Tribunal Judiciaire · Ctx Protection Sociale — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d82915cdc6046d47b2de9b
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 10 800 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 07 octobre 2025, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier à Monsieur [N] [C] une contrainte du 30 septembre 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 108,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard appelées sur les échéances du 3ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et régularisation 2023. Par courrier recommandé adressé au greffe le 14 octobre 2025, Monsieur [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence. À l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de l’URSSAF RHÔNE-ALPES et en l’absence de Monsieur [N] malgré régulière convocation LRAR revenue signée le 10 novembre 2025. L’URSSAF RHÔNE-ALPES s’en est oralement remise à ses conclusions n°1 aux termes desquelles elle sollicite de valider dans son intégralité la contrainte querellée et de condamner en outre Monsieur [N] au paiement des frais de signification de ladite contrainte. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu l’URSSAF en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 avril 2026, date du présent jugement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 25/00840 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IXUC Minute N°26/00318 JUGEMENT du 09 AVRIL 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience DEMANDEUR : URSSAF RHONE- ALPES [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY DÉFENDEUR : Monsieur [C] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant Procédure : Date de saisine : 14 octobre 2025 Date de convocation : 08 décembre 2025 Date de plaidoirie : 10 mars 2026 Date de délibéré : 09 avril 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 07 octobre 2025, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier à Monsieur [N] [C] une contrainte du 30 septembre 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 108,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard appelées sur les échéances du 3ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et régularisation 2023. Par courrier recommandé adressé au greffe le 14 octobre 2025, Monsieur [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence. À l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de l’URSSAF RHÔNE-ALPES et en l’absence de Monsieur [N] malgré régulière convocation LRAR revenue signée le 10 novembre 2025. L’URSSAF RHÔNE-ALPES s’en est oralement remise à ses conclusions n°1 aux termes desquelles elle sollicite de valider dans son intégralité la contrainte querellée et de condamner en outre Monsieur [N] au paiement des frais de signification de ladite contrainte. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu l’URSSAF en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 avril 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance. Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ». Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution. En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, bien qu’ayant été régulièrement convoqué (la convocation LRAR lui ayant été envoyée est revenue signée le 10 novembre 2025), Monsieur [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience 10 mars 2026, de telle sorte qu’il doit être considéré que son opposition n’est pas soutenue. Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forme Selon les dispositions de l’article R 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. En l’espèce, la contrainte contestée est régulière en la forme, celle-ci ayant été précédée d’une mise en demeure préalable avant poursuites en date du 17 juillet 2025 (distribuée le 19 juillet 2025) contenant l’ensemble des mentions obligatoires afin de permettre à Monsieur [N] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. La teneur de son courrier initial d’opposition fait d’ailleurs montre de sa parfaite connaissance de la situation. Sur les sommes étant réclamées au titre de la contrainte querellée Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette. En l’espèce, compte tenu de son activité, de son affiliation subséquente à l’URSSAF, Monsieur [N] est logiquement redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires. Dans le cadre de ses conclusions n°1 oralement reprises, l’URSSAF y expose la situation, les modalités de calcul des sommes présentement réclamées au titre des diverses périodes ; elle justifie au travers de tableaux explicites des sommes étant présentement réclamées en conformité avec la réglementation applicable. Monsieur [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience afin de faire éventuellement valoir des moyens ou présenter des demandes divergentes ; il n’a soutenu aucun argument permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées ; il est défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner Monsieur [N] au paiement de cette somme. En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Monsieur [N] sera donc tenu au paiement des frais de signification de la contrainte querellée (29,56 euros). Partie perdante, Monsieur [N] sera condamné aux dépens de l’instance. Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que Monsieur [N] [C] n’est pas venu soutenir son opposition à contrainte, VALIDE intégralement la contrainte du 30 septembre 2025 ayant été signifiée le 07 octobre 2025 à l’encontre de Monsieur [N] [C] afin d’obtenir paiement de la somme totale de 108,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard appelées sur les échéances du 3ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et régularisation 2023 et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [N] [C] à payer cette somme de 108,00 euros à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’au règlement complet du principal et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [N] [C] au paiement de ces majorations, DIT QUE les frais de signification de cette contrainte (29,56 euros) sont à la charge de Monsieur [N] [C] et le CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens, RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx Protection Sociale
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d82915cdc6046d47b2de9b
Données disponibles
- Texte intégral