Tribunal JudiciaireCG
Tribunal Judiciaire · CG — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d82439cdc6046d47b274d6
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 754 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute N° 26/72 Jugement du 07 avril 2026 Dossier : N° RG 24/01434 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FDYL Affaire : FRANCE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE anciennement dénommée [1] C/ [E] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile GREFFIER : Marianne CONSTANS, lors des débats Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré DEMANDERESSE Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé [1] pris en son établissement FRANCE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE représenté par son Directeur régional en exercice siège social : [Adresse 1] représenté par Maître Anne GLAUDET, membre de la S.E.L.A.R.L. SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant DÉFENDERESSE Madame [E] [L] née le 03 août 1961 à [Localité 1] (78) de nationalité française demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Célia LOCHET, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant —ooOoo— Clôture prononcée le 11 septembre 2025 Débats tenus à l'audience du 03 février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président le 07 avril 2026 Jugement prononcé le 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE Le 14 février 2024, l'Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte d'un montant de 10 708,63€ à l'encontre de Madame [E] [L]. Cette contrainte a été signifiée à Madame [E] [L] en l'étude du commissaire de justice le 22 février 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception du 02 mars 2024, Madame [E] [L] a fait opposition à cette contrainte. Les parties ont alors été convoquées devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en son audience du vendredi 03 mai 2024. A cette audience, [2] a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en procédure orale sans représentation obligatoire et le tribunal faisant droit à cette exception a renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant selon sa procédure ordinaire par représentation obligatoire par avocat et procédure écrite. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 juillet 2025, l'Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL (ci-après FRANCE TRAVAIL) demande au tribunal, au visa des articles R5426-20 et R5426-21 du code du travail, L5411-2 et R5411-6 et R5411-7 du code du travail, L1235-4 du code du travail, de la convention de l'assurance chômage du 14 avril 2017 prise en les articles 21, 22 et 23 du règlement général annexé et l'instruction n°2019-28, de : * Juger [2] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, * En conséquence y faire droit et : - Dire que l'opposition de Madame [E] [L] n'est fondée ni en droit ni en fait, - Valider la contrainte émise par [2] le 14 février 2024 pour 10 708,65€, - Au besoin, Condamner Madame [E] [L] au paiement à [2] de la somme principale de 10 708,65€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la contrainte, - Condamner Madame [E] [L] à verser à [2] la somme de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût de la signification de la contrainte. Il expose que Madame [E] [L] ne pourrait pas cumuler les sommes versées par son ancien employeur et son allocation chômage et que la défenderesse aurait perçu suite à l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS le préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de licenciement. Il ajoute que la pénalité spécifique prévue à l'article L1235-4 du code du travail prononcée à titre de sanction à l'encontre de l'employeur serait distincte de la créance de [2] au titre d'un trop perçu par le salarié et que la perception éventuelle de cette pénalité ne diminuerait pas la somme due par Madame [E] [L]. Il conteste que Madame [E] [L] n'aurait pas reçu d'explications alors que celles-ci lui auraient été fournies au cours d'un entretien et dans deux courriers postérieurs et la nullité pour absence de motivation de la contrainte alors que les mises en demeure adressées à Madame [E] [L], et auxquelles la contrainte aurait fait référence, auraient précisé les motifs de la réclamation et alors que la défenderesse ne démontrerait pas le grief causé par la nullité invoquée alors qu'elle aurait fait opposition à la dite contrainte. Il précise que la réglementation applicable serait la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 et que les calculs de Madame [E] [L] ne s'appuieraient sur aucun texte. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique pour l'audience de mise en état du 15 mai 2025, Madame [E] [L] demande au tribunal de : A titre principal, * Dire que la contrainte émise par [2] serait entachée de nullité, * En conséquence Débouter [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, *Dire et Juger que la contrainte délivrée par [2] est mal fondée, * En conséquence Dire et Juger que Madame [E] [L] n'est plus redevable de la moindre somme à l'égard de [2], En tout état de cause, * Condamner [2] à verser à Madame [E] [L] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que la contrainte serait nulle pour ne pas être motivée et ne pas permettre à la concluante de comprendre l'étendue de son obligation et le détail de calcul des sommes réclamées. Elle affirme que les sommes réclamées seraient variables, que les périodes concernées ne seraient pas clairement identifiées et que son opposition serait quant à elle parfaitement motivée en faits et en droit. Elle fait valoir ne jamais avoir cherché à se soustraire au paiement des sommes dues mais avoir seulement cherché à comprendre ce qui lui était réclamé. Elle estime que les sommes éventuellement perçues de l'employeur devraient être déduites du solde dû, ces sommes ne constituant pas, à la lecture du texte, une pénalité mais un remboursement. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2025. MOTIFS 1) sur la nullité de la contrainte Selon l'article L5426-8-2 du code du travail "Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [2] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage...., le directeur général de l'opérateur [2] ou la personne qu'il désigne en son sein, peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire et, après mise en demeure, délivrer une contrainte ...". L'article R5426-20 précise "La contrainte prévue à l'article L5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L5426-6. Le directeur général de l'opérateur [2] lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur [2] peurt décerner la contrainte prévue à l'article L5426-8-2.". Il résulte de ces textes qu'aucune obligation de motivation dans la contrainte elle-même n'est exigée. Par contre la motivation doit être intégrée dans la mise en demeure précédent nécessairement l'établissement de la contrainte. En l'espèce, la contrainte émise par [2] le 14 février 2024 comporte avec précision les périodes des paiements indus, en distinguant trois périodes du 12 mars au 19 octobre 2019 puis du 20 octobre au 18 novembre 2019 et enfin du 19 novembre au 18 décembre 2019. Ces trois périodes sont consécutives et ne se chevauchent à aucun moment. Il n'y a donc pas de difficultés à ce titre et il en résulte que la période totale du trop perçu s'étend du 12 mars 2019 au 18 décembre 2019. Par ailleurs, le 27 décembre 2022, [2] a informé Madame [E] [L] du montant du trop perçu en joignant à ce courrier le détail des versements indus. [2] justifie avoir reçu Madame [E] [L] en entretien suite à cette notification et le message adressé par la défenderesse le 18 janvier 2023 à [Localité 2] démontre que les explications lui avaient été fournies au cours de cet entretien, la seule question alors posée en complément par Madame [E] [L] concernant l'éventuel paiement par son ex-employeur des sommes mises à sa charge. Le 21 avril 2023, PÔLE EMPLOI a adressé une lettre explicative très précise au conseil de Madame [E] [L] dans laquelle il reprend tout l'historique et les textes applicables à savoir la convention d'assurance-chômage du 14 avril 2017. Il est ainsi clairement expliqué à Madame [E] [L], via son conseil, que les sommes trop perçues découlaient de la décision de la cour de [Localité 3] ayant jugé que le licenciement, qualifié par l'employeur de licenciement pour faute grave, était en réalité un licenciement sans cause réelle et sérieuse ce qui modifiait notamment la date de rupture du contrat de travail et donc le point de départ du droit à indemnité et l'application des différées de paiement. Ces explications ont en outre été directement adressées à Madame [E] [L] par un courrier du 28 décembre 2023 antérieur de plus d'un mois à la contrainte contestée. Ainsi, contrairement à ce que soutient Madame [E] [L], la contrainte était motivée et ne sera pas annulée, étant précisé en outre, que la défenderesse ne justifie d'aucun grief alors qu'elle a pu faire opposition à cette contrainte et la contester au fond. 2) sur le fond La convention d'assurance chômage applicable à la date des paiements concernés est celle du 14 avril 2017. Selon l'article 21 de cette convention "§1 La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes... §2 Le différé visé au §1 est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayat donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.". Or il est constant que, le licenciement ayant initialement été réalisé pour faute lourde, aucune indemnité de licenciement n'avait été réglée à Madame [E] [L] et la rupture du contrat était effective dès le 1er février 2019. Cependant suite à l'arrêt de la cour de [Localité 3] du 21 septembre 2022, ce licenciement a finalement été jugé comme sans cause réelle ni sérieuse. Cette décision a modifié la date de rupture du contrat de travail, cette rupture étant alors datée du 1er juin 2019 à l'expiration du délai de préavis de 4 mois et a entraîné, en vertu de l'article sus-visé, l'application d'un différé de paiement calculé sur l'indemnité perçue de 43 jours soit du 02 juin au 14 juillet 2019. Elle a également entraîné l'application d'un autre différé en raison de l'indemnité de congés payés d'un montant de 17 548€. Ce différé normalement de 191,99 jours a été limité, en application de l'article 21 §2 a) in fine, à 150 jours. S'ajoutait enfin à ces différés le délai d'attente de 7 jours. Dès lors c'est à juste titre que [2] a calculé le point de départ du droit à indemnisation de Madame [E] [L] à la date du 19 décembre 2019. Par voie de conséquence, les indemnités perçues antérieurement l'ont été de façon indue. Or, il est justifié que sur la période du 12 mars 2019 au 18 décembre 2019, Madame [E] [L] a perçu la somme totale de 17 315,53€. La défenderesse ne justifie pas de versements au delà des 6 622,66€ reconnus par [2]. Déduction de cette somme, la créance de [2] s'élève à la somme de 10 692,87€ à laquelle il convient d'ajouter les frais pour 15,87€ soit un total de 10 708,74€. Madame [E] [L] invoque la disposition spécifique de l'arrêt de la cour de [Localité 3] ayant condamné son ex-employeur à rembourser à [2] à l'organisme concerné le montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois. Or, il sera rappelé que l'organisme d'allocations chômage n'était pas partie au litige. En outre, la cour a bien jugé qu'elle ordonnait cette mesure D'OFFICE, démontrant que cette disposition était sans lien direct avec le litige opposant directement Madame [E] [L] à son ex-employeur mais également sans lien avec les relations entre [2] et Madame [E] [L], alors que [2] n'était pas partie au procès. Le fait de prononcer cette condamnation d'office au profit d'un organisme non partie au litige démontre que cette condamnation est prononcée à titre de sanction de l'employeur ayant pensé échapper aux conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse l'obligeant ainsi à contribuer au financement de l'assurance chômage. D'ailleurs, la cour de cassation a jugé le 31 octobre 2006 (C Cass Chambre sociale 31/10/2006 n° K04-19.023) que la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L122-14-4 alinéa 2 du code du travail ne prive pas l'ASSEDIC du droit d’agir en répétition des prestations indûment versées au salarié. Dès lors c'est à tort que Madame [E] [L] prétend voir déduire de l'indu les sommes éventuellement réglées par son ex-employeur en exécution de l'arrêt de la cour de [Localité 3]. En conséquence, Madame [E] [L] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et la contrainte émise par [2] le 14 février 2024 pour un montant de 10 708,63€ sera validée et, Madame [E] [L] sera condamnée au paiement de cette somme de 10 708,63€ et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la contrainte soit du 22 février 2024. 3) sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.". Madame [E] [L] qui succombe sera tenue aux entiers dépens qui comprendront le coût de signification de la contrainte. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [2], contraint d'agir en justice, l'intégralité de ses frais irrépétibles. Madame [E] [L] sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 800€. Madame [E] [L] qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, - REJETTE la demande de Madame [E] [L] tendant à voir annuler la contrainte émise par [2] le 14 février 2024 d'un montant de 10 708,63€, - [A] la contrainte émise par l'Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL le 14 février 2024 à l'encontre de Madame [E] [L] et d'un montant de 10 708,63€, - CONDAMNE Madame [E] [L] à verser à l'Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL en exécution de cette contrainte la somme de DIX MILLE SEPT CENT HUIT EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES (10 708,63€) avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, - DEBOUTE Madame [E] [L] de toutes ses demandes y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE Madame [E] [L] à verser à l'Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE Madame [E] [L] aux dépens qui comprendront le coût de signification de la contrainte. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copies délivrées le à Maître Célia LOCHET (1 ccc) Maître Anne GLAUDET de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET (1 ccc + 1 ce)
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CG
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d82439cdc6046d47b274d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel