Tribunal JudiciaireJAF Cab 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 3 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d82694cdc6046d47b2a81e
- Date
- 8 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT : contradictoire DU : 08 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/01110 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXIY / JAF Cab 3 AFFAIRE : [Q] / [E] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 08 Avril 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Méryl MONNET DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2025, révoquée à l'audience du 10 février 2026 Nouvelle ordonnance de clôture prononcée à l'audience du 10 février 2026 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Février 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [P] [Q] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (COMORES) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 399 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-018776 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (COMORES) Chez Mme [E] [W] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Samuel FOURLIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 488 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 005280 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 05 novembre 2025, FIXE la nouvelle ordonnance de clôture au 10 février 2026, DÉCLARE les demandes en divorce formées par [Y] [E] sur le fondement des articles 242 du Code de procédure civile et 237 du Code de procédure civile irrecevables, PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : .[P] [Q], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (COMORES) et de .[Y] [E], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (COMORES) mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 3] (31) ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux et sa transcription sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 6], Effets du divorce DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 17 novembre 2021, Nom RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, Liquidation RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation, RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, Autorité parentale CONSTATE que l'autorité parentale est exercée par les deux parents, RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image de leurs enfants mineurs dans le respect du droit à leur vie privée, DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants, RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs, FIXE la résidence habituelle des enfants chez [P] [Q], FIXE le droit d’accueil de [Y] [J] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes : - en période scolaire : d’un droit de visite le samedi de 14 heures à 18 heures avec un transfert au collège Germertillon à [Localité 7], la mère amènera les enfants au collège et le père les ramènera au collège, y compris en période de vacances scolaires première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ; DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères, DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse, CONSTATE l’état d’impécuniosité de [Y] [E], RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 373-2 du code civil oblige les parentsArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 3
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d82694cdc6046d47b2a81e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel