Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d81f0ccdc6046d47b1f8b6
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 900 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE La S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] est titulaire d’un compte courant professionnel dans les livres de la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, sise [Adresse 6] à [Localité 3]. Le 19 octobre 2022, le Docteur [Q], médecin associé de la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R], a effectué une remise de chèques. La somme n’ayant pas été créditée, par courrier du 11 novembre 2022, le Docteur [R], médecin associé de ladite société, a sollicité que la somme de 5966 €, correspondant aux chèques établis par ses patients et déposés le 19 octobre 2022, soit créditée sur le compte bancaire de la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R]. En réponse, la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a adressé à la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] deux protocoles d’accord mais ces derniers se sont soldés par un échec. Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] a assigné la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de : A titre principal, - Condamner la défenderesse à payer la somme de 5966 € correspondant aux chèques perdus, - La condamner à payer en outre 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble économique causé, A titre subsidiaire, - Condamner la défenderesse à payer 9000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé du fait de sa faute contractuelle, En tout état de cause, - Condamner la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens, - Rappeler l’exécution provisoire de plein droit. L’affaire a été fixée à l’audience du 7 décembre 2023 et après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties a été plaidée à l’audience du 9 mai 2025. A cette audience, la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] représentée par son conseil a repris ses conclusions du 10 avril 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Avant dire droit enjoindre à la banque de produire aux débats l’extrait vidéo où l’on voit le Docteur [Q] procéder à un dépôt le 19 octobre 2022, ainsi que ce que le Docteur [Q] a déposé s’il ne s’agissait pas des chèques perdus, A titre principal, - Condamner la défenderesse à payer la somme de 5966 € correspondant aux chèques perdus, - La condamner à payer en outre 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble économique causé, A titre subsidiaire, - Condamner la défenderesse à payer 9000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé du fait de sa faute contractuelle, En tout état de cause, - Condamner la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens, Au soutien de ses demandes, la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] se fonde sur les dispositions de l’article 1927 du code civil et explique que le Docteur [Q] a déposé, conformément à la procédure imposée par son organisme bancaire, dans une boite aux lettres en agence en date du 19 octobre 2022 onze chèques d’un montant total de 5966 € mais que ladite somme n’a jamais été créditée par la défenderesse. Elle précise que la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a reconnu qu’il y a eu une remise de chèques dans sa boite aux lettres et que les chèques ont été perdus. Elle soutient qu’il appartient à la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de démontrer que la perte de la chose n’est pas de son fait et qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission. Selon elle, les conditions générales de la convention de compte courant ne lui sont pas opposables puisque la reconnaissance contradictoire du montant des chèques déposés est rendue impossible pas le process mis en place par la défenderesse. A titre subsidiaire, elle estime que la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a commis une faute en perdant les chèques déposés justifiant le versement de la somme de 9000 € à titre de dommages et intérêts. La S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 6 mars 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de: - Débouter la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens. Elle expose que la demanderesse ne prouve pas la remise des chèques litigieux et que le bordereau remis est illisible. Elle estime qu’un échange de messages entre le directeur de l’agence et un associé de la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] ne peut servir de preuve. Elle ajoute que la seule présence d’un associé devant le sas de l’agence est insuffisante à démontrer que des chèques ont été déposés. Elle invoque ces conditions générales de la convention de compte courant selon lesquelles « seul le décompte effectué ultérieurement par la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fait foi jusqu’à preuve contraire» et qu’en l’espèce aucun décompte n’a été établi. Elle estime qu’aucun commencement de preuve n’est apporté par la demanderesse. Elle fait valoir que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée puisqu’aucune faute n’est démontrée ni l’existence d’un dommage. Enfin, elle rappelle avoir proposé deux protocoles d’accord transactionnel à la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] et que dès lors aucune résistance abusive ne peut être retenue à son encontre. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025. En application de l’article 151 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de produire les originaux des bordereaux de remise. Par note du 28 octobre 2025, la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] a produit les deux originaux des doubles de remise de chèques et rappelle que le bordereau conservé par le client pour valoir justificatif de remise correspond à une copie « carbone ». L’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2026. A cette audience, la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] représentée par son conseil a repris ses conclusions du 10 avril 2024. En défense, la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 6 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 23/01771 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILRA Section 3 VB République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 09 avril 2026 PARTIE DEMANDERESSE : S.E.L.A.R.L. DES [H] [N] [Q] ET [B] [R], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4] représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17 PARTIE DEFENDERESSE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, pris en son établissement de [Localité 2], [Adresse 5] représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28 Nature de l’affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier DEBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026 JUGEMENT : contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier EXPOSE DU LITIGE La S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] est titulaire d’un compte courant professionnel dans les livres de la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, sise [Adresse 6] à [Localité 3]. Le 19 octobre 2022, le Docteur [Q], médecin associé de la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R], a effectué une remise de chèques. La somme n’ayant pas été créditée, par courrier du 11 novembre 2022, le Docteur [R], médecin associé de ladite société, a sollicité que la somme de 5966 €, correspondant aux chèques établis par ses patients et déposés le 19 octobre 2022, soit créditée sur le compte bancaire de la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R]. En réponse, la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a adressé à la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] deux protocoles d’accord mais ces derniers se sont soldés par un échec. Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] a assigné la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de : A titre principal, - Condamner la défenderesse à payer la somme de 5966 € correspondant aux chèques perdus, - La condamner à payer en outre 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble économique causé, A titre subsidiaire, - Condamner la défenderesse à payer 9000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé du fait de sa faute contractuelle, En tout état de cause, - Condamner la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens, - Rappeler l’exécution provisoire de plein droit. L’affaire a été fixée à l’audience du 7 décembre 2023 et après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties a été plaidée à l’audience du 9 mai 2025. A cette audience, la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] représentée par son conseil a repris ses conclusions du 10 avril 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Avant dire droit enjoindre à la banque de produire aux débats l’extrait vidéo où l’on voit le Docteur [Q] procéder à un dépôt le 19 octobre 2022, ainsi que ce que le Docteur [Q] a déposé s’il ne s’agissait pas des chèques perdus, A titre principal, - Condamner la défenderesse à payer la somme de 5966 € correspondant aux chèques perdus, - La condamner à payer en outre 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble économique causé, A titre subsidiaire, - Condamner la défenderesse à payer 9000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé du fait de sa faute contractuelle, En tout état de cause, - Condamner la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens, Au soutien de ses demandes, la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] se fonde sur les dispositions de l’article 1927 du code civil et explique que le Docteur [Q] a déposé, conformément à la procédure imposée par son organisme bancaire, dans une boite aux lettres en agence en date du 19 octobre 2022 onze chèques d’un montant total de 5966 € mais que ladite somme n’a jamais été créditée par la défenderesse. Elle précise que la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a reconnu qu’il y a eu une remise de chèques dans sa boite aux lettres et que les chèques ont été perdus. Elle soutient qu’il appartient à la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de démontrer que la perte de la chose n’est pas de son fait et qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission. Selon elle, les conditions générales de la convention de compte courant ne lui sont pas opposables puisque la reconnaissance contradictoire du montant des chèques déposés est rendue impossible pas le process mis en place par la défenderesse. A titre subsidiaire, elle estime que la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a commis une faute en perdant les chèques déposés justifiant le versement de la somme de 9000 € à titre de dommages et intérêts. La S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 6 mars 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de: - Débouter la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens. Elle expose que la demanderesse ne prouve pas la remise des chèques litigieux et que le bordereau remis est illisible. Elle estime qu’un échange de messages entre le directeur de l’agence et un associé de la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] ne peut servir de preuve. Elle ajoute que la seule présence d’un associé devant le sas de l’agence est insuffisante à démontrer que des chèques ont été déposés. Elle invoque ces conditions générales de la convention de compte courant selon lesquelles « seul le décompte effectué ultérieurement par la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fait foi jusqu’à preuve contraire» et qu’en l’espèce aucun décompte n’a été établi. Elle estime qu’aucun commencement de preuve n’est apporté par la demanderesse. Elle fait valoir que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée puisqu’aucune faute n’est démontrée ni l’existence d’un dommage. Enfin, elle rappelle avoir proposé deux protocoles d’accord transactionnel à la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] et que dès lors aucune résistance abusive ne peut être retenue à son encontre. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025. En application de l’article 151 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de produire les originaux des bordereaux de remise. Par note du 28 octobre 2025, la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] a produit les deux originaux des doubles de remise de chèques et rappelle que le bordereau conservé par le client pour valoir justificatif de remise correspond à une copie « carbone ». L’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2026. A cette audience, la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] représentée par son conseil a repris ses conclusions du 10 avril 2024. En défense, la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 6 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande avant dire droit En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. La S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] sollicite d’ordonner avant dire droit à la défenderesse de produire aux débats l’extrait vidéo dans lequel on voit le Docteur [Q] procéder à un dépôt le 19 octobre 2022. Cette demande sera rejetée puisqu’il n’appartient pas à la juridiction de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Sur la demande principale L’article 1915 du code civil dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L’article 1353 du code précité prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Concernant la remise de chèques à un guichet automatique bancaire, il est constant qu’en cas de contestation relative au dépôt, c’est au client qui affirme avoir déposé une somme d’argent au guichet automatique de la banque qu’il revient de prouver la matérialité du dépôt. L’article L. 110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. Il est constant qu’en présence d’un acte mixte – c’est-à-dire un acte conclu entre un commerçant exerçant dans son activité professionnelle et un non-commerçant – la preuve est libre pour le non-commerçant. L’article 1927 du code civil dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Il est constant que le dépositaire a la charge de prouver qu’il est étranger à la détérioration ou à la perte de la chose qu’il a reçue en dépôt, soit en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d’un accident de force majeure. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Le préjudice subi par le créancier peut consister en une perte de chance, laquelle est indemnisable. Il est constant que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. En outre, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. En l’espèce, la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] affirme avoir déposé le 19 octobre 2022 onze chèques d’un montant total de 5966 € en utilisant deux bordereaux. La S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne soutient que la demanderesse ne démontre pas la preuve de la matérialité du dépôt. Il n’est pas contesté qu’aux termes de l’article 6.3.2.a des conditions générales de la convention de compte courant que « en l’absence de reconnaissance contradictoire du montant des valeurs déposées, seul le décompte effectué ultérieurement par la banque fait foi jusqu’à preuve du contraire ». Néanmoins, en présence d’une éventuelle perte de chèques, la preuve du dépôt ne peut résulter d’un décompte effectué postérieurement au dépôt par la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Dès lors, il appartient à la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] de démontrer la matérialité du dépôt. La S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] produit les deux originaux des bordereaux de remise. Si ces derniers ne sont pas d’une lisibilité parfaite, ils permettent néanmoins d’établir qu’à la date du 19 octobre 2022 à 17h45, selon horodatage mentionné par l’ordinateur de la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, pour le premier bordereau, trois chèques ont été déposés d’un montant total de 1699 € dans l’urne réservée située dans l’agence de la Banque Populaire de [Localité 2]. Un second bordereau a également été établi à la même heure et date et ce dernier concerne le dépôt de huit chèques (590 €, 500 €, 519 €, 540 €, 540 €, 540 €, 519 € et 519 €) pour un montant total de 4267 €. Ces éléments sont corroborés par un échange de messages entre le directeur de l’agence bancaire et le Docteur [R], dont le contenu et l’authenticité ne sont pas contestés par la défenderesse. Il découle de cet échange que ledit directeur reconnait que « la vidéo montre effectivement la remise en bonne et due forme. Je m’en remets au service chèques et reviens vers vous… ». Ainsi, il ressort des pièces produites que la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] apporte la preuve de la matérialité du dépôt des chèques, objet du présent litige pour un montant total de 5966 €. Par conséquent, un contrat de dépôt a été conclu entre la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] et la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Il s’en déduit que cette dernière était tenue d’une obligation de conservation et qu’elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant qu’elle a apporté tous les soins nécessaires à la conservation des chèques ou qu’un évènement de force majeure est survenu. En l’espèce, la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne démontre pas en quoi elle a apporté tous les soins nécessaires pour éviter cette perte de onze chèques alors qu’elle impose à ses clients le process de dépôt des chèques dans une urne présente dans le sas de sa structure. Au surplus, elle n’établit pas que cette perte constitue un évènement de force majeure. En conséquence, la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est tenue d’indemniser la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] du préjudice qu’elle a subi. Concernant ce préjudice, il est constant, contrairement à ce que soutient la demanderesse, qu’il ne peut correspondre au montant total des chèques volés. En effet, le seul préjudice dont peut se prévaloir la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] consiste en la perte de chance que les chèques volés soient encaissés et de voir ainsi inscrite la somme réclamée au crédit de son compte bancaire. Ainsi, et même si cela est peu probable, il est envisageable que l’encaissement des chèques n’ait pas pu avoir lieu, faute de présenter l’ensemble des mentions obligatoires, de respecter les exigences matérielles ou encore faute de provision sur les comptes des émetteurs des chèques. Par conséquent, la perte de chance doit être évaluée à 90 %. Dès lors, la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est condamnée à verser à la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] la somme de 5369,40 €. Sur la demande de dommages et intérêts Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] sollicite la somme de 3000 € au titre de la résistance abusive et pour trouble économique causé. Il ressort des pièces de la procédure que la résistance abusive n’est pas démontrée et cela d’autant plus que la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a, à trois reprises, proposé un accord transactionnel. Concernant le trouble économique, aucun justificatif n’est produit et la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] ne justifie pas de la réalité de son préjudice. Dès lors, la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne supportera la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de l’issue du litige et des démarches accomplies par la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R], la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sera condamnée à lui verser la somme de 1100 €. En outre, la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sera déboutée de sa demande sur ce fondement. Sur l’exécution provisoire La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le constater au dispositif. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] de sa demande avant-dire droit ; CONDAMNE la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] la somme de 5369,40 € (cinq mille trois cent soixante-neuf euros et quarante centimes) ; DEBOUTE la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers frais et dépens ; CONDAMNE la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la S.E.L.A.R.L. des Docteurs [N] [Q] et [B] [R] la somme de 1100 € (mille cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 avril 2026, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d81f0ccdc6046d47b1f8b6
Données disponibles
- Texte intégral