Tribunal JudiciaireCh 10 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch 10 REFERES — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d82394cdc6046d47b2655b
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 25/01724 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVJF AFFAIRE : [C] C/ [Y], [Z] [X] Le : 09 Avril 2026 Copie exécutoire et copie à : Me Laëtitia BARRILE Me Jordan MICCOLI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 AVRIL 2026 Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE Madame [I] [C] épouse [V] née le 16 Juillet 1971 à [Localité 1] (Isère), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laëtitia BARRILE, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEURS Madame [R] [Y] épouse [Z] [X], demeurant [Adresse 1] Monsieur [M] [Z] [X], demeurant [Adresse 1] tous représentés par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 10 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 13 Novembre 2025 ; Vu les renvois successifs; A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026 puis prorogé au 09 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Mme [I] [C] épouse [V] est propriétaire des parcelles n°AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] situées [Adresse 2] à [Localité 2]. Sa maison d'habitation est implantée sur ces deux parcelles. Mme [R] [Y] épouse [Z] [X] et M. [M] [Z] [X] sont propriétaires des parcelles n°AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] situées [Adresse 2] à [Localité 2], sur lesquelles est implantée leur maison. Mme [V] et les consorts [Z] [X] sont propriétaires indivis d'une parcelle n° AE [Cadastre 5] à usage de voie d'accès qui est grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle n° AE [Cadastre 6], propriété de Mme [Q]. Le 1er février 2020, les époux [Z] [X] ont fait couler une dalle bétonnée sur une partie de la parcelle indivise AE [Cadastre 5] afin notamment d'y créer une aire de stationnement pour leur véhicule. Ils ont également construit un muret à l'extrémité de cette dalle. Par assignation du 28 janvier 2025, Mme [V] avait saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d'une demande dirigée contre les époux [Z] [X] et avait sollicité une expertise judiciaire. Le 12 mai 2025, lors de l'audience de règlement amiable, les parties ont convenu de faire réaliser un bornage amiable. L'affaire a été radiée du rôle le 12 juin 2025 dans l'attente de la réalisation du bornage amiable. Par conclusions du 3 octobre 2025, les époux [Z] [X] ont sollicité la réinscription au rôle. Par décision du 10 octobre 2025, l'affaire a été réinscrite au rôle. Les époux [Z] [X] concluent au rejet de la demande d'expertise en empiétement et de leurs caméras, à la recevabilité de leur pièce n°20 et sollicitent : une expertise en bornage ;la condamnation de Mme [V] à leur payer une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ;sa condamnation à leur payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;sa condamnation à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;sa condamnation à leur payer une somme équivalente à la provision demandée par l'expert. Ils concluent subsidiairement au renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire. Mme [V] conclut à l'irrecevabilité de la demande en bornage judiciaire devant le juge des référés et sollicite une expertise judiciaire en empiétement et de vérification des caméras des époux [D], l'avance des frais d'expertise devant être partagée par moitié par les parties. Elle précise qu'en cas d'expertise en bornage, l'avance des frais d'expertise sera à la charge des époux [Z] [X]. Elle indique que la pièce n°20 des défendeurs doit être écartée des débats, conclut au rejet des demandes adverses et sollicitent la condamnation des consorts [Z] [X] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. S MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la preuve vidéo : Mme [V] et les consorts [Z] [X] sont en conflit à propos d’une dalle en béton construite par ces derniers que leur voisine soupçonne d’empiéter sur la parcelle indivise. Les époux [Z] [X] ont filmé à l’aide d’un téléphone portable Mme [V] lorsqu’elle leur a dit « je ne vais pas payer pour que tu t’accapares un bout de terrain ». Mme [V] savait qu’elle était filmée en tenant ses propos, le téléphone se trouvant devant elle. Elle n’a pas été filmée à son insu. Dès lors il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats, qui par ailleurs est sans emport sur la solution du litige. Sur la demande d’expertise en bornage des époux [Z] [X] : Une action en bornage qui doit être précédée d'une mesure expertale doit être présentée devant le juge du bornage qui ne peut être le juge des référés de droit commun statuant en application de l'article 145 du code de procédure civile, mais le tribunal judiciaire en application de l'article R211-3-4 du code de l'organisation judiciaire. Dès lors, il convient de rejeter la demande d’expertise en bornage des consorts [Z] [X]. Sur la demande de passerelle au fond : L’article 837 du code de procédure civile prévoit qu’à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. En l’espèce, les époux [D] ne justifient d’aucune urgence de nature à permettre de faire usage du mécanisme de renvoi au juge du fond. Leur demande de passerelle au fond est rejetée Sur la demande d’expertise en empiètement et de vérification des caméras des époux [D] : Sur les caméras Les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d'ordonner une expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Les époux [D] sont en droit d’installer des caméras sur leur propriété dès lors qu’elles ne filment que leur propriété, qu’elle respectent la vie privée des voisins, des visiteurs et des passants. Les consorts [D] produisent un procès-verbal de constat du 18 février 2025 de Maître [U] [A], commissaire de justice, qui a constaté en visualisant l’apllication Blink sur le téléphone des époux [Z] [X] : « Caméra jardin : seul le portillon est visible, la voirie publique est griséeCaméra toiture : elle filme la pompe à chaleur et la dalle, le chemin est griséCaméra garage : elle filme la dalle, le chemin est grisé.Enfin, nous constatons que dans les paramétrage de l’application, la supression automatique des enregistrements est prévue après 30 jours » Il résulte de ce procès-verbal que la disposition et l’utilisation des caméras des époux [Z] [X] sont conformes à la réglementation et que Mme [V] ne justifie d’aucun motif légitime à faire expertiser lesdites caméras. Sur l’empiètement Le litige opposant les parties porte sur la question de la limite séparative entre la parcelle des époux [D] et la parcelle indivise. En l’absence de bornage entre les deux parcelles, il sera impossible à l’expert de se prononcer sur un éventuel empiètement de la parcelle des consorts [Z] [X] sur la parcelle indivise. Dès lors, Mme [V] ne justifie d’aucun motif légitime à obtenir une expertise en empiètement sans délimitation préalble des limites de propriété. Sa demande d’expertise est rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts [Z] [X] : Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il n’appartient pas au juge des référés de trancher le conflit de voisinage opposant les parties et ce d’autant que les contestation émises apparaissent sérieuse. Les époux [Z] [X] sont déboutés de leurs demande de provision à voaloir sur les dommages et intérêts ainsi qu’au titre d’une résistance abusive non établie à ce stade. Sur les dépens : Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort. REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°20 des époux [Z] [X] ; REJETTE la demande d’expertise en bornage des consorts [Z] [X] ; REJETTE la demande de passerelle au fond des époux [Z] [X] ; REJETTE la demande d’expertise de Mme [V] ; REJETTE les demandes de provision à valoir sur les dommages et intérêts ou pour résistance abusive des époux [Z] [X] ; CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT Elodie FRANZIN Alain TROILO
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 10 REFERES
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d82394cdc6046d47b2655b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel