Tribunal Judiciaire2ème Ch Civile Cab 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch Civile Cab 1 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d81c17cdc6046d47b1c2bb
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
N° RG 23/02434 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRGC Madame [O] , [T] [M] /c Monsieur [P], [N], [U] [C] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile Minute : N° RG 23/02434 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRGC Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Madame (LRAR), Monsieur (LRAR) le Délivrance copie certifiée conforme à Me DONAT, Me JEHL le Extrait exécutoire ARIPA le Minute aux impots le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026 dans l’affaire entre : Madame [O] , [T] [M] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe JEHL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 100 - partie demanderesse - ET Monsieur [P], [N], [U] [C] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 26 - partie défenderesse - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/02434 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRGC Madame [O] , [T] [M] /c Monsieur [P], [N], [U] [C] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 avril 2024 ; DONNE ACTE à Madame [O], [T] [M] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE LE DIVORCE des époux : Madame [O] , [T] [M] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] et Monsieur [P], [N], [U] [C] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] ; DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2008 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 6] (68) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Madame [O] , [T] [M] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] * Monsieur [P], [N], [U] [C] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] ; RAPPELLE qu’à compter du divorce les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er juillet 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que Monsieur [P], [N], [U] [C] devra verser à Madame [O] , [T] [M] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 € (quinze mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ; N° RG 23/02434 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRGC Madame [O] , [T] [M] /c Monsieur [P], [N], [U] [C] RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [C] [G] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 7] (68) [C] [X] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 7] (68) par les deux parents ; FIXE la résidence des enfants mineures au domicile de Madame [O], [T] [M] ; DIT que Monsieur [P], [N], [U] [C] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante : a) Hors vacances scolaires les semaines paires de l'année civile, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine ; b) Pendant les petites vacances scolaires : - les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires - les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ; c) pour les fêtes de fin d’année - les années paires : les enfants seront chez la mère les 24 et 25 décembre et les enfants seront chez leur père le 31 décembre et le 1er janvier - les années impaires : les enfants seront chez la mère le 31 décembre et le 1er janvier et chez le père le 24 et le 25 décembre DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT qu’à défaut d’accord entre les parents et hors cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ; RAPPELLE que les enfants doivent être remis à l’autre parent, porteurs de leur carte nationale d’identité ou de leur passeport et de leur carnet de santé ; DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ; DIT que Monsieur [P], [N], [U] [C] devra verser à Madame [O], [T] [M] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 300 € (trois cents euros) par enfant, soit au total 600 € (six cents euros), au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ; DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ; DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru : pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base = nouveau montant INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ; CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de tells menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ; PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ; RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ; RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours : - au paiement direct entre les mains de l'employeur, - à la saisie des rémunérations, ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques : - la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire), - la saisie exécution (saisie de biens mobiliers), - la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; CONSTATE le maintien de l’accord entre les parents pour que Monsieur [P], [N] [C] verse à Madame [O], [T] [M] l’intégralité du montant mensuel des allocations familiales suisses (Kinderzulage) qu’il perçoit pour leurs enfants ; DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ; N° RG 23/02434 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRGC Madame [O] , [T] [M] /c Monsieur [P], [N], [U] [C] CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ; En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 08 avril 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE Boîte Postale n° 3009 - 68061 - [Localité 7] [Adresse 3] - Tél. 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président AFFAIRE : N° RG 23/02434 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRGC DEMANDEUR Madame [O] , [T] [M] épouse [C] DEFENDEUR Monsieur [P], [N], [U] [C] NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION [Localité 7], le Madame, Monsieur, Je vous notifie le jugement rendu le 08 Avril 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE. SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL : Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA. Le Greffier Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement. N° RG 23/02434 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRGC Madame [O] , [T] [M] /c Monsieur [P], [N], [U] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE Boîte Postale n° 3009 - 68061 - [Localité 7] [Adresse 3] - Tél. 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président AFFAIRE : N° RG 23/02434 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRGC DEMANDEUR Madame [O] , [T] [M] épouse [C] DEFENDEUR Monsieur [P], [N], [U] [C] NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION [Localité 7], le Madame, Monsieur, Je vous notifie le jugement rendu le 08 Avril 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE. SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL : Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA. Le Greffier Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement.
Articles de loi cités
art. 1107 cpcarticle 1074-4 du code de procédure civile prévoit qarticle 265 du Code civilarticle 1074-1 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch Civile Cab 1
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d81c17cdc6046d47b1c2bb
Données disponibles
- Texte intégral