Tribunal Judiciaire2ème Ch Civile Cab 4
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch Civile Cab 4 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d81ea7cdc6046d47b1f1e8
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
N° RG 23/02255 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQCD Monsieur [T] [E] /c Madame [W] [P] [Z] [I] [A] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile Minute : N° RG 23/02255 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQCD Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Minute aux impôts Délivrance copie exécutoire à M.[E] Mme [A] Par LRAR le Extrait exécutoire à ARIPA le Délivrance copie certifiée conforme à Me LOFFLER Me RODRIGUES le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 dans l’affaire entre : Monsieur [T] [E] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Franco-marocaine [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 48 - partie demanderesse - ET Madame [W] [P] [Z] [I] [A] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97 - partie défenderesse - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier lors des débats et de Margot LUCAT, Greffier lors du prononcé A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/02255 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQCD Monsieur [T] [E] /c Madame [W] [P] [Z] [I] [A] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort, Vu la demande en divorce du 7 novembre 2023; REJETTE la demande d’injonction à Madame [W] [A] de justifier de ses perspectives de retraite ; REJETTE la demande de renvoi des parties devant le notaire ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par Monsieur [T] [E] et Madame [W] [A] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [T] [E] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (MAROC) et Madame [W] [P] [Z] [I] [A] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] ; lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (68) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [T] [E] et de Madame [W] [A] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 7 novembre 2023 ; DÉBOUTE Madame [W] [A] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital ; DIT que Monsieur [T] [E] devra verser à Madame [W] [A] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 € (quinze mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ; RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ; RAPPELLE que Monsieur [T] [E] et Madame [W] [A] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, [K] [E], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 5] (68) ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ; -permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; - protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents : a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été : - chez la mère à compter du vendredi des semaines paires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant ; - chez le père à compter du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant ; b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d’été : - les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère, - les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère, DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ; DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ; DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ; DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ; DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n'a pas exercé ce droit dans l'heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE qu'en application de l'article 194 du code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial étant partagé entre ceux-ci ; DIT qu'en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l'autre parent ; DIT que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire); CONSTATE l’accord des parties pour que chacune d’elle bénéficie de la moitié des allocations familiales suisses ; FIXE à QUATRE CENTS EUROS (400 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [T] [E], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [W] [A] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; CONDAMNE Monsieur [T] [E] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; N° RG 23/02255 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQCD Monsieur [T] [E] /c Madame [W] [P] [Z] [I] [A] DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES N° RG 23/02255 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQCD Monsieur [T] [E] /c Madame [W] [P] [Z] [I] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE Boîte Postale n° 3009 - 68061 - [Localité 6] - Tél. 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente AFFAIRE : N° RG 23/02255 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQCD DEMANDEUR Monsieur [T] [E] DEFENDEUR Madame [W] [P] [Z] [I] [A] épouse [E] NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION [Localité 5], le Madame, Monsieur, Je vous notifie le jugement rendu le 09 Avril 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE. SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL : Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA. Le Greffier Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 2] - Tél. 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente AFFAIRE : N° RG 23/02255 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQCD DEMANDEUR Monsieur [T] [E] DEFENDEUR Madame [W] [P] [Z] [I] [A] épouse [E] NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION [Localité 5], le Madame, Monsieur, Je vous notifie le jugement rendu le 09 Avril 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE. SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL : Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA. Le Greffier Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement.
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 1074-4 du code de procédure civile prévoit qarticle 194 du code général des impart. 1107 cpcarticle 1082 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch Civile Cab 4
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d81ea7cdc6046d47b1f1e8
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