Tribunal JudiciaireChambre 2 cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 cabinet 2 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d8242acdc6046d47b2737a
- Date
- 8 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 juillet 2025, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce en application des dispositions de l'article 233 du code civil des époux : Monsieur [V] [B] Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (24) Et Madame [O] [I] Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (44) Mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 3] (44), sans contrat de mariage préalable, DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, FIXE au 20 novembre 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire, CONSTATE que la question de l’indemnité d’occupation a été tranchée dans l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 juillet 2025 passée en force de chose jugée, DÉBOUTE [O] [I] de sa demande de rétroactivité de l’indemnité d’occupation due par [V] [B] au 01er avril 2024 pour irrecevabilité, MAINTIENT un partage par moitié par chacun des parents de l’intégralité des frais des enfants, en ce compris les mensualités des prêts étudiants, et les y CONDAMNE en tant que de besoin, et ce à compter de la présente décision, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire, LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 08 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier, lors du prononcé : Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 cabinet 2
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d8242acdc6046d47b2737a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel