Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d81ee4cdc6046d47b1f60d
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE En date du 21 septembre 2021, la société LOCAL.FR et la société AU FIL DES SAISONS ont signé un contrat de partenariat n° E-006221 d’une durée 48 mois, prévoyant la création d’un site internet ainsi qu’un abonnement « LocalVisibilité », moyennant le prix de 7 969,20 euros TTC réglable en 48 mensualités. Le 07 octobre 2021, la société LOCAL.FR a adressé à la société AU FIL DES SAISONS sa facture n°FA091510 mentionnant l’échéancier des règlements. A la suite d’échéances impayées et par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022, la société LOCAL.FR a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la société AU FIL DES SAISONS de régler sous huit jours la somme de 9 603,04 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2023, la société LOCAL.FR a attrait la société AU FIL DES SAISONS devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamner au paiement des sommes restantes dues au titre du contrat de partenariat du 21 septembre 2021. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre 2023, et après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, elle a été plaidée à l’audience du 08 janvier 2026. A cette audience, la société LOCAL.FR, régulièrement représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 19 juin 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Juger que la défenderesse n’a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard, - Juger qu’elle a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société défenderesse, En conséquence, - Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 9 603,04 euros, - Débouter la défenderesse de ses demandes reconventionnelles, - Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la défenderesse aux entiers dépens, - Débouter la défenderesse de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et / ou contraires. Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir conclu avec la société AU FIL DES SAISONS le 21 septembre 2021, un contrat de partenariat d’une durée de 48 mois prévoyant la création d’un site internet, moyennant le paiement d’une somme de 154,80 euros par mois, à compter du 25 octobre 2021 et après règlement des frais techniques à hauteur de 538,80 euros TTC. Elle affirme que le site a été livré à la société défenderesse en date du 7 octobre 2021. Elle fait valoir que suite à la défaillance de la société AU FIL DES SAISONS dans le règlement de ses échéances à compter du mois de novembre 2021, elle a procédé à l’envoi d’une mise en demeure en date du 12 septembre 2022. Elle soutient, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, avoir respecté ses obligations contractuelles et demande le règlement des sommes restantes dues, comprenant 1 593,84 euros au titre de la pénalité contractuelle et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. En réponse au moyen de défense tiré de l’existence d’erreurs grossières et manifestes affectant le site internet, elle soutient avoir procédé à de nombreux échanges avec la société défenderesse afin de retravailler et améliorer le site, prenant en considération les insatisfactions exprimées par elle, et procédant aux modifications sollicitées, de sorte qu’elle estime avoir exécuté ses obligations contractuelles de manière conforme. Elle ajoute en revanche que la société AU FIL DES SAISONS a manqué à son obligation de coopération, en refusant de collaborer utilement à la poursuite de l’exécution du contrat, et en choisissant d’y mettre fin unilatéralement. Elle s’oppose en outre à l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par la défenderesse. En défense, la société AU FIL DES SAISONS, régulièrement représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 23 octobre 2024, dans lesquelles elle demande au tribunal de : Sur la demande principale, - Déclarer la demande de la société LOCAL.FR irrecevable et mal fondée, - Rejeter l’intégralité de ses moyens, demandes et prétentions, - Constater que le contrat E-006221 signé le 21 septembre 2021 est résilié, Sur la demande reconventionnelle, - condamner la demanderesse à lui indemniser ses préjudices à hauteur de 7 500 euros (3 750 euros au titre du préjudice de gestion + 3 750 euros au titre du préjudice financier), - En tout état de cause, condamner la demanderesse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Elle soutient que la société LOCAL.FR a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui livrant pas un site internet conforme à ses attentes, et qu’elle lui a alors adressé un courrier de résiliation en date du 28 mars 2022. Elle affirme que la société demanderesse n’a pas respecté les conditions générales insérée au contrat, le site internet comportant des erreurs et n’étant pas livrable. Sur ce point, elle soutient que le site présentait de nombreuses fautes d’orthographes, ainsi que des éléments graphiques inadaptées, ne correspondant ni à son activité ni aux produits proposés. Elle soutient en outre que les modifications sollicitées n’ont pas été réalisées par la société LOCAL.FR. Reconventionnellement, elle sollicite la réparation de ses préjudices économique et de gestion. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 23/01345 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJNZ Section 3 VB République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 09 avril 2026 PARTIE DEMANDERESSE : SASU LOCAL.FR, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4] représentée par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74, Me Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON PARTIE DEFENDERESSE : EARL AU FIL DES SAISONS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5] représentée par Maître Elisabeth GOETZMANN de la SELARL PG, avocats au barreau de COLMAR Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier DEBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026 JUGEMENT : contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier EXPOSE DU LITIGE En date du 21 septembre 2021, la société LOCAL.FR et la société AU FIL DES SAISONS ont signé un contrat de partenariat n° E-006221 d’une durée 48 mois, prévoyant la création d’un site internet ainsi qu’un abonnement « LocalVisibilité », moyennant le prix de 7 969,20 euros TTC réglable en 48 mensualités. Le 07 octobre 2021, la société LOCAL.FR a adressé à la société AU FIL DES SAISONS sa facture n°FA091510 mentionnant l’échéancier des règlements. A la suite d’échéances impayées et par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022, la société LOCAL.FR a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la société AU FIL DES SAISONS de régler sous huit jours la somme de 9 603,04 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2023, la société LOCAL.FR a attrait la société AU FIL DES SAISONS devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamner au paiement des sommes restantes dues au titre du contrat de partenariat du 21 septembre 2021. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre 2023, et après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, elle a été plaidée à l’audience du 08 janvier 2026. A cette audience, la société LOCAL.FR, régulièrement représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 19 juin 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Juger que la défenderesse n’a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard, - Juger qu’elle a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société défenderesse, En conséquence, - Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 9 603,04 euros, - Débouter la défenderesse de ses demandes reconventionnelles, - Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la défenderesse aux entiers dépens, - Débouter la défenderesse de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et / ou contraires. Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir conclu avec la société AU FIL DES SAISONS le 21 septembre 2021, un contrat de partenariat d’une durée de 48 mois prévoyant la création d’un site internet, moyennant le paiement d’une somme de 154,80 euros par mois, à compter du 25 octobre 2021 et après règlement des frais techniques à hauteur de 538,80 euros TTC. Elle affirme que le site a été livré à la société défenderesse en date du 7 octobre 2021. Elle fait valoir que suite à la défaillance de la société AU FIL DES SAISONS dans le règlement de ses échéances à compter du mois de novembre 2021, elle a procédé à l’envoi d’une mise en demeure en date du 12 septembre 2022. Elle soutient, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, avoir respecté ses obligations contractuelles et demande le règlement des sommes restantes dues, comprenant 1 593,84 euros au titre de la pénalité contractuelle et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. En réponse au moyen de défense tiré de l’existence d’erreurs grossières et manifestes affectant le site internet, elle soutient avoir procédé à de nombreux échanges avec la société défenderesse afin de retravailler et améliorer le site, prenant en considération les insatisfactions exprimées par elle, et procédant aux modifications sollicitées, de sorte qu’elle estime avoir exécuté ses obligations contractuelles de manière conforme. Elle ajoute en revanche que la société AU FIL DES SAISONS a manqué à son obligation de coopération, en refusant de collaborer utilement à la poursuite de l’exécution du contrat, et en choisissant d’y mettre fin unilatéralement. Elle s’oppose en outre à l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par la défenderesse. En défense, la société AU FIL DES SAISONS, régulièrement représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 23 octobre 2024, dans lesquelles elle demande au tribunal de : Sur la demande principale, - Déclarer la demande de la société LOCAL.FR irrecevable et mal fondée, - Rejeter l’intégralité de ses moyens, demandes et prétentions, - Constater que le contrat E-006221 signé le 21 septembre 2021 est résilié, Sur la demande reconventionnelle, - condamner la demanderesse à lui indemniser ses préjudices à hauteur de 7 500 euros (3 750 euros au titre du préjudice de gestion + 3 750 euros au titre du préjudice financier), - En tout état de cause, condamner la demanderesse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Elle soutient que la société LOCAL.FR a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui livrant pas un site internet conforme à ses attentes, et qu’elle lui a alors adressé un courrier de résiliation en date du 28 mars 2022. Elle affirme que la société demanderesse n’a pas respecté les conditions générales insérée au contrat, le site internet comportant des erreurs et n’étant pas livrable. Sur ce point, elle soutient que le site présentait de nombreuses fautes d’orthographes, ainsi que des éléments graphiques inadaptées, ne correspondant ni à son activité ni aux produits proposés. Elle soutient en outre que les modifications sollicitées n’ont pas été réalisées par la société LOCAL.FR. Reconventionnellement, elle sollicite la réparation de ses préjudices économique et de gestion. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Au titre du contrat L’article 1103 et l’article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - Obtenir une réduction du prix ; - Provoquer la résolution du contrat ; - Demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1219 du même code dispose en outre qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du contrat du 21 septembre 2021 que la société LOCAL.FR s’est engagée à fournir à la société AU FIL DES SAISONS un site internet incluant notamment la conception et la gestion du site, ainsi que son référencement, et un accompagnement personnalisé. La société LOCAL.FR verse aux débats des échanges de mails, dont il ressort notamment, aux termes d’un courriel en date du 07 octobre 2021, qu’elle a transmis un message indiquant que le site était réalisé, et invitant la société AU FIL DES SAISONS à procéder aux modifications nécessaires dans un délai de sept jours. Il ressort des échanges de courriels entre septembre 2021 et février 2022 que la société AU FIL DES SAISONS a régulièrement formulé des demandes de modifications et d’ajouts, auxquelles la société LOCAL.FR a systématiquement donné une suite favorable en effectuant les modifications demandées et en sollicitant des précisions complémentaires. Enfin, il ressort d’un échange de mail du 23 mars 2023 que la société défenderesse a procédé à la résiliation du contrat au motif que les demandes de modifications, y compris celles relatives à des fautes d’orthographe, avaient été si nombreuses qu’elles avaient entrainé une perte de confiance. Si la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que son cocontractant y mette fin, à ses risques et périls, de manière unilatérale, il appartient à ce dernier, en cas de contestation, de rapporter la preuve d'un tel comportement. Bien qu’il ne soit pas contesté par les parties que la société AU FIL DES SAISONS n’était pas satisfaite du site internet, elle ne justifie pas d’un manquement suffisamment grave de son cocontractant justifiant la résolution du contrat. Le contrat de partenariat du 21 septembre 2021, et plus précisément ses conditions générales, prévoient que la société LOCAL.FR doit mettre en place et réaliser un site internet, et notamment en construisant les pages, rédiger les contenus et intégrer les éléments graphiques, ainsi que procéder à toute modifications, lesquelles étant soumises à l’approbation du client. Or, ce contrat ne fixe pas les caractéristiques précises du site internet convenues entre les parties et, les pièces versées aux débats démontrent que la société LOCAL.FR a exécuté ses obligations, dès lors qu’elle a réalisé le site internet et répondu au mieux aux attentes de la société AU FIL DES SAISONS. Au demeurant, la société AU FIL DES SAISONS invoque des erreurs liées à des fautes d’orthographe, de graphisme et des inexactitudes dans le contenu, sans pour autant d’une part verser des pièces permettant d’établir qu’elle a effectivement sollicité les modifications réclamées et d’autre part démontrer la réalité de ces manquements. Dans ces conditions, en l’absence de faute grave de la part de la société LOCAL.FR, la résolution prononcée unilatéralement par la société AU FIL DES SAISONS est dépourvue de tout effet. La société AU FIL DES SAISONS est ainsi tenue de payer à la société AU FIL DES SAISONS les sommes dues en vertu du contrat, soit la somme de 7 969,20 euros en principal, au titre des échéances impayées. Au titre de la clause pénale Aux termes des dispositions l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Le contrat prévoit à l’article 1.5.2 des conditions générales que le défaut de paiement total ou partiel de toute somme due à titre du contrat, entraînera l’application à titre d’une clause pénale à hauteur de 20% des sommes restantes dues, soit la somme en l’espèce de 1 593,84 euros. Il résulte des pièces produites que la société AU FIL DES SAISONS a été défaillante dans le règlement de toutes les échéances prévues par le contrat, et qu’il lui a été adressé une mise en demeure de payer le montant total des sommes dues en date du 12 septembre 2022. La société AU FIL DES SAISONS n’apporte en outre pas la preuve du caractère disproportionné de la clause. Dès lors, la société LOCAL.FR est bien fondée à se prévaloir de la clause pénale prévue à l’article 1.5.2 des conditions générales du contrat, laquelle n’apparaît pas excessive compte tenu du retard de paiement. La société AU FIL DES SAISONS est ainsi tenue de payer à la société LOCAL.FR la somme de 1 593,84 euros au titre de la clause pénale insérée au contrat. Au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement L’article L. 441-10 II énonce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 €. En l’espèce, l’indemnité est prévue à l’article 1.5.2 des conditions générales du contrat, il convient ainsi de faire droit à la demande de la société LOCAL.FR à ce titre. * La société AU FIL DES SAISONS sera ainsi condamnée à verser à la société AU FIL DES SAISONS la somme de 9 603,04 euros (7 969,20 + 1 593,84 + 40). Sur la demande reconventionnelle L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la société AU FIL DES SAISONS sollicite la somme de 3 750 euros au titre du préjudice de gestion outre 3 750 euros au titre du préjudice financier. Il est démontré que la société LOCAL.FR n’a pas manqué à ses obligations contractuelles. De plus, le tribunal constate que la société défenderesse ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un préjudice de gestion et d’un préjudice financier. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société AU FIL DES SAISONS, partie succombante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu de l’issue du litige, il convient de rejeter la demande présentée par la société AU FIL DES SAISONS et cette dernière sera condamnée à payer à la société LOCAL.FR la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE la société AU FIL DES SAISONS à payer à la société LOCAL.FR la somme de 9 603,04 euros (neuf mille six cent trois euros et quatre centimes) au titre du solde du contrat daté du 21 septembre 2021, de la clause pénale et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; DEBOUTE la société AU FIL DES SAISONS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; CONDAMNE la société AU FIL DES SAISONS aux dépens ; CONDAMNE la société AU FIL DES SAISONS à la payer à la société LOCAL.FR la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société AU FIL DES SAISONS de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 avril 2026, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d81ee4cdc6046d47b1f60d
Données disponibles
- Texte intégral