Tribunal Judiciaire · Référés JCP — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d82125cdc6046d47b21c8a
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
Expéditions délivrées à Me [B] à Mme [C] à M. [T] le Par requête en date du 26 mars 2026, réceptionnée au Greffe le 31 mars 2026, Madame [D] [S], par l’intermédiaire de son Conseil Me Julien PRANDI, avocat au Barreau de NICE, a sollicité la rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance rendue le 27 février 2026 en ce sens que : - il est mentionné dans l’ensemble de la décision le nom de “[J]” en lieu et place de “[T]”.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Juge des contentieux de la protection Référé [Adresse 1] [Localité 1] [D] [S] c\ [E] [C], [M] [T] ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 09 Avril 2026 DÉCISION N° : 26/83 N° RG 26/00452 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXEE DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION Madame [D] [S] née le 09 Juin 1982 à [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS A LA RECTIFICATION Madame [E] [C] née le 02 Avril 2001 à [Localité 3] et Monsieur [M] [T] né le 22 Août 2003 à [Localité 4] demeurant ensemble : [Adresse 3] [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection Greffier : Madame LACROIX Laetitia Expéditions délivrées à Me [B] à Mme [C] à M. [T] le Par requête en date du 26 mars 2026, réceptionnée au Greffe le 31 mars 2026, Madame [D] [S], par l’intermédiaire de son Conseil Me Julien PRANDI, avocat au Barreau de NICE, a sollicité la rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance rendue le 27 février 2026 en ce sens que : - il est mentionné dans l’ensemble de la décision le nom de “[J]” en lieu et place de “[T]”. MOTIFS DE LA DECISION L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu [...] selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande” , “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”. En l’espèce, il n’y a pas lieu de convoquer ni d’entendre les parties, l’issue de la requête ne faisant aucun doute. Il a manifestement été commis une erreur matérielle dans l’ensemble de la décision s’agissant du nom “[J]”, mentionné à tort en lieu en place de “[T]”. Il y a donc lieu de faire droit à la requête. Les dépens afférents à la présente instance rectificative resteront à la charge du Trésor public conformément à l’article R93-10° du Code de Procédure Pénale. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement qui ne peut être attaqué que selon les voies de recours encore ouvertes contre la décision rectifiée et à défaut par un pourvoi en cassation, Rectifions l’ordonnance du 27 février 2026 et disons que dans l’ensemble de la décision le nom “[J]” sera remplacé par “[T]” ; Disons que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée et notifiée comme elle ; Laissons les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été mise à disposition des parties le 09 avril 2026 et signée par Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente et Madame Laetitia LACROIX, Greffier. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés JCP
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d82125cdc6046d47b21c8a
Données disponibles
- Texte intégral