Tribunal JudiciaireChambre 2 cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 cabinet 2 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d82415cdc6046d47b27190
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 30 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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version préliminaireFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 avril 2024, Vu l’arrêt rendu par la chambre des urgences de la Cour d’appel d’[Localité 1] en date du 12 mars 2025, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Monsieur [V] [X] Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (INDE) Et Madame [H] [L] [T] Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (45) Mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 1] (45), sans contrat de mariage préalable, DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, FIXE au 15 septembre 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire, DEBOUTE Madame [H] [T] de sa demande de prestation compensatoire RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant est exercée conjointement par les deux parents, RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : Prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,[Etablissement 1]informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent, FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [A] au domicile de [H] [T] sous réserve des décisions du juge des enfants ; RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de [V] [X] à l’égard de l’enfant mineur [A], FIXE à 300€ par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [A] qu’[V] [X] versera à [H] [T], et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision, DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 01er novembre de chaque année, DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’[1] selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire, CONDAMNE [V] [X] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 08 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier, lors du prononcé : Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 cabinet 2
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d82415cdc6046d47b27190
Données disponibles
- Texte intégral