Tribunal Judiciaire · Ctx Protection Sociale — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d82920cdc6046d47b2df86
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 88 300 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 09 septembre 2025, la CAF de la Drôme a refusé de verser à Monsieur [C] [R] une Allocation Adulte Handicapé (AAH) à compter du 01 mars 2025 au motif que ses ressources annuelles dépassaient le plafond de ressources fixé pour le versement de cette prestation. Par courrier du 12 septembre 2025, Monsieur [C] a contesté la décision de refus de versement de l’AAH ainsi notifiée devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CAF de la Drôme. La CRA s’est prononcée par décision en date du 07 octobre 2025, rejetant le recours formé par Monsieur [C]. Suivant requête adressée au greffe le 04 novembre 2025, Monsieur [C] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence. À l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [C] comparant en personne et de la CAF régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial. Aux termes de sa requête introductive d’instance et de son « mémoire en réponse » repris oralement, Monsieur [C] sollicite du Tribunal de : Annuler la décision de la CRA, Ordonner le réexamen de ses droits, Lui octroyer le versement de l’AAH à compter du 01 mars 2025. Au soutien de sa demande Monsieur [C] met notamment en avant le fait que la MDPH lui a attribué une AAH par décision en date du 16 mai 2025, son incapacité étant supérieure ou égale à 50 % et inférieure à 80 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à sa situation de handicap ayant été reconnue par la CDAPH ; que sa situation financière a évolué puisqu’il a cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2023 du fait de sa maladie ; il demande à ce qu’il soit tenu compte de sa situation financière réelle et actuelle et non de ses revenus perçus en 2023 conformément aux dispositions de l’article R 821-5-1 du Code de la sécurité sociale ; il met encore en avant le fait qu’en 2025 il n’a perçu ni AAH, ni indemnité de chômage, son état de santé et sa situation professionnelle antérieure (exploitation d’une société par action simplifiée) faisant obstacle à son inscription à France Travail. Aux termes de ses conclusions reprises oralement, la CAF de la Drôme sollicite du Tribunal de : Débouter Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandes, Confirmer la décision de la CRA. Au soutien de sa demande, la CAF de la Drôme met notamment en avant le fait que les revenus perçus par Monsieur [C] étaient supérieurs au plafond fixé pour l’année de référence (2023) et que l’article R 821-5-1 du Code de la sécurité sociale invoqué par le demandeur est inapplicable pour concerner la majoration pour la vie autonome (et non l’AAH). Après consultation à l’audience des pièces communiquées par Monsieur [C] au soutien de son « mémoire en défense », la CAF a maintenu sa demande visant à débouter Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandes. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 avril 2026, date du présent jugement.
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 25/00905 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYK5 Minute N° 26/00321 JUGEMENT du 09 AVRIL 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience DEMANDEUR : Monsieur [R] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne DÉFENDEUR : CAF DE LA DROME [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame Adeline CREPET Procédure : Date de saisine : 04 novembre 2025 Date de convocation : 24 novembre 2025 Date de plaidoirie : 10 mars 2026 Date de délibéré : 09 avril 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 09 septembre 2025, la CAF de la Drôme a refusé de verser à Monsieur [C] [R] une Allocation Adulte Handicapé (AAH) à compter du 01 mars 2025 au motif que ses ressources annuelles dépassaient le plafond de ressources fixé pour le versement de cette prestation. Par courrier du 12 septembre 2025, Monsieur [C] a contesté la décision de refus de versement de l’AAH ainsi notifiée devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CAF de la Drôme. La CRA s’est prononcée par décision en date du 07 octobre 2025, rejetant le recours formé par Monsieur [C]. Suivant requête adressée au greffe le 04 novembre 2025, Monsieur [C] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence. À l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [C] comparant en personne et de la CAF régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial. Aux termes de sa requête introductive d’instance et de son « mémoire en réponse » repris oralement, Monsieur [C] sollicite du Tribunal de : Annuler la décision de la CRA, Ordonner le réexamen de ses droits, Lui octroyer le versement de l’AAH à compter du 01 mars 2025. Au soutien de sa demande Monsieur [C] met notamment en avant le fait que la MDPH lui a attribué une AAH par décision en date du 16 mai 2025, son incapacité étant supérieure ou égale à 50 % et inférieure à 80 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à sa situation de handicap ayant été reconnue par la CDAPH ; que sa situation financière a évolué puisqu’il a cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2023 du fait de sa maladie ; il demande à ce qu’il soit tenu compte de sa situation financière réelle et actuelle et non de ses revenus perçus en 2023 conformément aux dispositions de l’article R 821-5-1 du Code de la sécurité sociale ; il met encore en avant le fait qu’en 2025 il n’a perçu ni AAH, ni indemnité de chômage, son état de santé et sa situation professionnelle antérieure (exploitation d’une société par action simplifiée) faisant obstacle à son inscription à France Travail. Aux termes de ses conclusions reprises oralement, la CAF de la Drôme sollicite du Tribunal de : Débouter Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandes, Confirmer la décision de la CRA. Au soutien de sa demande, la CAF de la Drôme met notamment en avant le fait que les revenus perçus par Monsieur [C] étaient supérieurs au plafond fixé pour l’année de référence (2023) et que l’article R 821-5-1 du Code de la sécurité sociale invoqué par le demandeur est inapplicable pour concerner la majoration pour la vie autonome (et non l’AAH). Après consultation à l’audience des pièces communiquées par Monsieur [C] au soutien de son « mémoire en défense », la CAF a maintenu sa demande visant à débouter Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandes. