Tribunal JudiciaireCG
Tribunal Judiciaire · CG — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d82430cdc6046d47b273f0
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute N° 26/00070 Jugement du 07 avril 2026 Dossier : N° RG 23/01154 - N° Portalis DBXC-W-B7H-EZTT Affaire : S.A. ENEDIS C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU DEMANDERESSE S.A. ENEDIS, anciennement E.D.F. immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro B 444 608 442 prise en la personne de son représentant légal siège social : [Adresse 2] représentée par Maître Eric CIANCIARULLO, membre de la S.E.L.A.R.L. CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Lucie PAITIER, membre de l’A.A.R.P.I. ADALTYS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant DÉFENDEREUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] ([Adresse 1] anciennement appelée immeuble de la S.A. d'HLM “LE LOGEMENT CHARENTAIS”) sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER ET SERVICES siège social : [Adresse 4] prise en son agence sise [Adresse 5] représentée par Maître Maguy COMBEAU, membre de la S.C.P. GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant —ooOoo— Clôture prononcée le 03 février 2026 Débats tenus à l'audience du 03 février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président le 07 avril 2026 Jugement prononcé le 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE La SA ENEDIS est gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité sur 95% du territoire métropolitain. Le 23 mars 1984, EDF, devenue la SA ENEDIS, a signé avec la SA D'HLM LE LOGEMENT CHARENTAIS une convention de servitude réitérée en la forme authentique le 08 août 1985 aux termes de laquelle EDF était autorisée à exploiter un poste de transformation sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 2], terrain sur lequel ont été édifiés deux bâtiments composés de locaux professionnels et d'habitation. Le 23 avril 2021, la SA ENEDIS a avisé le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de la [Adresse 1] que des travaux devaient être réalisés pour améliorer la desserte et l'alimentation du réseau électrique et assurer le raccordement au réseau d'un ensemble immobilier situé sur la parcelle AH112. Le conseil syndical de la [Adresse 1] a fait part de son opposition à la réalisation de ces travaux et la SA ENEDIS a réalisé des travaux de raccordement temporaire sur un autre poste. La SA ENEDIS a alors saisi le juge des référés pour voir interdire au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de la [Adresse 1] d'entraver les travaux nécessaires au raccordement de la parcelle AH112. Le 17 février 2022, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a dit n'y avoir lieu à référé. Le 29 novembre 2022, la cour de a confirmé cette décision. Par exploit du 12 avril 2023, la SA ENEDIS a fait assigner le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de la [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins notamment de voir juger que la convention de servitude autorise la SA ENEDIS à raccorder tout usager du réseau de distribution d'électricité au Poste [P] et permette à la SA ENEDIS de réaliser les travaux consistant à la mise en souterrain de deux lignes 400 volts reliant le poste [P] au réseau de distribution publique d'électricité et à cette fin la création d'une tranchée et de voir enjoindre au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de la [Adresse 1] de laisser sans délai la SA ENEDIS ou ses prestataires pénétrer au sein de la Résidence pour procéder à l'exécution de ces travaux. Par conclusions notifiées pour l'audience de mise en état du 23 novembre 2024, la SA ENEDIS a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de la [Adresse 1] au profit du tribunal administratif de POITIERS. Par décision du 04 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA ENEDIS, condamné celle-ci à verser 1 200€ au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de la [Adresse 1] et invité la demanderesse à conclure au fond. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la SA ENEDIS demande au tribunal de : Vu les articles 1134, 1135 et 1156 à 1161 du code civil dans leur version applicable à l'espèce, Vu le code de l'énergie et notamment ses articles L322-8 et L121-1, Vu l'article R322-16 du code de l'urbanisme, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, A titre principal : * Juger que la convention de servitude autorise la SA ENEDIS à raccorder tous usagers du réseau de distribution publique d'électricité au poste [P], * Juger que la convention de servitude permet à la SA ENEDIS de réaliser les travaux consistant à : - la mise en souterrain de deux lignes 400 Volts reliant le poste [P] au réseau de distribution publique d'électricité, - à cette fin la création d'une tranchée d'un mètre de profondeur sur une largeur de 0,60 mètre assortie d'un recouvrement de 0,80 mètre de large pour assurer une étanchéité latérale de fermeture de ladite tranchée, * Enjoindre au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 1] de laisser sans délai ENEDIS ou ses prestataires pénétrer au sein de la résidence afin de procéder à l'exécution des travaux consistant à : - la mise en souterrain de deux lignes 400 volts reliant le poste [P] au réseau de distribution publique d'électricité, - à cette fin la création d'une tranchée d'un mètre de profondeur sur une largeur de 0,60 mètre assortie d'un recouvrement de 0,80 mètre de large pour assurer une étanchéité latérale de fermeture de ladite tranchée, * Assortir cette injonction d'une astreinte de 500€ par infraction constatée par tous moyens à compter de la signification du jugement à intervenir, * Débouter le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de la [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, A titre subsidiaire : * Juger que la demande reconventionnelle du SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de la [Adresse 1] est infondée, En tout état de cause : * Condamner le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de la [Adresse 1] à verser à la SA ENEDIS la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la convention de servitude l'autoriserait à raccorder tout usager du réseau de distribution publique d'électricité au poste [P] alors que de manière générale, l'article R332-16 du code de l'urbanisme prévoirait l'obligation pour les constructeurs et lotisseurs de supporter sans indemnité l'installation sur le terrain objet de l'opération des postes de transformation nécessaires à l'opération et que les distributeurs d'énergie auraient la libre disposition de ces postes de transformation pour alimenter le réseau public. Elle ajoute que le juge administratif reconnaîtrait que les droits réels ainsi concédés sur des terrains autoriseraient les distributeurs à établir sur ces terrains des lignes électriques permettant de desservir d'autres usagers que ceux initialement desservis. Elle précise que la convention signée avec la SA [Adresse 7] rappellerait ce droit et viserait les dispositions de l'article R332-16, l'emploi du singulier dans la convention ayant été justifié par la nécessité d'identifier l'immeuble grevé de la servitude et non pas destiné à limiter la destination du poste [P] à la seule [Adresse 1] alors que dès l'origine ce poste aurait desservi également un autre immeuble et une partie de deux rues et que la commune intention des parties aurait été que le poste [P] permette le raccordement d'autres usagers. Elle conteste l'impossibilité pour le tribunal de concéder un droit à ENEDIS sur la propriété du Syndicat alors que ce droit lui aurait été concédé par la convention elle-même et l'interprétation par le défendeur des décisions du conseil d'Etat, de cour administrative d'appel de BORDEAUX ou encore de la cour d'appel de PARIS. Elle affirme que la servitude autoriserait tous les travaux nécessaires à la distribution d'électricité y compris aux usagers extérieurs à la résidence et notamment le creusement de nouvelles tranchées pour accueillir de nouveaux fourreaux et de nouveaux câbles et que le cahier des charges fixant les conditions d'exercice des missions d'ENEDIS autoriserait le distributeur à user des ouvrages de ses concessions pour l'exercice de ses missions. Elle énonce que le poste [P] serait actuellement utilisé uniquement à hauteur de 33,6% de sa capacité et que le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] porterait atteinte à sa servitude ce qui justifierait le prononcé d'une astreinte tandis que les travaux à réaliser ne porteraient pas atteinte au droit de propriété du défendeur. Elle estime que l'exécution provisoire ne serait pas incompatible avec la nature de l'affaire et que les demandes reconventionnelles du SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] ne seraient pas fondées dès lors que les lignes permettant le raccordement d'autres usagers auraient été régulièrement implantées sur le fondement de la convention de servitude et qu'en outre ces demandes seraient disproportionnées, les lignes en cause étant enterrées, ne porteraient atteinte à aucun intérêt du syndicat et ne constitueraient pas une expropriation de fait tandis que leur démolition serait de nature à porter atteinte à l'intérêt général. Elle affirme que le poste [P] respecterait la réglementation et ne constituerait pas un risque ni pour la sécurité incendie ou la pollution des sols ni en matière d'ondes électromagnétiques ni enfin en matière de normes acoustiques. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 septembre 20205, le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] demande au tribunal de : * Débouter la société ENEDIS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, * Subsidiairement écarter l'exécution provisoire, * Déclarer recevable le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] en sa demande reconventionnelle et l'y dire bien fondé, * Ordonner à la société ENEDIS la suppression par simple manoeuvre du disjoncteur sectionneur de coupure des quatre départs divisionnaires des sous-secteurs n°1730060743, n°1730060749, n° 1730060752 et n°1730060757, vers des abonnés extérieurs à la copropriété de la [Adresse 1] en contravention avec la convention du 8 août 1985, sous astreinte de 500 € par raccordement et par jour de retard passé 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et subsidiairement sous tout délai approprié que le tribunal jugera opportun de prévoir pour assurer une bonne exécution de la décision à intervenir, * Condamner la société ENEDIS à payer au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour abus de droit, et pour le tracas occasionné, * Ordonner à la société ENEDIS de justifier sous astreinte de 100€ par jour de retard passé 30 jours à compter de la décision de la décision à intervenir, du respect des normes auxquelles doit satisfaire son poste de transformation et ses ouvrages techniques situés dans les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 2] section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], en termes de risques sécurité, incendie et pollution des sols, ainsi que des mesures acoustiques, vibratoires, ou encore relatives aux ondes électromagnétiques, conformément à la réglementation en vigueur, * Condamner la société ENEDIS à payer au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] une indemnité de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens et accorder à la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND le droit de recouvrement direct. Le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] soutient que la convention de servitude régirait uniquement les rapport entre les parties au présent litige et un seul fonds, l'emploi du singulier, "l'immeuble", démontrant que le poste n'était pas destiné à alimenter d'autres biens ce que confirmerait l'absence de référence au [Adresse 9] dans cet acte ainsi que l'absence de mention du terme "public". Il indique que l'intention des parties à la convention aurait été de concéder à EDF devenue ENEDIS, un local destiné au transformateur devant alimenter l'immeuble en copropriété cadastré section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], que cette intention devrait s'apprécier au jour de la signature de l'acte et que pour la période postérieure seule devrait être prise en compte la volonté commune des parties et non la volonté d'une seule d'entre elles. Il fait valoir que la servitude concédée ne serait pas une servitude d'urbanisme, la décision du juge de la mise en état ayant jugé en ce sens sans qu'appel ne soit formé par la SA ENEDIS. Il ajoute que l'article R332-16 n'aurait pas été visé par la convention non plus que le décret du 20 mars 1970 ce qui rendrait nécessaire une nouvelle convention pour la mise en souterrain et le passage de lignes de 400 volts, que l'article R322-16 serait un texte du code de l'urbanisme et non du code de l'énergie ne conférant donc de pouvoir qu'à l'autorité délivrant le permis de construire et non à un gestionnaire de réseau, qu'il ne viserait que le transformateur propre à l'opération et non un transformateur de quartier et que la convention sous seing privé reprise par l'acte notarié aurait été antérieure au permis de construire et donc non concernée par l'article R322-16. Il souligne qu'aux termes de la constitution, les atteintes au droit de propriété ne pourraient résulter que de textes législatifs et non réglementaires et que seul le Préfet pourrait mener une procédure fondée sur l'utilité publique. Il conteste la bonne foi de la SA ENEDIS alors qu'elle aurait en 2021, sas nouvelle convention, triplé la puissance du transformateur démontrant sa volonté dès cette date de sortir de la convention initiale et qu'elle aurait ensuite envoyé une nouvelle convention au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] établissant qu'elle savait alors que la première convention ne permettait pas les opérations de raccordement souhaitées. Il énonce qu'en raccordant l'Hôtel de [Localité 3] puis des bâtiments de la [Adresse 10] ou de la [Adresse 11] au poste [P], la demanderesse aurait agi de façon occulte, et aurait commis un abus de droit et un empiétement sur le droit de propriété sans accord préalable dont elle ne pourrait pas se prévaloir. Il expose que les termes clairs et précis de la convention ne pourraient pas être dénaturés et que toute interprétation devrait se faire par rapport au sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ce qui exclurait le consentement à un transformateur en surcapacité. Il indique que le réseau de distribution ne pourrait pas constituer un fonds dominant, que le bénéficiaire d'une servitude ne pourrait pas en aggraver la charge qu'il appartiendrait à ENEDIS dans le cadre de la charge de son service public de mieux se pourvoir en utilisant les transformateurs de quartier existants ou en saisissant le Préfet qui pourra diligenter une procédure de servitude d'utilité publique. Il estime que les jurisprudences citées par la SA ENEDIS concerneraient des hypothèses différentes et que les copropriétaires exprimeraient des craintes réelles relativement au risque incendie et de pollution des sols, de dépassement des normes relatives au bruit et d'ondes électromagnétiques outre les difficultés à venir lors de la réalisation des travaux et les risques de surcharge. Sur ses demandes reconventionnelles, il rappelle l'existence de quatre branchements hors convention, le changement de capacité du transformateur qui seul expliquerait la sous-utilisation alléguée par la SA ENEDIS et la différence de risques entre un transformateur privatif et un transformateur de quartier. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1) sur la qualification de la servitude et les textes applicables Selon l'article 1134 ancien du code civil "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.". L'article 1135 ancien ajoutait "Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.". En l'espèce, par un acte sous signatures privées daté, selon la mention faite dans l'acte notarié subséquent, du 23 mars 1984, l'auteur du SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] et l'auteur de la SA ENEDIS ont signé une convention dite de servitude. Cette convention a ensuite été reprise dans un acte notarié du 08 août 1985. La SA ENEDIS invoque les dispositions de l'article R332-16 du code de l'urbanisme ainsi rédigé : "Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation sur le terrain de l'opération projetée des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz..... Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique.". Or cette disposition est intégrée dans la partie relative aux autorisations de construire. Dans ce cadre, seule l'autorité délivrant le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut imposer des aménagements, dont l'installation d'un transformateur, au bénéficiaire du permis de construire ou de lotir. Et la possibilité donnée au distributeur d'électricité , par l'article R322-16 in fine, de disposer librement des transformateurs installés fait référence uniquement aux postes installés en exécution de cet article, donc uniquement aux postes imposés par l'administration ayant délivré le permis de construire ou l'autorisation de lotir. Cette disposition ne peut donc pas concerner les postes résultant d'une convention librement définie par les parties. En l'espèce, il est constant que l'acte du 08 août 1985 est une convention de droit privé qui ne fait à aucun moment référence à des textes de droit administratif ou à des prérogatives de puissance publique d'EDF. En outre, il n'est nullement démontré que la création d'un transformateur dans l'immeuble de la SA D'HLM LE LOGEMENT CHARENTAIS, devenu la [Adresse 1], aurait été imposée par l'autorité administrative ayant accordé le permis de construire. Cette convention est donc bien régie par les textes du code civil et le cas échéant par ceux du code de l'énergie. Par contre rien ne permet de soumettre cette convention au droit de l'urbanisme et au droit administratif. L'article R322-16 n'est dès lors pas applicable à cette convention et au poste [P]. 2) sur le contenu de la convention Il convient à ce stade simplement d'examiner cette convention pour déterminer les obligations consenties par les parties et le cas échéant en interpréter les clauses si elles sont obscures. Cette convention est ainsi rédigée : "Article 1: La SA d'HLM "LE LOGEMENT CHARENTAIS" se déclarant propriétaire de l'immeuble sis à [Adresse 12] [Localité 4][Adresse 13] cadastré section AB n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2] concède à E.D.F. à titre de servitude, les droits suivants : 1°) Occuper à titre définitif l'emplacement de 8,60m² environ et selon plan ci-joint où doit être édifié le poste de transformation MT/BT alimentant l'immeuble. 2°) Faire passer dans l'immeuble (murs, couloirs, dépendances diverses) toutes canalisations électriques nécessaires à la distribution générale de l'électricité et notamment les câbles devant relier le poste de transformation au réseau de distribution. 3°) Faire pénétrer dans l'immeuble ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par elle, en vue de l'installation, la surveillance, l'entretien et la réparation du poste de transformation et des câbles électriques. Article 2 : Le propriétaire conserve, sur la propriété, tous les droits compatibles avec l'exercice des servitudes ainsi constituées. En cas de transformation de l'immeuble, E.D.F. pourra modifier ses installations sur la demande motivée du ou des propriétaires et à leurs frais, étant entendu qu'un autre emplacement sera mis à la disposition d'E.D.F. et que ce dernier bénéficiera de tous les aménagements nécessaires à l'installation du poste.". Les termes de cet acte sont clairs. L'article 1, visant "l'emplacement de 8,60m² environ et selon plan ci-joint où doit être édifié le poste de transformation MT/BT alimentant l'immeuble", permet de déterminer sans conteste que le poste de transformation est destiné à alimenter uniquement l'immeuble de la société d'HLM devenu la [Adresse 1] à l'exclusion de tout autre, à défaut il aurait été mentionné par exemple "alimentant l'immeuble et tous autres à venir", ce qui n'a donc pas été le choix des parties. Aucun autre article de cette convention ne prévoit que le poste puisse alimenter un autre bien immobilier. Par ailleurs les "canalisations électriques nécessaires à la distribution générale de l'électricité" visent d'une part le câble de raccordement entre le réseau de distribution et le poste [P] et d'autre part les câbles reliant le poste [P] aux différents compteurs des copropriétaires. Cette mention ne modifie nullement le caractère limité à l'immeuble de la servitude consentie. L'article 2 envisage une modification mais uniquement dans l'hypothèse d'une modification de l'immeuble lui-même et en outre à la demande du ou des propriétaires concernés. Ainsi contrairement à ce que soutient la SA ENEDIS, la servitude accordée à l'époque à EDF ne concernait qu'un poste de transformation destiné à alimenter l'immeuble à venir de la SA D'HLM LE LOGEMENT CHARENTAIS à l'exclusion de tout autre bien y compris à proximité. Par ailleurs, la SA ENEDIS ne démontre pas que la commune intention des parties ait pu évoluer postérieurement à la signature de cette convention alors qu'elle ne communique aucune pièce établissant que le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] ait été informé d'une façon ou d'une autre du raccordement d'autres immeubles sur ce transformateur avant la demande officielle du 23 avril 2021 pour l'alimentation d'un ensemble immobilier situé [Adresse 14]. Dès lors, la servitude consentie ne peut être étendue au delà de ce qui était expressément prévu dans la convention signée en 1984-1985, sans un accord exprès des deux parties, étant rappelé qu'en vertu de l'article 702 du code civil, le bénéficiaire d'une servitude ne peut rien faire qui puisse aggraver la condition du fonds servant. En l'espèce, aucun accord n'existe sur une modification de la servitude, le défendeur ne souhaitant pas cette extension. D'ailleurs la demanderesse était pleinement consciente que l'acte initial ne lui permettait pas de réaliser de nouveaux raccordements sans l'accord du SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] dès lors qu'elle a effectivement en avril 2021 sollicité cet accord et la signature d'une nouvelle convention. 3) sur les conséquences sur les raccordements et le transformateur Il est ainsi établi ci-dessus que la convention n'a créé de servitude que pour la création d'un transformateur destiné à alimenter le seul immeuble du défendeur à l'exclusion de tout autre. En conséquence, la SA ENEDIS sera déboutée de ses demandes tendant à voir enjoindre au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] de la laisser réaliser des travaux de mise en souterrain de deux lignes de 400 volts reliant le poste [P] au réseau de distribution publique d'électricité et à cette fin de réalisation d'une tranchée. Par contre, la SA ENEDIS reconnaît expressément dans ses écritures que le transformateur [P] dessert, outre l'immeuble du défendeur, l'Hôtel de [Localité 3] au [Adresse 9], des immeubles situés [Adresse 10] et [Adresse 15] ainsi qu'une partie de la [Adresse 16]. Elle a ainsi excédé la servitude qui lui avait été accordée . Or elle ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation du SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] pour ce faire. Par voie de conséquence, il lui sera ordonné de supprimer les quatre raccordements réalisés hors servitude à savoir les raccordements : - n°1730060743 regroupant les abonnés des [Adresse 17] et [Adresse 18], - n°1730060749 correspondant à l'Hôtel [Localité 3], [Adresse 19], - n°1730060752 regroupant les abonnés des 31, [Adresse 20], [Adresse 21], et [Adresse 22], - n°1730060757 destiné à la [Adresse 10]. Cette suppression devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 150€ par raccordement et par jour de retard. Le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] invoque par ailleurs le remplacement du transformateur initial d'une capacité de 250 kva pour un poste d'une capacité de 630 kva. Ce changement aurait été opéré en octobre 2021. Cependant la convention de servitude prévoyait expressément que E.D.F. pouvait "Faire pénétrer dans l'immeuble ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par elle, en vue de l'installation, la surveillance, l'entretien et la réparation du poste de transformation et des câbles électriques". Tout entretien ou réparation suppose le cas échéant le remplacement du transformateur. Il n'est ainsi pas démontré que la SA ENEDIS ait excédé les pouvoirs qui lui étaient conféré en procédant au remplacement du transformateur et ce nonobstant le fait d'avoir mis en place un poste de capacité supérieure. En outre, le défendeur n'indique pas en quoi ce nouveau transformateur ne serait pas conforme aux normes en vigueur. Aucune constatation de nuisances quelconques n'est produite aux débats alors même qu'il est suggéré d'éventuelles non-conformités en matière vibratoire ou acoustique. En conséquence, le défendeur sera débouté de sa demande reconventionnelle relative à la justification du respect des normes en vigueur. 4) sur les dommages et intérêts Si il est établi que la SA ENEDIS a outrepassé les droits qui lui avaient été conférés par la convention de servitude, le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] ne démontre pas en l'état avoir subi de ce fait un préjudice quelconque, les raccordements opérés n'ayant jamais entraîné notamment de coupure électrique ou une moins bonne desserte de l'immeuble. Le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 5) sur les dépens, les ferais irrépétibles et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.". La SA ENEDIS qui succombe sera tenue aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], contraint de se défendre en justice, l'intégralité de ses frais irrépétibles. la SA ENEDIS sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 6 000€. Rien ne justifie que l'exécution provisoire de droit de la présente décision, qui n'apparaît pas incompatible avec la nature de l'affaire, soit écartée. PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, - DEBOUTE la SA ENEDIS de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande tendant à voir enjoindre au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] de la laisser réaliser des travaux de mise en souterrain de deux lignes de 400 volts reliant le poste [P] au réseau de distribution publique d'électricité et à cette fin de réalisation d'une tranchée, - ORDONNE à la SA ENEDIS de supprimer les quatre raccordements réalisés hors servitude à savoir les raccordements n°1730060743 regroupant les abonnés des [Adresse 17] et [Adresse 18], n°1730060749 correspondant à l'Hôtel [Localité 3], [Adresse 19], n°1730060752 regroupant les abonnés des [Adresse 23], [Adresse 21], et [Adresse 22] et n°1730060757 destiné à la [Adresse 10], et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 150€ par raccordement et par jour de retard, - DEBOUTE le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] de sa demande relative à la justification par la SA ENEDIS du respect par le transformateur de la SA ENEDIS des normes en vigueur, - DEBOUTE le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts, - CONDAMNE la SA ENEDIS à verser au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de la [Adresse 1] la somme de SIX MILLE EUROS (6 000€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la SA ENEDIS aux dépens, - RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copies délivrées le à Maître Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO (1 ccc) Maître Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND (1 ccc + 1 ce)
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CG
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d82430cdc6046d47b273f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel