Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section B — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d823e2cdc6046d47b26ce0
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 607 200 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant exploit en date du 6 janvier 2026, Madame [L] [P] et Monsieur [R] [H] ont assigné devant le tribunal judiciaire la société ALM RENOV ET DECOR aux fins de : - DECLARER Monsieur [H] [R] et Madame [P] [L] épouse [R] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ; En conséquence, - CONSTATER sinon PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société ALM RENOV&DECOR et Monsieur et Madame [R], aux torts de ladite société ; - CONDAMNER la société ALM RENOV & DECOR à restituer, c'est-à-dire payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1000€ outre les intérêts légaux capitalisés à compter de la mise en demeure du 25/05/2023, jusqu'à parfait paiement ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts ; - CONDAMNER la société ALM RENOV & DECOR à payer à M. et Mme [R] la somme de 5000€ à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, atteinte à la confiance dans les relations contractuelles et résistance abusive ; - CONDAMNER la société ALM RENOV & DECOR à payer à M. et Mme [R] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société ALM RENOV & DECOR aux entiers dépens et mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 1 11-8 du code des procédures civiles d'exécution (R631-4 C. Cons.) ; - DEBOUTER la société ALM RENOV&DECOR de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Le conseil des demandeurs rappelle que Monsieur et Madame [R] ont engagé cette action en justice contre la société ALM RENOV & DECOR suite à l'inexécution d'un devis signé le 16 avril 2021 pour des travaux de rénovation. Ils avaient versé un acompte de 1000 euros, mais les travaux n'ont jamais été réalisés malgré de nombreuses mises en demeure, y compris par leur protection juridique CIVIS. Ils demandent la résolution judiciaire du contrat, le remboursement de l'acompte avec intérêts, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral, estimé à 5000€. Ils soutiennent que la société ALM RENOV & DECOR a abusé de leur confiance et a fait preuve de malveillance. Ils s'appuient sur les articles du Code civil relatifs à l'inexécution contractuelle et à la résolution du contrat, ainsi que sur l'article du code pénal concernant l'abus de confiance. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 où seuls les demandeurs ont comparu représentés par leur conseil. La société ALM RENOV & DECOR non comparante ni représentée, n’ayant pas été citée à personne mais dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, et en application de l’article 450 du code de procédure civile, mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS N° RG 26/00153 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOPB JUGEMENT DU 09 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Déborah STRUS DEMANDEURS : Monsieur [H] [R] demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS Madame [P] [L] demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS DÉFENDEUR : S.A.R.L. ALM RENOV ET DECOR dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant, ni représenté A l'audience du 09 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant exploit en date du 6 janvier 2026, Madame [L] [P] et Monsieur [R] [H] ont assigné devant le tribunal judiciaire la société ALM RENOV ET DECOR aux fins de : - DECLARER Monsieur [H] [R] et Madame [P] [L] épouse [R] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ; En conséquence, - CONSTATER sinon PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société ALM RENOV&DECOR et Monsieur et Madame [R], aux torts de ladite société ; - CONDAMNER la société ALM RENOV & DECOR à restituer, c'est-à-dire payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1000€ outre les intérêts légaux capitalisés à compter de la mise en demeure du 25/05/2023, jusqu'à parfait paiement ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts ; - CONDAMNER la société ALM RENOV & DECOR à payer à M. et Mme [R] la somme de 5000€ à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, atteinte à la confiance dans les relations contractuelles et résistance abusive ; - CONDAMNER la société ALM RENOV & DECOR à payer à M. et Mme [R] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société ALM RENOV & DECOR aux entiers dépens et mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 1 11-8 du code des procédures civiles d'exécution (R631-4 C. Cons.) ; - DEBOUTER la société ALM RENOV&DECOR de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Le conseil des demandeurs rappelle que Monsieur et Madame [R] ont engagé cette action en justice contre la société ALM RENOV & DECOR suite à l'inexécution d'un devis signé le 16 avril 2021 pour des travaux de rénovation. Ils avaient versé un acompte de 1000 euros, mais les travaux n'ont jamais été réalisés malgré de nombreuses mises en demeure, y compris par leur protection juridique CIVIS. Ils demandent la résolution judiciaire du contrat, le remboursement de l'acompte avec intérêts, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral, estimé à 5000€. Ils soutiennent que la société ALM RENOV & DECOR a abusé de leur confiance et a fait preuve de malveillance. Ils s'appuient sur les articles du Code civil relatifs à l'inexécution contractuelle et à la résolution du contrat, ainsi que sur l'article du code pénal concernant l'abus de confiance. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 où seuls les demandeurs ont comparu représentés par leur conseil. La société ALM RENOV & DECOR non comparante ni représentée, n’ayant pas été citée à personne mais dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, et en application de l’article 450 du code de procédure civile, mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne. L'assignation n'ayant pas été délivrée à personne, le présent jugement sera réputé contradictoire. Il est fait renvoi aux écrits et pièces pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de Madame [L] [P] et Monsieur [R] [H] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les parties sont liées par le devis du 6 avril 2021 de la société ALM RENOV & DECOR adressé à Monsieur [R] [H] d'un montant de 6072 euros, s'agissant de travaux d’application d’une nouvel enduit après piochage de l’ancien. Ce devis a été accepté par Madame [L] [P] et Monsieur [R] [H] et ils ont versé, à titre d’acompte, la somme de 1000 euros sans que les travaux aient débuté comme en attestent les courriers produits aux débats. Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil ''Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'' Selon l'article L216-6 du code de la consommation dispose également : I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; La société ALM RENOV & DECOR s'était engagée à effectuer les prestations, selon le devis du 6 avril 2021 d'un montant de 6072 euros. En ne réalisant pas les travaux commandés, malgré plusieurs relances, la société ALM RENOV & DECOR n'a pas fourni une prestation conforme à ce devis, manquant ainsi à ses obligations contractuelles alors qu'en contrepartie, Madame [L] [P] et Monsieur [R] [H] ont respecté leur engagement. Ils ont en versé, le 16 avril 2021, par un chèque débité le 29 avril 2021, la somme de 1000 euros au titre de l’acompte sur la somme de 6072 euros correspondant au montant des travaux prévus. Le groupe CIVIS a adressé, en vain, au titre de la protection judiciaire de Monsieur [R] [H], le 30 août 2023, une lettre à la société ALM RENOV & DECOR la mettant en demeure de rembourser le montant de l’acompte. Au surplus, la société ALM RENOV & DECOR, absente et non représentée, n’apporte aux débats aucun élément, ni aucun justificatif tendant à l’exonérer de ses responsabilités tant contractuelles que professionnelles. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur et Madame [R] [H] et la société ALM RENOV & DECOR le 6 avril 2021 et de condamner la société ALM RENOV & DECOR à rembourser à Madame [L] [P] et Monsieur [R] [H] la somme de 1000 euros qu'ils ont versée au titre de l’acompte. Cette somme sera assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 25 mai 2023, date de la lettre de mise en demeure. Sur la demande de dommages et intérêts Le préjudice moral est caractérisé par l’inquiétude ressentie par Madame [L] [P] et Monsieur [R] [H] de perdre les 1000 euros d’acompte. La société ALM RENOV & DECOR est, en conséquence, condamnée à verser à Madame [L] [P] et Monsieur [R] [H] la somme de 300 euros au titre de leur préjudice moral. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [L] [P] et Monsieur [R] [H] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a donc lieu à condamner la société ALM RENOV & DECOR à leur payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALM RENOV & DECOR qui succombe, supportera les dépens de l’instance ainsi que l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 1 11-8 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE les demandes de Madame [L] [P] et Monsieur [R] [H] recevables, régulières et bien fondées en droit ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur et Madame [R] [H] et la société ALM RENOV & DECOR, le 6 avril 2021 ; CONDAMNE la société ALM RENOV & DECOR à verser à Madame [L] [P] et Monsieur [R] [H] la somme de 1000 euros en remboursement de l’acompte ; DIT que cette somme de 1000 euros sera assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 25 mai 2023 ; CONDAMNE la société ALM RENOV & DECOR à payer à Madame [L] [P] et Monsieur [R] [H] la somme de 300 euros au titre de leur préjudice moral ; CONDAMNE la société ALM RENOV & DECOR à payer à Madame [L] [P] et Monsieur [R] [H] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société ALM RENOV & DECOR à supporter les dépens de l’instance ainsi que l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 1 11-8 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section B
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d823e2cdc6046d47b26ce0
Données disponibles
- Texte intégral