Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d829c7cdc6046d47b2ee20
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 857 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE La SCI LE CHÂTEAU, propriétaire d'un domaine situé à BIGNICOURT-SUR-SAULX sur lequel est érigé un château néo-palladien du début du XIX ème siècle, a débuté en 2005 une opération de réhabilitation de l'ensemble de sa propriété concernant notamment le bâtiment principal et ses dépendances (pavillons de gardien, pigeonniers...). Pour cette opération de réhabilitation, la SCI LE CHÂTEAU a fait appel pour certains travaux directement à des entrepreneurs, dont la SARL LIMOSIN assurée par la SA GAN ASSURANCES. C'est dans ce contexte que la SCI LE CHÂTEAU a confié à la SARL LIMOSIN la réalisation d'un certain nombre de travaux en acceptant des devis qui lui ont été présentés par la SARL LIMOSIN. La SARL LIMOSIN est intervenue en 2006, 2007, 2008 et 2011. L'intégralité des factures a été réglée par la SCI LE CHATEAU à la SARL LIMOSIN. Un procès-verbal de réception a été établi par la SCI LE CHATEAU en date du 3 janvier 2014, hors la présence de la SARL LIMOSIN, lequel comporte les réserves suivantes : Au titre du lot "Charpente - Couverture" :1) Raccordement des descentes d'eaux pluviales non terminé sur les deux pigeonniers 2) Désolidarisation des arêtiers des deux pigeonniers 3) Plancher chêne non posé dans les deux pigeonniers Au titre du lot "Plomberie - Chauffage - Ventilation" :4) Sensation de soufflerie dans les tuyaux et dans les radiateurs 5) Dysfonctionnement de la jauge de la cuve à fuel 6) Absence de fonctionnement de l'indication de température du ballon d'eau chaude sanitaire situé dans la chaufferie du bâtiment principal 7) Absence de fourniture de deux ballons d'eau chaude dans les pigeonniers 8) Absence de fourniture des notices de fonctionnement du ballon d'eau chaude sanitaire situé dans la chaufferie du bâtiment principal, de la chaudière et du boîtier électrique de la chaudière 9) Absence de plan de récolement des circuits de chauffage du bâtiment principal 10) Absence de respect de la température de consigne fournie au boîtier de commande de la chaudière par celle-ci 11) Absence de fonctionnement de la VMC 12) Absence de notice de fonctionnement de la VMC 13) Absence de 3 plaques de gébérit au niveau des cuvettes des WC Par suite, la SCI LE CHÂTEAU a requis, sur le fondement des dispositions de l'art. 145 CPC, l'organisation d'une mesure d'expertise au contradictoire de la SARL [O] et de son assureur responsabilité civile décennale, la SA GAN ASSURANCES, afin que soient examinés les 13 désordres précités réservés le 3 janvier 2014. Par ordonnance rendue par le magistrat des référés du Tribunal de Grande Instance de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE le 14 octobre 2014, Monsieur [E] [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Monsieur [E] [B] a réuni les parties sur les lieux les 10 février et 15 décembre 2015 et, à ces occasions, a relevé les 5 nouveaux désordres suivants apparus ou révélés à la connaissance de la SCI LE CHÂTEAU après l'ordonnance de référé du 14 octobre 2014 : 14) Puissance de la chaudière installée inférieure à la puissance de la chaudière facturée 15) Absence de disconnecteur d'alimentation 16) Absence d'étiquetage des nourrices 17) Non respect des codes couleurs pour les alimentations PER 18) Eau colorée au robinet Le 6 avril 2015, la SCI LE CHÂTEAU a demandé à l'expert judiciaire, par application des dispositions de l'art. 245 al. 3 du code de procédure civile, ses observations sur l'opportunité d'étendre ses opérations à l'examen de ces 5 nouveaux désordres (pièce n° 51) et, par note aux parties n° 2 du 14 avril 2016, M. [E] [B] a donné son accord pour voir étendre sa mission à l'étude de ces 5 nouveaux désordres dans l'hypothèse dans laquelle la SARL [O] et la SA GAN ASSURANCES ne manifesteraient pas leur accord express avant le 30 avril 2016 pour que l'expert judiciaire se penche spontanément sur ces 5 désordres sans mission confiée par le magistrat des référés. Le 18 mai 2016, la SARL [O] et la SA GAN ASSURANCES ont donné leur accord pour que M. [E] [B] intègre dans ses opérations les 5 nouveaux désordres découverts par la SCI LE CHÂTEAU après le prononcé de l'ordonnance du 14 octobre 2014. Par ordonnance de référé du 5 juillet 2016, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE a accueilli favorablement la demande d'extension présentée par la SCI LE CHÂTEAU. A la suite de cette ordonnance de référé du 5 juillet 2016, M. [E] [B] a rédigé un pré-rapport d'expertise le 12 juillet 2017 puis a déposé son rapport le 27 septembre 2017. Le 10 février 2022, la SCI LE CHÂTEAU a vendu son domaine à Madame [U] [D] épouse [S] et Monsieur [P] [S] (ci-après "les consorts [S]" ou "Monsieur et Madame [P] [S]", ou "les époux [S]"). Par acte d'huissier des 7 et 10 septembre 2018, la SCI LE CHÂTEAU a fait assigner la SARL [O] et de la SA GAN ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de mise en œuvre de leur responsabilité au titre des défectuosités constatées, et de les voir condamnés solidairement à lui régler le montant du coût des réparations. * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 07 octobre 2023 et valant intervention volontaire, Monsieur et Madame [P] [S], la SCI LE CHÂTEAU et la SAS RELAIS DU BIEN ÊTRE demandent au Tribunal de céans de : A titre principal, Condamner in solidum la SARL LIMOSIN et la SA GAN ASSURANCES à payer à M. et Mme [P] [S] et subsidiairement à la SCI LE CHÂTEAU :- une somme de 18.006 € HT indexée sur l'indice BT30 à compter du 23 juin 2016 en réparation du désordre n° 2 - une somme de 3.690 € HT indexée sur l'indice BT40 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 4 - une somme de 3.285 € HT indexée sur l'indice BT41 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 11 - une somme de 858 € HT indexée sur l'indice BT40 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 15 - une somme de 2.663 € HT indexée sur l'indice BT38 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 18 Condamner la SARL [O] à payer à M. et Mme [P] [S] et subsidiairement à la SCI LE CHÂTEAU :- une somme de 375 € HT indexée sur l'indice BT30 à compter du 23 juin 2016 en réparation du désordre n° 1 - une somme de 1.411,20 € HT en réparation du désordre n° 3 - une somme de 668 € HT indexée sur l'indice BT40 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 5 - une somme de 675, 60 € HT en réparation du désordre n° 7 - une somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 8 - une somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 9 - une somme de 468 € HT indexée sur l'indice BT40 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 10 - une somme de 500 € HT en réparation du désordre n° 12 - une somme de 500 € HT en réparation du désordre n° 14 - une somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 16 - une somme de 324 € HT indexée sur l'indice BT38 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 17 Condamner in solidum la SARL [O] et la SA GAN ASSURANCES à payer à la SAS RELAIS DU BIEN ÊTRE une somme de 7.685 € HT par an à compter du 6 janvier 2016 en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux désordres n° 4 et 18 et une somme de 225 € HT en réparation du préjudice de jouissance consécutif au désordre n° 2.Ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.Condamner in solidum la SARL [O] et la SA GAN ASSURANCES à payer à M. et Mme [P] [S], à la SCI LE CHÂTEAU et à la SAS RELAIS DU BIEN ÊTRE une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'art. 700 CPCCondamner in solidum la SARL [O] et la SA GAN ASSURANCES aux dépens de l'instance comprenant les honoraires de M. [E] [B] taxés à la somme de 6.300 € dont distraction au profit de la SELARL MOREL . [L] conformément aux dispositions de l'art. 699 CPC.A titre subsidiaire, Condamner la SARL LIMOSIN à payer à M. et Mme [P] [S] et subsidiairement à la SCI LE CHÂTEAU :- une somme de 375 € HT indexée sur l'indice BT30 à compter du 23 juin 2016 en réparation du désordre n° 1 - une somme de 18.006 € HT indexée sur l'indice BT30 à compter du 23 juin 2016 en réparation du désordre n° 2 - une somme de 1.411,20 € HT en réparation du désordre n° 3 - une somme de 3.690 € HT indexée sur l'indice BT40 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 4 - une somme de 668 € HT indexée sur l'indice BT40 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 5 - une somme de 675, 60 € HT en réparation du désordre n° 7 - une somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 8 - une somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 9 - une somme de 468 € HT indexée sur l'indice BT40 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 10 - une somme de 3.285 € HT indexée sur l'indice BT41 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 11 - une somme de 500 € HT en réparation du désordre n° 12 - une somme de 500 € HT en réparation du désordre n° 14 - une somme de 858 € HT indexée sur l'indice BT40 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 15 - une somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 16 - une somme de 324 € HT indexée sur l'indice BT38 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 17 - une somme de 2.663 € HT indexée sur l'indice BT38 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 18 Condamner la SARL LIMOSIN à payer à la SAS RELAIS DU BIEN ÊTRE une somme de 7.685 € HT par an à compter du 6 janvier 2016 en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux désordres n° 4 et 18 et une somme de 225 € HT en réparation du préjudice de jouissance consécutif au désordre n° 2.Ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.Condamner la SARL LIMOSIN à payer à M. et Mme [P] [S] et à la SCI LE CHÂTEAU et à la SAS RELAIS DU BIEN ÊTRE une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'art. 700 CPC.Condamner la SARL [O] aux dépens de l'instance comprenant les honoraires de M. [E] [B] taxés à la somme de 6.300 € dont distraction au profit de la SELARL MOREL [L] conformément aux dispositions de l'art. 699 CPC. * * * Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 8 décembre 2023, la SARL LIMOSIN demande au Tribunal de céans de : Débouter la SCI LE CHATEAU de toutes ses demandes, fins et prétentions, tant au titre des préjudices matériel qu'immatériel concernant les désordres numérotés 2, 5, 10, 12, 16, 17. Déclarer la SCI LE CHATEAU irrecevable en ses demandes, fins et prétentions, tant au titre des préjudices matériel qu'immatériel concernant les désordres numérotés 4 et 18. Subsidiairement, Ramener à la somme de 8 575 € HT le préjudice matériel invoqué par la SCI LE CHATEAU au titre du désordre N°2. Donner acte à la SARL LIMOSIN de son offre d'indemniser la SCI LE CHATEAU à concurrence de : - 70 € HT pour le désordre N°1, - 500 € pour les désordres 8 et 9, - 890 € HT pour le désordre N°11, - 189,68 € pour le désordre N°15. Donner acte à la SARL LIMOSIN de son offre de remboursement à la SCI LE CHATEAU à concurrence des sommes suivantes : - 1 411,20 € HT pour le désordre N°3, - 675,60 € HT pour le désordre N°7, - 500,00 € HT (moins-value) pour désordre N°14. Ecarter l'exécution provisoire de droit ; Débouter les époux [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Débouter la SCI du CHATEAU et la société Bien Etre de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et en tout cas, réduire leurs demandes à de plus justes proportions. * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 avril 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au Tribunal de céans de : - Concernant le désordre n°2 : A titre principal : Dire et juger que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce, Dire et juger qu'en tout état de cause, ce désordre a fait l'objet d'une réserve lors de la réception des travaux, Débouter la SCI LE CHATEAU et les époux [S] de leur demande de condamnation à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES, A titre subsidiaire : Réduire à la somme de 8.575 € HT le montant des travaux de réparation correspondant au devis fourni par la SARL [O] lors des opérations d'expertise - Concernant le désordre n°4 : A titre principal : Dire et juger que ce désordre a fait l'objet d'une réserve lors de la réception des travaux, Débouter la SCI LE CHATEAU et les époux [S] de leur demande de condamnation à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES, A titre subsidiaire : Réduire dans de plus justes proportions les sommes sollicitées- Concernant le désordre n°11 A titre principal : Dire et juger que ce désordre a fait l'objet d'une réserve lors de la réception des travaux, Débouter la SCI LE CHATEAU et les époux [S] de leur demande de condamnation à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES, A titre subsidiaire : Réduire à la somme de 890 HT le montant des travaux de réparation correspondant au devis fourni par la SARL [O] lors des opérations d'expertise - Concernant le désordre n°18 : Donner acte à la SA GAN ASSURANCES de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mobilisation de sa garantie d'assurance décennale, Limiter le montant de l'indemnisation à la somme de 2.663 € HT selon devis de la SARL [T]. - Concernant les préjudices immatériels : Constater que la garantie responsabilité décennale de la SA GAN ASSURANCES n'est mobilisable que pour les préjudices immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale, Par conséquent, Débouter la société RELAIS DU BIEN ETRE de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance concernant les désordres 2 et 4, lesquels relèvent de la responsabilité civile contractuelle de la SARL LIMOSIN. Réduire dans de plus justes mesures la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, fixant l'audience de plaidoirie au 02 avril 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 janvier 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 avril 2026.
Texte intégral
SG/VB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE CHAMBRE CIVILE 1ère section JUGEMENT DU 08 Avril 2026 AFFAIRE N° RG 18/02049 - N° Portalis DBY7-W-B7C-DHHD [P] [S], S.A.S. RELAIS DU BIEN ETRE, [U] [D] épouse [S], S.C.I. LE CHATEAU C/ S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [O], S.A. GAN ASSURANCES ENTRE : S.C.I. LE CHATEAU 2 Grande Rue 51340 BIGNICOURT-SUR-SAULX représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS, avocat plaidant Copie exécutoire délivrée le 08/04/26 - Me Morel - Me Berns - Me Jochum Intervenants volontaires : Monsieur [P] [S] 198 avenue Molière IXELLES - BELGIQUE - Madame [U] [D] épouse [S] 198 avenue Molière IXELLES - BELGIQUE - S.A.S. RELAIS DU BIEN ETRE 58 boulevard Gambetta 10000 TROYES représentés par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS, avocat plaidant ET : S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [O] Zone industrielle 51250 SERMAIZE LES BAINS représentée par Maître Jérôme BERNS de la SELAS LEXI CONSEIL, avocats au barreau de REIMS, avocat plaidant S.A. GAN ASSURANCES 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS représentée par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Ségolène MARES, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile DEBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2026, les avocats des parties ont été entendus et l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, et signé par Ségolène MARES, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE La SCI LE CHÂTEAU, propriétaire d'un domaine situé à BIGNICOURT-SUR-SAULX sur lequel est érigé un château néo-palladien du début du XIX ème siècle, a débuté en 2005 une opération de réhabilitation de l'ensemble de sa propriété concernant notamment le bâtiment principal et ses dépendances (pavillons de gardien, pigeonniers...). Pour cette opération de réhabilitation, la SCI LE CHÂTEAU a fait appel pour