Tribunal Judiciaire2ème Ch Civile Cab 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch Civile Cab 1 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d81c33cdc6046d47b1c4ff
- Date
- 8 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/01517 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4AE Madame [T] [Q] [Z] /c Monsieur [S] [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile Minute : N° RG 24/01517 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4AE Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me ROTH, Me REIBEL le Délivrance copie certifiée conforme à Me ROTH, Me REIBEL le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026 dans l’affaire entre : Madame [T] [Q] [Z] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2024-001725 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représentée par Maître Jeanne ROTH de l’AARPI ROTH - MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 47 - partie demanderesse - ET Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 82 - partie défenderesse - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/01517 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4AE Madame [T] [Q] [Z] /c Monsieur [S] [V] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 décembre 2024 ; DONNE ACTE à Madame [T] [Q] [Z] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; DIT les demandes principale et reconventionnelle recevables et bien fondées ; PRONONCE LE DIVORCE des époux : Madame [T] [Q] [Z] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] et Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] aux torts partagés des parties ; DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2015 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 7] (68) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Madame [T] [Q] [Z] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] * Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] ; DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 27 novembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [T] [Q] [Z] et Monsieur [S] [V] de leurs demandes de dommages-intérêts ; DÉBOUTE Madame [T] [Q] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT n’y avoir lieu pour à exécution provisoire ; CONDAMNE chaque partie à assumer la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure; DÉBOUTE Madame [T] [Q] [Z] et Monsieur [S] [V] de leurs demandes d'indemnité formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 08 avril 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civileart. 1107 cpcarticle 265 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch Civile Cab 1
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d81c33cdc6046d47b1c4ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel