Tribunal Judiciaire2ème Ch Civile Cab 4
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch Civile Cab 4 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d81eb6cdc6046d47b1f2e3
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 7 000 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° RG 24/00656 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWYI Monsieur [X] [V] [O] /c Madame [I] [M] [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile Minute : N° RG 24/00656 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWYI Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Minute aux impôts Délivrance copie exécutoire à Me BIHAN-FAOU Me SCHOTT-RIESEMANN le Délivrance copie certifiée conforme à Me BIHAN-FAOU Me SCHOTT-RIESEMANN le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 dans l’affaire entre : Monsieur [X] [V] [O] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claire BIHAN-FAOU, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33 - partie demanderesse - ET Madame [I] [M] [H] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Marie-laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 15 - partie défenderesse - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier lors des débats et de Margot LUCAT, Greffier lors du prononcé A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/00656 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWYI Monsieur [X] [V] [O] /c Madame [I] [M] [H] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort, Vu la demande en divorce du 25 mars 2024; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par Monsieur [X] [O] et Madame [I] [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [X] [V] [O], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (74), et de Madame [I] [M] [H], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (03), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (23) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [X] [O] et de Madame [I] [H] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 25 mars 2024 ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 25 mars 2024 ; DIT que Madame [I] [H] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; CONDAMNE Monsieur [X] [O] à verser à Madame [I] [H], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 000 euros) ; SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs [L] et [B] [O] à la charge de Madame [I] [H] et Monsieur [X] [O] à compter du jugement ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch Civile Cab 4
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d81eb6cdc6046d47b1f2e3
Données disponibles
- Texte intégral