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 avril 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est une aide financière pour les personnes en situation de handicap. Financée par l’Etat, versée par les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) ou les caisses de Mutualité Sociale Agricole (MSA), l’Allocation Adulte Handicapée (AAH) est accordée sur décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des [Localité 3] Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). Il résulte de la combinaison des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une Allocation Adulte Handicapé (AAH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et moins de 80 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). La CDAPH de la MDPH se positionne sur les conditions médicales de l’octroi de l’AAH. En cas d’accord, la CDAPH détermine le taux d’incapacité et la durée de l’accord. L’attribution d’un droit à l’AAH par la CDAPH n’a pas pour effet d’emporter automatiquement le versement de l’allocation par la CAF puisque l’ouverture du droit est également subordonnée au respect des conditions administratives et financières exigées pour la liquidation du droit par la CAF conformément aux dispositions de l’article R 821-2 du Code de la sécurité sociale. En application des articles R 821-4 et R 532-3 du Code de la sécurité sociale, lorsque le bénéficiaire de l’AAH ne perçoit pas de revenus d’activité professionnelle, la condition de ressources s’apprécie au regard des revenus annuels perçus au cours de l’avant-dernière année précédant la période de paiement. En application de l’article R 532-3 du Code de la sécurité sociale, les ressources s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Parmi les ressources prises en compte dans le calcul de l’AAH, on retrouve les suivantes : * Les revenus d’activité professionnelle : salaires, indemnités de chômage ou tous les autres types de rémunérations ; * Les prestations sociales : telles que les allocations familiales, les pensions ou les autres aides sociales ; * Les revenus du foyer. Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que la CDAPH a attribué à Monsieur [C] une AAH valable du 01 mars 2025 au 28 février 2030 ; pour calculer les droits à l’AAH du 01 mars au 31 décembre 2025, la CAF a tenu compte des revenus déclarés par Monsieur [C] au titre de l’année 2023. Monsieur [C] soutient que conformément aux dispositions de l’article R 821-5-1 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de tenir compte de son changement de situation professionnelle et financière (cessation d’activité à compter du 31 décembre 2023) pour calculer ses droits à l’AAH en 2025 et non de ses revenus déclarés en 2023. En l’espèce, il ressort des dispositions des articles R 821-4 et R 532-3 précités que l’année civile de référence servant de base au calcul de l’AAH est l’avant-dernière année précédant la période de paiement. C’est donc à juste titre que pour la période débutant au mois de mars et s’achevant au mois de décembre 2025, la CAF de la Drôme a tenu compte des revenus déclarés en 2023, comme correspondant à l’avant-dernière année précédant la période de paiement. C’est encore à juste titre que la CAF de la Drôme souligne que l’article R 821-5-1 du Code de la sécurité sociale vise l’ouverture du droit à la majoration pour la vie autonome instituée par l’article L 821-1-2 du Code de la sécurité sociale et non l’AAH ; au surplus, cet article ne prévoit aucunement la prise en compte du changement de situation financière ou professionnelle dans le calcul du droit à la majoration pour la vie autonomie ; ce moyen est donc infondé. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les revenus déclarés par Monsieur [C] en 2023 s’élevaient à la somme totale de 22.047,00 euros (8.278,00 euros au titre des salaires retenus après abattements ; 13.883,00 euros au titre des revenus fonciers ou immobiliers ; 156,00 euros au titre des autres revenus imposables ; déduction faite de la somme de 270,00 euros au titre de la CSG déductible). Il n’est pas davantage contesté par Monsieur [C] que le plafond des ressources était fixé à 12.192,60 euros pour le mois de mars 2025 et 12.399,84 euros pour la période d’avril à décembre 2025. Au surplus, dans son avis de recours, Monsieur [C] convient que les revenus perçus par lui en 2023 étaient supérieurs au plafond des ressources. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les revenus déclarés par Monsieur [C] en 2023 (22.047,00 euros) étaient supérieurs au plafond des ressources (12.192,60 euros pour le mois de mars 2025 et 12.399,84 euros pour la période d’avril à décembre 2025). Au surplus, Monsieur [C] convient que son changement de situation financière et professionnelle a été pris en compte par la CAF de la Drôme dans le calcul de ses droits à l’AAH au titre de l’année 2026 (revenus de l’année 2024 pris en compte). Monsieur [C] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉBOUTE Monsieur [C] [R] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx Protection Sociale
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d82920cdc6046d47b2df86
Données disponibles
- Texte intégral