Tribunal JudiciaireChambre 2 cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 cabinet 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d823b3cdc6046d47b26858
- Date
- 9 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 03 décembre 2025, RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction, RAPPELLE l’application de la loi française, sauf en ce qui concerne le régime matrimonial, RAPPELLE l’application de la loi béninoise sur le régime matrimonial, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : - Monsieur [R] [G] [P], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE), Et - Madame [N] [K], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE), Mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 3] (BÉNIN), suivant le régime de la séparation de biens après avoir opté pour le régime légal sous la loi béninoise, DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes. FIXE au 17 octobre 2024, soit à la date de la demande en divorce, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, REJETTE comme étant irrecevables les demandes formées sur le fondement de la loi française s’agissant du régime matrimonial des époux, CONSTATE l’absence de demandes relatives à l’enfant mineur [Y], [M] [P], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 4] (45), DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision, LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier. Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 cabinet 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d823b3cdc6046d47b26858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel