Tribunal JudiciaireChambre 2 cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 cabinet 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d823b0cdc6046d47b267ef
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 15 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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version préliminaireFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 05 mai 2025, PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de : - Madame [S] [E], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], Et - Monsieur [Y] [Q], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2], Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 3] (45), sans contrat de mariage préalable, DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ; RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l'objet d'une liquidation partage, si nécessaire ; FIXE au 02 mars 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; DIT que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ; MAINTIENT qu’[S] [E] exercera désormais seule l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineure : - [D] [Q], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 3] (45) ; RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure [D] au domicile maternel, RESERVE les droits de visite et d’hébergement de [Y] [Q] à l’égard d’[D] ; MAINTIENT à hauteur de 150€ par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure [D] que [Y] [Q] versera à [S] [E], et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision, RAPPELLE que cette contribution sera payable par avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12 ; RAPPELLE que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation « Hors tabac – ensemble des ménages » révisable chaque année au 01er juillet et pour la première fois le 01er juillet 2027, RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [S] [E] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, RAPPELLE qu’à la majorité de l’enfant, cette contribution continuera d’être versée sous condition que le parent l’ayant à sa charge justifie régulièrement de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent, et notamment informe sans délai ce dernier en cas de modification de sa situation ne justifiant plus le versement d’une contribution ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire au dispositif de la présente décision ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE [Y] [Q] aux entiers dépens et recouvrés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier. Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 cabinet 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d823b0cdc6046d47b267ef
Données disponibles
- Texte intégral