Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d81f27cdc6046d47b1fa8c
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 450 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, la SAS MJ SECURITE a fait assigner la SAS L’AUBERGE DU TEMPO devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 672,97 € au titre de la facture du 9 janvier 2023, outre la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose avoir pour objet la commercialisation d’équipements et la réalisation de prestations dans le domaine de la sécurité incendie. Elle mentionne avoir réalisé pour la SAS L’AUBERGE DU TEMPO la vérification et le remplacement de matériels de sécurité incendie dans ses locaux sis à [Localité 2]. Elle précise qu’une facture d’un montant de 672,97 € a été émise en date du 9 janvier 2023 et qu’aucun paiement n’est intervenu. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024 et après plusieurs renvois a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026. A cette audience, la SAS MJ SECURITE représentée par son conseil a repris les termes de ses conclusions du 13 janvier 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Déclarer la demande recevable et bien fondée, En conséquence, - Condamner la SAS L’AUBERGE DU TEMPO à lui payer la somme de 672,97 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement, au titre de la facture n° FAC005140 du 9 janvier 2023, - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil, - Condamner la SAS L’AUBERGE DU TEMPO à lui payer une somme de 4500 € à titre de dommages et intérêts, - Condamner la SAS L’AUBERGE DU TEMPO, outre les entiers frais et dépens, à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS L’AUBERGE DU TEMPO, bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à étude et informée des renvois, n’a pas comparu et personne pour la représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/01923 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5JS Section 3 VB République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 09 avril 2026 PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S.U. MJ SECURITE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4] représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76 PARTIE DEFENDERESSE : S.A.S. L’AUBERGE DU TEMPO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier DEBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026 JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, la SAS MJ SECURITE a fait assigner la SAS L’AUBERGE DU TEMPO devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 672,97 € au titre de la facture du 9 janvier 2023, outre la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose avoir pour objet la commercialisation d’équipements et la réalisation de prestations dans le domaine de la sécurité incendie. Elle mentionne avoir réalisé pour la SAS L’AUBERGE DU TEMPO la vérification et le remplacement de matériels de sécurité incendie dans ses locaux sis à [Localité 2]. Elle précise qu’une facture d’un montant de 672,97 € a été émise en date du 9 janvier 2023 et qu’aucun paiement n’est intervenu. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024 et après plusieurs renvois a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026. A cette audience, la SAS MJ SECURITE représentée par son conseil a repris les termes de ses conclusions du 13 janvier 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Déclarer la demande recevable et bien fondée, En conséquence, - Condamner la SAS L’AUBERGE DU TEMPO à lui payer la somme de 672,97 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement, au titre de la facture n° FAC005140 du 9 janvier 2023, - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil, - Condamner la SAS L’AUBERGE DU TEMPO à lui payer une somme de 4500 € à titre de dommages et intérêts, - Condamner la SAS L’AUBERGE DU TEMPO, outre les entiers frais et dépens, à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS L’AUBERGE DU TEMPO, bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à étude et informée des renvois, n’a pas comparu et personne pour la représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre de la facture L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve à l'obligation de paiement de la défenderesse. En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SAS MJ SECURITE produit : - Un devis n° 2541 à l’attention de l’Auberge du Tempo du 27 octobre 2022 portant sur la somme de 1273,43 € signé avec la mention « bon pour accord » - Le rapport de vérification des trappes de désenfumage et alarme en date du 20 décembre 2022 - Le rapport de vérification des extincteurs en date du 20 décembre 2022 - La facture n° FAC005140 du 9 janvier 2023 d’un montant de 672,97 € - La mise en demeure du 21 septembre 2023 Il ressort de l'examen de ces documents que la demanderesse établit le lien contractuel qui l'unit à la SAS L’AUBERGE DU TEMPO et justifie également de sa créance. Si la facture produite fait référence à un autre numéro de devis, le tribunal constate qu’il s’agit d’une erreur de plume et que les parties se sont entendues pour la réalisation d’une prestation à un prix convenu. Néanmoins, il ne ressort pas du devis qu’au titre de la somme sollicitée des frais de déplacement devaient se rajouter. Dès lors la demande de 15 € au titre des frais de déplacement sera rejtée. La SAS L’AUBERGE DU TEMPO, défaillante à la procédure, n’invoque ni ne justifie d’un paiement libératoire ou d’un fait exonératoire de règlement. En conséquence, au regard de ces éléments, la SAS L’AUBERGE DU TEMPO sera condamnée au paiement de la somme de 657,97 € (672,97 – 15) augmentée des intérêts de droit à compter du 25 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure. Sur la demande de dommages et intérêts En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La SAS MJ SECURITE sollicite la condamnation de la SAS L’AUBERGE DU TEMPO à des dommages et intérêts pour la somme de 4500 €. Toutefois, la seule carence du défendeur à respecter son obligation contractuelle ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, à justifier l’octroi de dommages et intérêts. Par ailleurs, la SAS MJ SECURITE ne rapporte pas la preuve de l’existence de son préjudice. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur la capitalisation des intérêts En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS L’AUBERGE DU TEMPO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches accomplies, la somme de 500 € sera accordée à la SAS MJ SECURITE. Sur l’exécution provisoire La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le constater au dispositif. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE la SAS L’AUBERGE DU TEMPO à payer à la SAS MJ SECURITE la somme de 657,97 € (six cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre de la facture n° FAC005140 du 9 janvier 2023 ; DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ; DEBOUTE la SAS MJ SECURITE de sa demande de dommages et intérêts ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la SAS L’AUBERGE DU TEMPO aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE la SAS L’AUBERGE DU TEMPO à payer à la SAS MJ SECURITE la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 avril 2026, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d81f27cdc6046d47b1fa8c
Données disponibles
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