Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d81f83cdc6046d47b20153
- Date
- 9 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Philippe LAVAL hospitalisation pour péril imminent Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00377 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4IP ORDONNANCE du 9 avril 2026 REQUÉRANT : Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante - Non Représentée PERSONNE HOSPITALISÉE : Madame [Q] [N] divorcée [F] née le 03 Mars 1971 en TURQUIE [Adresse 2] [Localité 2] Comparante - Assistée de Me Liza DEGOULET PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ; Madame [Q] [F] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] depuis le SPI ; Par requête en date du 03 avril 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [Q] [F] ; Les parties à la procédure : Madame [Q] [F], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Liza DEGOULET, avocate de la personne hospitalisée, Monsieur [W] [V], chargé de l'interprétariat en langue turque en faveur de Madame [Q] [F] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts. Sur le fond Madame [F] a sollicité la mainlevée de la mesure. Elle a expliqué que son frère l’avait provoquée, frappée, insultée et qu’il avait empoisonné ses repas. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas été pas malade lors de son admission mais simplement déstabilisée sur le plan psychologique, ne nécessitant que la prescription d’un anxiolytique. Elle a exposé que son hospitalisation se déroulait mal, avec des injections qui la rendait malade, qu’on l’empoisonnait. Madame [F] a souligné qu’elle considérait ne pas être folle et que l’hospitalisation n’était pas nécessaire. Me [E] n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure. En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 03 avril 2026 par le docteur [H] que Madame [F] a été admise dans un contexte de propos délirants et de troubles du comportement et ce, sur rupture de traitement. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un discours désorganisé et empreint de propos délirants de persécution, de mécanismes interprétatif et intuitif (patiente convaincue que ses repas sont empoisonnés par sa famille) avec adhésion totale, associé à une situation sociale complexe avec des violences à domicile. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que l’état de la patiente est inchangé : la patiente présente des idées délirantes de persécution multimodales, non critiquées, ainsi qu'une anosognosie associée à un refus de traitement. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [F] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [Q] [N] divorcée [F] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 9 avril 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 9 avril 2026 Le juge Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel : - à Mme la directrice d'établissement pour le CPN et aux fins de notification à Madame [Q] [F] ; - à Me Liza DEGOULET, conseil de la patiente ; - à M. [V] [W], interprète. Le greffier
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publique sont remarticle L3212-1 du code de la santé publique disposearticle L3212-1 du code de la santé publique quarticle 66 de la constitutionarticle L3212-1 du code de la santé publique. Le magiarticle L3216-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d81f83cdc6046d47b20153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel