Tribunal JudiciaireChambre 2 cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 cabinet 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d823accdc6046d47b267b4
- Date
- 9 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : - Monsieur [F] [K] [J], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], Et - Madame [Z] [V], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 3] (52), sans contrat de mariage préalable, DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, FIXE au 29 novembre 2018 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision, CONDAMNE [F] [J] aux entiers dépens ; RREJETTE la demande formée par [F] [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier. Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 cabinet 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d823accdc6046d47b267b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel