Tribunal Judiciaire · 12CH JCTX Civil - 10000 € — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8299acdc6046d47b2ea24
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 487 758 €
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DÉBATS : 05 Mars 2026 DÉCISION : Mise à disposition le 09 Avril 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Le : 09/04/2026 Exécutoire à : Me APCHER Gilles Copie à : M. [L] [I] Monsieur [I] [L] est propriétaire des lots n° 6 et 12 au sein d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 1] (56). Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à LORIENT (Syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN, a assigné Monsieur [I] [L] devant le tribunal judiciaire de LORIENT lui demandant de : -condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 4877,58 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêté au 13 janvier 2026 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, -condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir de droit, - Condamner Monsieur [I] [L] aux dépens. A l’appui de ses prétentions le syndicat des copropriétaires fait valoir que malgré de nombreuses démarches amiables, Monsieur [I] [L] reste débiteur de sommes au titre des charges de copropriété et frais afférents au logement susvisé. À l'audience du 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a confirmé ses demandes. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [I] [L] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Procédure
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Texte intégral
N° RG 26/00046 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BVU MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGEMENT DU 09 Avril 2026 DEMANDEUR : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MORBIHAN, dont le siège est [Adresse 2] représenté par Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, substitué par Maître Caroline FEVRIER, avocats au barreau de NANTES DÉFENDEUR : Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Julie BESNARD GREFFIER : Camille TROADEC DÉBATS : 05 Mars 2026 DÉCISION : Mise à disposition le 09 Avril 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Le : 09/04/2026 Exécutoire à : Me APCHER Gilles Copie à : M. [L] [I] Monsieur [I] [L] est propriétaire des lots n° 6 et 12 au sein d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 1] (56). Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à LORIENT (Syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN, a assigné Monsieur [I] [L] devant le tribunal judiciaire de LORIENT lui demandant de : -condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 4877,58 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêté au 13 janvier 2026 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, -condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir de droit, - Condamner Monsieur [I] [L] aux dépens. A l’appui de ses prétentions le syndicat des copropriétaires fait valoir que malgré de nombreuses démarches amiables, Monsieur [I] [L] reste débiteur de sommes au titre des charges de copropriété et frais afférents au logement susvisé. À l'audience du 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a confirmé ses demandes. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [I] [L] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION: L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement: Sur les charges: Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes au soutien de ses prétentions : - les procès verbaux d'assemblée générale en date des 18 avril 2024 et du 2 avril 2025; - les appels de fonds du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024, du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, du 1er avril 2025 au 30 juin 2025, du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025, du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025; - le contrat de syndic; - un décompte arrêté au 13 janvier 2026 portant mention d’un solde débiteur de 4877,58 euros. Le solde débiteur s’élève en réalité à la somme de 4827,59 euros déduction faite des frais ajoutés n’entrant pas dans le champ des charges de copropriété et qui seront étudiés ci-dessous. Monsieur [I] [L] ne justifie pas du paiement de cette somme. Le syndicat des copropriétaires démontre ainsi qu'en dépit de mise en demeure, et de l'assignation, demeurées sans effet, Monsieur [I] [L] n'a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété. Sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété apparaît donc bien fondée en son principe à hauteur de 4827,59 euros. Sur les frais exposés par la copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965: Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En application de ces dispositions, il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi. Ces frais ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi que s'ils sortent de la gestion courante du syndic, qu'ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant Enfin, s'agissant du coût des actes dont le remboursement est demandé au titre des frais, si celui-ci ne peut être arrêté et mis à la charge d'un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres étant régis uniquement par le règlement de copropriété, en revanche le syndicat des copropriétaires, qui lui en supporte le coût sur ce fondement contractuel, peut en demander le remboursement au copropriétaire débiteur dès lors que ceux-ci sont justifiés au regard des diligences réellement accomplies. En l’espèce, il ressort du décompte de la créance du syndicat des copropriétaires que celui-ci réclame paiement de la somme de 49,99 euros au titre des frais de prélèvement impayés. Ces frais qui ne sont justifiés par aucune des pièces produites au dossier seront rejetés. Par conséquent, Monsieur [I] [L] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4827,59 arrêtée au 13 janvier 2026 au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2026 date de l’assignation. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive: Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le titulaire d'une créance de somme d'argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s'il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard. En l'espèce une telle preuve n'est rapportée par le syndicat des copropriétaires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires: Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [I] [L] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il apparaît équitable d'octroyer au syndicat des copropriétaires la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire: L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN la somme de 4827,59 euros arrêtée au 13 janvier 2026 au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2026 date de l’assignation. DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux entiers dépens. RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.TROADEC, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 12CH JCTX Civil - 10000 €
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d8299acdc6046d47b2ea24
Données disponibles
- Texte intégral