certains travaux directement à des entrepreneurs, dont la SARL LIMOSIN assurée par la SA GAN ASSURANCES. C'est dans ce contexte que la SCI LE CHÂTEAU a confié à la SARL LIMOSIN la réalisation d'un certain nombre de travaux en acceptant des devis qui lui ont été présentés par la SARL LIMOSIN. La SARL LIMOSIN est intervenue en 2006, 2007, 2008 et 2011. L'intégralité des factures a été réglée par la SCI LE CHATEAU à la SARL LIMOSIN. Un procès-verbal de réception a été établi par la SCI LE CHATEAU en date du 3 janvier 2014, hors la présence de la SARL LIMOSIN, lequel comporte les réserves suivantes : Au titre du lot "Charpente - Couverture" :1) Raccordement des descentes d'eaux pluviales non terminé sur les deux pigeonniers 2) Désolidarisation des arêtiers des deux pigeonniers 3) Plancher chêne non posé dans les deux pigeonniers Au titre du lot "Plomberie - Chauffage - Ventilation" :4) Sensation de soufflerie dans les tuyaux et dans les radiateurs 5) Dysfonctionnement de la jauge de la cuve à fuel 6) Absence de fonctionnement de l'indication de température du ballon d'eau chaude sanitaire situé dans la chaufferie du bâtiment principal 7) Absence de fourniture de deux ballons d'eau chaude dans les pigeonniers 8) Absence de fourniture des notices de fonctionnement du ballon d'eau chaude sanitaire situé dans la chaufferie du bâtiment principal, de la chaudière et du boîtier électrique de la chaudière 9) Absence de plan de récolement des circuits de chauffage du bâtiment principal 10) Absence de respect de la température de consigne fournie au boîtier de commande de la chaudière par celle-ci 11) Absence de fonctionnement de la VMC 12) Absence de notice de fonctionnement de la VMC 13) Absence de 3 plaques de gébérit au niveau des cuvettes des WC Par suite, la SCI LE CHÂTEAU a requis, sur le fondement des dispositions de l'art. 145 CPC, l'organisation d'une mesure d'expertise au contradictoire de la SARL [O] et de son assureur responsabilité civile décennale, la SA GAN ASSURANCES, afin que soient examinés les 13 désordres précités réservés le 3 janvier 2014. Par ordonnance rendue par le magistrat des référés du Tribunal de Grande Instance de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE le 14 octobre 2014, Monsieur [E] [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Monsieur [E] [B] a réuni les parties sur les lieux les 10 février et 15 décembre 2015 et, à ces occasions, a relevé les 5 nouveaux désordres suivants apparus ou révélés à la connaissance de la SCI LE CHÂTEAU après l'ordonnance de référé du 14 octobre 2014 : 14) Puissance de la chaudière installée inférieure à la puissance de la chaudière facturée 15) Absence de disconnecteur d'alimentation 16) Absence d'étiquetage des nourrices 17) Non respect des codes couleurs pour les alimentations PER 18) Eau colorée au robinet Le 6 avril 2015, la SCI LE CHÂTEAU a demandé à l'expert judiciaire, par application des dispositions de l'art. 245 al. 3 du code de procédure civile, ses observations sur l'opportunité d'étendre ses opérations à l'examen de ces 5 nouveaux désordres (pièce n° 51) et, par note aux parties n° 2 du 14 avril 2016, M. [E] [B] a donné son accord pour voir étendre sa mission à l'étude de ces 5 nouveaux désordres dans l'hypothèse dans laquelle la SARL [O] et la SA GAN ASSURANCES ne manifesteraient pas leur accord express avant le 30 avril 2016 pour que l'expert judiciaire se penche spontanément sur ces 5 désordres sans mission confiée par le magistrat des référés. Le 18 mai 2016, la SARL [O] et la SA GAN ASSURANCES ont donné leur accord pour que M. [E] [B] intègre dans ses opérations les 5 nouveaux désordres découverts par la SCI LE CHÂTEAU après le prononcé de l'ordonnance du 14 octobre 2014. Par ordonnance de référé du 5 juillet 2016, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE a accueilli favorablement la demande d'extension présentée par la SCI LE CHÂTEAU. A la suite de cette ordonnance de référé du 5 juillet 2016, M. [E] [B] a rédigé un pré-rapport d'expertise le 12 juillet 2017 puis a déposé son rapport le 27 septembre 2017. Le 10 février 2022, la SCI LE CHÂTEAU a vendu son domaine à Madame [U] [D] épouse [S] et Monsieur [P] [S] (ci-après "les consorts [S]" ou "Monsieur et Madame [P] [S]", ou "les époux [S]"). Par acte d'huissier des 7 et 10 septembre 2018, la SCI LE CHÂTEAU a fait assigner la SARL [O] et de la SA GAN ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de mise en œuvre de leur responsabilité au titre des défectuosités constatées, et de les voir condamnés solidairement à lui régler le montant du coût des réparations. * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 07 octobre 2023 et valant intervention volontaire, Monsieur et Madame [P] [S], la SCI LE CHÂTEAU et la SAS RELAIS DU BIEN ÊTRE demandent au Tribunal de céans de : A titre principal, Condamner in solidum la SARL LIMOSIN et la SA GAN ASSURANCES à payer à M. et Mme [P] [S] et subsidiairement à la SCI LE CHÂTEAU :- une somme de 18.006 € HT indexée sur l'indice BT30 à compter du 23 juin 2016 en réparation du désordre n° 2 - une somme de 3.690 € HT indexée sur l'indice BT40 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 4 - une somme de 3.285 € HT indexée sur l'indice BT41 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 11 - une somme de 858 € HT indexée sur l'indice BT40 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 15 - une somme de 2.663 € HT indexée sur l'indice BT38 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 18 Condamner la SARL [O] à payer à M. et Mme [P] [S] et subsidiairement à la SCI LE CHÂTEAU :- une somme de 375 € HT indexée sur l'indice BT30 à compter du 23 juin 2016 en réparation du désordre n° 1 - une somme de 1.411,20 € HT en réparation du désordre n° 3 - une somme de 668 € HT indexée sur l'indice BT40 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 5 - une somme de 675, 60 € HT en réparation du désordre n° 7 - une somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 8 - une somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 9 - une somme de 468 € HT indexée sur l'indice BT40 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 10 - une somme de 500 € HT en réparation du désordre n° 12 - une somme de 500 € HT en réparation du désordre n° 14 - une somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 16 - une somme de 324 € HT indexée sur l'indice BT38 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 17 Condamner in solidum la SARL [O] et la SA GAN ASSURANCES à payer à la SAS RELAIS DU BIEN ÊTRE une somme de 7.685 € HT par an à compter du 6 janvier 2016 en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux désordres n° 4 et 18 et une somme de 225 € HT en réparation du préjudice de jouissance consécutif au désordre n° 2.Ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.Condamner in solidum la SARL [O] et la SA GAN ASSURANCES à payer à M. et Mme [P] [S], à la SCI LE CHÂTEAU et à la SAS RELAIS DU BIEN ÊTRE une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'art. 700 CPCCondamner in solidum la SARL [O] et la SA GAN ASSURANCES aux dépens de l'instance comprenant les honoraires de M. [E] [B] taxés à la somme de 6.300 € dont distraction au profit de la SELARL MOREL . [L] conformément aux dispositions de l'art. 699 CPC.A titre subsidiaire, Condamner la SARL LIMOSIN à payer à M. et Mme [P] [S] et subsidiairement à la SCI LE CHÂTEAU :- une somme de 375 € HT indexée sur l'indice BT30 à compter du 23 juin 2016 en réparation du désordre n° 1 - une somme de 18.006 € HT indexée sur l'indice BT30 à compter du 23 juin 2016 en réparation du désordre n° 2 - une somme de 1.411,20 € HT en réparation du désordre n° 3 - une somme de 3.690 € HT indexée sur l'indice BT40 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 4 - une somme de 668 € HT indexée sur l'indice BT40 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 5 - une somme de 675, 60 € HT en réparation du désordre n° 7 - une somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 8 - une somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 9 - une somme de 468 € HT indexée sur l'indice BT40 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 10 - une somme de 3.285 € HT indexée sur l'indice BT41 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 11 - une somme de 500 € HT en réparation du désordre n° 12 - une somme de 500 € HT en réparation du désordre n° 14 - une somme de 858 € HT indexée sur l'indice BT40 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 15 - une somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 16 - une somme de 324 € HT indexée sur l'indice BT38 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 17 - une somme de 2.663 € HT indexée sur l'indice BT38 à compter du 30 mars 2016 en réparation du désordre n° 18 Condamner la SARL LIMOSIN à payer à la SAS RELAIS DU BIEN ÊTRE une somme de 7.685 € HT par an à compter du 6 janvier 2016 en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux désordres n° 4 et 18 et une somme de 225 € HT en réparation du préjudice de jouissance consécutif au désordre n° 2.Ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.Condamner la SARL LIMOSIN à payer à M. et Mme [P] [S] et à la SCI LE CHÂTEAU et à la SAS RELAIS DU BIEN ÊTRE une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'art. 700 CPC.Condamner la SARL [O] aux dépens de l'instance comprenant les honoraires de M. [E] [B] taxés à la somme de 6.300 € dont distraction au profit de la SELARL MOREL [L] conformément aux dispositions de l'art. 699 CPC. * * * Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 8 décembre 2023, la SARL LIMOSIN demande au Tribunal de céans de : Débouter la SCI LE CHATEAU de toutes ses demandes, fins et prétentions, tant au titre des préjudices matériel qu'immatériel concernant les désordres numérotés 2, 5, 10, 12, 16, 17. Déclarer la SCI LE CHATEAU irrecevable en ses demandes, fins et prétentions, tant au titre des préjudices matériel qu'immatériel concernant les désordres numérotés 4 et 18. Subsidiairement, Ramener à la somme de 8 575 € HT le préjudice matériel invoqué par la SCI LE CHATEAU au titre du désordre N°2. Donner acte à la SARL LIMOSIN de son offre d'indemniser la SCI LE CHATEAU à concurrence de : - 70 € HT pour le désordre N°1, - 500 € pour les désordres 8 et 9, - 890 € HT pour le désordre N°11, - 189,68 € pour le désordre N°15. Donner acte à la SARL LIMOSIN de son offre de remboursement à la SCI LE CHATEAU à concurrence des sommes suivantes : - 1 411,20 € HT pour le désordre N°3, - 675,60 € HT pour le désordre N°7, - 500,00 € HT (moins-value) pour désordre N°14. Ecarter l'exécution provisoire de droit ; Débouter les époux [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Débouter la SCI du CHATEAU et la société Bien Etre de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et en tout cas, réduire leurs demandes à de plus justes proportions. * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 avril 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au Tribunal de céans de : - Concernant le désordre n°2 : A titre principal : Dire et juger que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce, Dire et juger qu'en tout état de cause, ce désordre a fait l'objet d'une réserve lors de la réception des travaux, Débouter la SCI LE CHATEAU et les époux [S] de leur demande de condamnation à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES, A titre subsidiaire : Réduire à la somme de 8.575 € HT le montant des travaux de réparation correspondant au devis fourni par la SARL [O] lors des opérations d'expertise - Concernant le désordre n°4 : A titre principal : Dire et juger que ce désordre a fait l'objet d'une réserve lors de la réception des travaux, Débouter la SCI LE CHATEAU et les époux [S] de leur demande de condamnation à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES, A titre subsidiaire : Réduire dans de plus justes proportions les sommes sollicitées- Concernant le désordre n°11 A titre principal : Dire et juger que ce désordre a fait l'objet d'une réserve lors de la réception des travaux, Débouter la SCI LE CHATEAU et les époux [S] de leur demande de condamnation à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES, A titre subsidiaire : Réduire à la somme de 890 HT le montant des travaux de réparation correspondant au devis fourni par la SARL [O] lors des opérations d'expertise - Concernant le désordre n°18 : Donner acte à la SA GAN ASSURANCES de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mobilisation de sa garantie d'assurance décennale, Limiter le montant de l'indemnisation à la somme de 2.663 € HT selon devis de la SARL [T]. - Concernant les préjudices immatériels : Constater que la garantie responsabilité décennale de la SA GAN ASSURANCES n'est mobilisable que pour les préjudices immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale, Par conséquent, Débouter la société RELAIS DU BIEN ETRE de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance concernant les désordres 2 et 4, lesquels relèvent de la responsabilité civile contractuelle de la SARL LIMOSIN. Réduire dans de plus justes mesures la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, fixant l'audience de plaidoirie au 02 avril 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 janvier 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la situation des parties suite à l'acte de vente du 10 février 2022 Monsieur et Madame [P] [S] ont acquis la propriété de la SCI le CHATEAU par acte de vente du 10 février 2022. Il résulte des dispositions issues de l'acte de vente du 10 février 2022 que : "Le vendeur déclare ET garantit qu'il n'a pas rencontré de désordres suite à l'exécution des travaux, et qu'il n'a pas eu à actionner la garantie de l'une des entreprises ayant réalisé lesdits travaux." Ainsi, les époux [S] ont accepté l'immeuble en l'état, et ont déchargé les vendeurs de toute garantie (Art.22.6 de l'acte de vente du 10/2/2022). Leur action exercée pour leur propre compte à l'encontre de la SARL LIMOSIN est par conséquent recevable et il y a lieu de les recevoir en leur intervention volontaire. De même, s'agissant de la société RELAIS DU BIEN-ETRE, il n'est pas contesté que l'ensemble immobilier appartenant initialement à la SCI LE CHATEAU a été mis en partie à sa disposition suivant un bail commercial établi le 22 juillet 2014 devant Maître [W] [V], notaire. Par conséquent, il y a lieu de la recevoir en son intervention volontaire. II. Sur la responsabilité de la SARL [O] au titre des désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 et 18 affectant les ouvrages au préjudice de Monsieur et Madame [P] [S] Il résulte en l'espèce du rapport d'expertise dressé par Monsieur [E] [B] qu'un certain nombre de désordres a été relevé par l'expert à l'occasion de ses opérations réalisées le 10 février et le 15 décembre 2015. Or, il convient de rappeler à titre liminaire qu'il est de droit constant que le défaut de réception exclut la garantie décennale. Par application de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Au cas d'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que la SCI LE CHATEAU se prévaut d'un procès-verbal de réception des travaux établi en date du 3 janvier 2014. Préalablement à ce procès-verbal de réception, elle indique avoir convoqué la SARL LIMOSIN à la réception organisée ce jour-là, ce que la défenderesse conteste. Sur ce, Il ressort des éléments versés aux débats que la SCI LE CHATEAU produit : - Un accusé de réception en date du 18 décembre 2013 d'un courrier envoyé à la SARL LIMOSIN ; - Un avis de réception, en date du 18 décembre 2013, d'un courrier envoyé à Monsieur [C] [I], lequel a adressé un courrier en réponse à la SCI LE CHATEAU en date du 20 décembre 2013, sollicitant un report de la convocation du 3 janvier au 13 janvier suivant ; - Un procès-verbal de réception établi par la SCI LE CHATEAU en date du 3 janvier 2014, ainsi que la preuve d'un accusé de réception par la SARL LIMOSIN en date du 16 janvier 2014 ; Ces éléments sont suffisamment probants pour établir que la SARL [O] a bien été convoquée, et ce de façon régulière, à la réception des travaux prévue le 3 janvier 2014, de sorte qu'il sera considéré que les opérations de réception se sont déroulées à son contradictoire. Ceci étant considéré, les époux [S] sont ainsi fondés à invoquer la garantie décennale au titre des travaux ainsi réceptionnés et des désordres relevés par l'expert comme suit. a. Sur les désordres n° 2, 4, 11, 15 et 18 Monsieur et Madame [P] [S], la SAS RELAIS DU BIEN ETRE et la SCI LE CHATEAU se prévalent de ces désordres pour rechercher la responsabilité décennale de la SARL [O]. L'article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-1 du Code civil dispose en outre qu'est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire (2°). Le caractère apparent du désordre s'apprécie, au jour de la réception, en la personne du maître d'ouvrage et de ses compétences. De plus, n'est pas apparent un désordre qui ne se révèle dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception. En revanche, un désordre, même évolutif, est exclu de la garantie décennale, s'il est en lien avec une réserve formulée lors de la réception, sa survenance, même en germe, pouvant alors être prévisible, y compris dans son ampleur et ses conséquences. Lorsque la réception a donné lieu à réserves, l'entrepreneur principal reste tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître d'ouvrage, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves, et sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée de droit commun. En l'espèce, les désordres relevés par l'expert sont décrits, aux termes de son rapport, de la manière suivante : Désordre n° 2 : Désolidarisation des arêtiers des deux pigeonniers - Sur les demandes au titre de la garantie décennale Au terme de son rapport, l'expert indique que "les ardoises formant les arêtiers apparaissent comme soulevées, l'observation étant effectuée depuis le sol et sans possibilité de se rapprocher de la couverture le jour de l'expertise ", précisant que : - L'arêtier est dit fermé, c'est-à-dire formé par des ardoises tranchées biaises et noquets métalliques non visibles ; - Il dénombre une ardoise tranchée biaise en approche de l'arêtière, alors que les prescriptions du DTU de référence en préconisent deux, plus une troisième dite de contre approche. L'expert note, au sujet de ce désordre, que "ce défaut d'exécution n'a pas entraîné de désordre consécutif et aucune trace d'infiltration n'est constatée au niveau des faux-plafonds ". Il ajoute que " ces dispositions constructives sont toutefois prescrites au DTU de référence afin d'assurer l'étanchéité de la couverture " et que " bien qu'aucune dégradation ne soit (encore) constatée, ce défaut matérialise bien un désordre affectant la couverture". Il indique en outre que "considérant le fait que cet ensemble immobilier est classé, faisant ainsi partie du patrimoine français il apparaît que les règles de l'art doivent être parfaitement respectées". Les demandeurs indiquent à ce titre que ce désordre "altère de manière significative l'aspect de la couverture des deux pigeonniers inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 26 décembre 2002", ce qui entraîne une impropriété à destination de l'immeuble. Ils ajoutent que ces désordres ne se sont révélés "dans leur ampleur et leurs conséquences" qu'ensuite, à l'occasion des investigations pratiquées par Monsieur [E] [B]. La SARL LIMOSIN soutient pour sa part que le rapport ne contient que deux photographies de ces arêtiers qui ne permettent nullement de constater un quelconque soulèvement des ardoises et partant un quelconque défaut esthétique, précisant que l'expert indique bien que ces ardoises "apparaissent" comme soulevées, sans certitude donc. Elle ajoute qu'à supposer que le DTU 40.11 cité par l'expert n'ait pas été scrupuleusement respecté par l'entreprise, cette seule circonstance ne saurait entraîner sa responsabilité pour autant, en l'absence de désordres et notamment en absence totale d'une quelconque infiltration relevée. Elle ajoute qu'en matière de marché privé, les DTU ne s'imposent aux parties à l'acte de construction que s'ils sont contractualisés. Enfin, s'agissant du fait qu'il s'agit d'un bâtiment classé, la SARL LIMOSIN indique que l'immeuble a été classé par arrêté du 18 octobre 2005 et qu'à aucun moment elle n'en a été informée par le maître de l'ouvrage. La SA GAN ASSURANCES indique pour sa part que la SCI LE CHATEAU ne démontre pas la réalité d'un désordre puisqu'aucune infiltration ne s'est produite. Elle ajoute qu'il n'est pas non plus démontré que ce défaut d'exécution purement esthétique ait eu une quelconque répercussion sur le classement de l'immeuble. Sur ce, Dès lors que le désordre visé concerne la toiture d'un bâtiment, il s'agit d'un désordre de nature décennale pouvant donner lieu à la responsabilité décennale du constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, celui-ci touchant indiscutablement au couvert. Pour autant, il résulte en l'espèce des éléments du dossier que la solidité des pigeonniers n'apparaît pas comme étant compromise