZINGER FENETRES ET PORTES, la société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB, et la société de droit belge QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société HOMELINES, devant la présente juridiction, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise ordonnées en référé le 8 avril 2022 à de nouveaux désordres. Or, il apparaît que selon ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés avait prononcé la mise hors de cause de la société CAMBTP, tandis qu’aux termes d’une ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des référés avait constaté le désistement de la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de sa demande d’extension des opérations d’expertise, en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD. De même, par ordonnance du 8 avril 2022, le juge des référés avait prononcé la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Manifestement, ni la société CAMBTP, ni la société ALLIANZ IARD, ni la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ne sont parties aux opérations d’expertise ordonnées le 8 avril 2022, si bien que M. [Y] [O] et Mme [Q] [X] ne justifient d’aucun intérêt légitime à les attraires dans la présente procédure ayant pour objet l’extension de la mission de l’experte. Dès lors, la demande d’extension de la mission de l’experte, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société CAMBTP, de la société ALLIANZ IARD et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sera déclarée irrecevable. Sur la demande d’extension de la mission de l’experte : À titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV. Aux termes de l'article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut accroître la mission qui lui a été confiée. En l’espèce, aux termes de la note aux parties n° 3 établie le 27 janvier 2025, l’experte judiciaire relevait la présence de nouvelles fissures sur toute la longueur de la façade sud au premier étage de l’immeuble, ainsi qu’en périphérie de la poutre située en façade est. L’experte concluait à la nécessité d’étendre sa mission à ces fissurations, ainsi qu’aux désordres concernant la ventilation des chutes des eaux usées qui ne déboucherait pas en toiture. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande formée à cette fin par M. [Y] [O] et Mme [Q] [X]. Sur les frais et dépens : Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la société ALLIANZ IARD et de la société CAMBTP la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont dû exposer dans le cadre de la présente instance. Aussi, il y a lieu de condamner M. [Y] [O] et Mme [Q] [X] à leur payer respectivement la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort : DÉCLARONS irrecevable la demande de M. [Y] [O] et Mme [Q] [X] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société HILZINGER FENETRES ET PORTES, de la société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB, et de la société de droit belge QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société HOMELINES ; RECEVONS l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV ; ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 8 avril 2022 (n° RG 21/467) ; EN CONSÉQUENCE : DISONS qu’outre sa mission initiale, il appartiendra à l’experte judiciaire, Mme [E] [V], de se prononcer sur les désordres concernant les fissures apparues sur les façades sud et est de la maison d’habitation, ainsi que les désordres concernant la ventilation des chutes des eaux usées qui ne déboucherait pas en toiture ; CONDAMNONS in solidum M. [Y] [O] et Mme [Q] [X] à payer à la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société HILZINGER FENETRES ET PORTES, la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum M. [Y] [O] et Mme [Q] [X] à payer à la société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB, la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ; ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d81ba5cdc6046d47b1b9bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel