Tribunal Judiciaire2ème Ch Civile Cab 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch Civile Cab 1 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d81c39cdc6046d47b1c576
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 400 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
N° RG 24/01626 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4Q3 Madame [P] [W] /c Monsieur [A] [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile Minute : N° RG 24/01626 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4Q3 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me HEBERLE, Me SCHWEITZER le Délivrance copie certifiée conforme à Me HEBERLE, Me SCHWEITZER le Minute aux impôts le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026 dans l’affaire entre : Madame [P] [W] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105 - partie demanderesse - ET Monsieur [A] [I] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76 - partie défenderesse - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/01626 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4Q3 Madame [P] [W] /c Monsieur [A] [I] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 décembre 2024 ; DONNE ACTE à Madame [P] [W] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil : Madame [P] [W] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] et Monsieur [A] [I] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] ; DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2012 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 4] (68) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Madame [P] [W] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] * Monsieur [A] [I] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] ; RAPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 28 décembre 2023 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que Monsieur [A] [I] devra verser à Madame [P] [W] une prestation compensatoire d’un montant de 4 000 € , au besoin l’y CONDAMNE ; RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [I] [T] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 5] (68) et [I] [H] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 5] (68) par les deux parents ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes : a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été : - chez la mère à compter du dimanche des semaines impaires à 18 heures 30 jusqu’au dimanche suivant ; - chez le père à compter du dimanche soir des semaines paires à 18 heures 30 jusqu’au dimanche suivant ; b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël : - les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ; - les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ; DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ; DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ; DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ; DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ; DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s'achèvent la veille de la reprise de l'école ; PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ; CONDAMNE Madame [P] [W] aux entiers dépens de la procédure ; En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 08 avril 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
art. 1107 cpcarticle 264 du code civilarticle 265 du Code civilarticle 1074-1 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch Civile Cab 1
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d81c39cdc6046d47b1c576
Données disponibles
- Texte intégral