Tribunal JudiciaireChambre 2 cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 cabinet 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d823a9cdc6046d47b26751
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 15 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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version préliminaireFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 janvier 2025, DIT que les juridictions françaises et la présente juridiction sont compétentes, DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, DIT que la loi sénégalise est applicable au régime matrimonial, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : - Monsieur [N] [A], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (MAURITANIE), Et - Madame [Y] [I], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (SENEGAL), Mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 3] (SÉNÉGAL), sans contrat de mariage préalable mais ayant opté pour l’un des régimes légaux de la loi sénégalaise, DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, FIXE au 27 mars 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, REJETTE comme étant irrecevable les demandes formées par [Y] [I] sur le fondement de la loi française au titre du régime matrimonial des époux ; RAPPELLE qu’[Y] [I] exercera désormais seule l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs : - [J] [A], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 4] (45), mineur ; - [W] [A], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 4] (45), mineur ; - [C] [A], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 4] (45), mineur, RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [J], [W] et [C] au domicile de la mère, DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée du droit de visite médiatisé du père à l'égard des enfants [J], [W] et [C] et qu’à défaut d’un tel accord, les modalités suivantes devront être respectées par l’un comme par l’autre des parents : les samedis hors vacances scolaires de 09 heures à 17 heures au domicile de la grand-mère paternelle et en la présence de cette dernière, DIT qu’en tout état de cause, à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure le jour même, il sera présumé y avoir renoncé, sauf si celui-ci accepte qu’il en soit autrement, DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants, RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal, MAINTIENT à hauteur de 50€ par mois et par enfant mineur, soit un total de 150€ par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J], [W] et [C] que le père versera à la mère, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision, RAPPELLE que cette contribution sera payable par avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, RAPPELLE que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation « Hors tabac – ensemble des ménages » révisable chaque année au 01er février et rappelle que la première indexation a dû intervenir le 01er février 2026, RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, PRÉCISE que cette contribution s’effectuera par virement bancaire ou par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE qu’à la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sous condition que le parent l’ayant à sa charge justifie régulièrement de la situation des enfants majeurs auprès de l’autre parent, et notamment informe sans délai ce dernier en cas de modification de sa situation ne justifiant plus le versement d’une contribution, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire, DÉBOUTE [Y] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [Y] [I] aux entiers dépens. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier. Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 227-6 du code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 cabinet 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d823a9cdc6046d47b26751
Données disponibles
- Texte intégral