par les désordres relevés, aucune infiltration ni aucune présence d'humidité résiduelle ou de moisissure dans les matériaux n'ayant été relevée à l'occasion des opérations d'expertise. S'agissant des désordres purement esthétiques, ceux-ci ne sont pas clairement explicités par les parties et n'apparaissent ainsi pas suffisamment manifestes pour affecter sensiblement l'aspect extérieur des pigeonniers et pour qu'il puisse en résulter une atteinte à la destination de l'ouvrage, étant précisé qu'en outre, l'impropriété de l'immeuble à sa destination s'apprécie par référence à la destination convenue entre les parties et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la SARL [O] avait bien connaissance, à la date des travaux réalisés, du fait qu'il s'agissait de bâtiments inscrits à l'inventaire des monuments historiques. En effet, si l'expert indique au terme de son rapport que "les règes de l'art doivent être parfaitement respectées […] pour assurer l'esthétique et permettre aux couvertures réhabilitées d'être au diapason de l'ouvrage dans son ensemble", il n'indique toutefois pas précisément ce en quoi les arêtières telles qu'elles sont disposées nuisent à l'esthétique générale de l'ouvrage en question. Au surplus, ce désordre était apparent dès l'année 2012, dès lors qu'il résulte des pièces versées au dossier que la SCI LE CHATEAU évoque, dès un courrier du 9 juillet 2013, le fait qu'"il y a tous les arêtiers des pigeonniers à revoir". Cette remarque est reprise dans le procès-verbal de réception, au sein duquel la SCI LE CHATEAU évoque au titre des réserves la "désolidarisation des arêtiers des 2 pigeonniers". Si celle-ci soutient que ce désordre ne s'est révélé dans son ampleur et dans ses conséquences qu'à l'occasion des investigations pratiquées par l'expert, les photographies qu'elle verse aux débats ne permettent en rien de mesurer une quelconque aggravation de l'état des arêtiers en cause. De plus, aucune infiltration ne s'est produite depuis la réception, de sorte que là encore le moyen tiré de l'évolution de ce désordre est inopérant. Par conséquent, la demande formée par les Monsieur et Madame [P] [S] et subsidiairement par la SCI LE CHATEAU sur le fondement de la responsabilité décennale de la SARL [O] au titre de ce désordre sera rejetée. - Sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SARL LIMOSIN sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part." Sur ce, En l'espèce, l'expert a noté un défaut d'exécution consécutif au non-respect du DTU de référence (DTU 40.11 (NF P32-201-1, mai 1993). Or, il sera rappelé qu'il est de jurisprudence constante que les documents techniques unifiés (DTU) ne sont pas des normes obligatoires et que si leur respect n'est pas imposé par le contrat, le constructeur ne peut être condamné à une mise en conformité, en l'absence d'autre désordre que la non-conformité elle-même. Or, l'expert retient expressément que le défaut d'exécution tenant au non-respect du DTU 40.11 n'a pas entrainé de désordre consécutif et qu'aucune trace d'infiltration n'a été constatée au niveau des faux-plafonds sous les couvertures des deux bâtiments. De même, s'agissant du caractère spécifique du bâtiment qui est classé à l'inventaire des monuments historiques depuis 2002, comme en attestent les demandeurs, aucun élément ne montre là encore que la SARL [O] avait connaissance de cette information et que celle-ci entrait en considération dans le cadre de ses engagements contractuels. De plus, l'expert indique bien que les arêtières "apparaissent comme soulevées, l'observation étant effectuée depuis le sol et sans possibilité de se rapprocher de la couverture le jour de l'expertise". Il s'agit par conséquent d'un défaut d'exécution de nature trop hypothétique pour que celle-ci permette d'engager la responsabilité de la SARL [O] au titre de son obligation de résultat dans le cadre de son engagement contractuel, faute pour l'expert d'avoir effectué des constatations sérieuses à cet emplacement. Par conséquent, la demande formée par Monsieur et Madame [P] [S] et subsidiairement par la SCI LE CHATEAU sur le fondement de la responsabilité contractuelle sera rejetée. Désordre n° 4 : Sensation de soufflerie dans les tuyaux et dans les radiateurs L'expert fait état d'un "bruit persistant et important provenant des canalisations de chauffage […] Ce défaut ne permet pas l'usage normal de la chambre dite "art déco" et par voie de conséquence sa location", ce bruit étant généré par la mise en place d'un circulateur trop puissant. - Sur les demandes au titre de la garantie décennale La SCI le CHATEAU soutient que là encore, malgré l'existence de réserves lors de la réception des travaux, ces désordres ne se sont révélés "dans leur ampleur et leurs conséquences" qu'ultérieurement. En défense, la SARL [O] indique que ce bruit ne constitue en rien un désordre dès lors que le chauffage fonctionne, et que la SCI LE CHATEAU ne demande pas la remise en état. De plus, elle indique qu'il n'est résulté de ce désordre, qui semble n'avoir été que passager, aucun préjudice, dès lors qu'elle soutient que la SCI LE CHATEAU a exploité de manière tout à fait normale et sans inconvénient l'ensemble de chambres du château, et notamment la chambre "Art Déco", justifiant ses dires notamment par différents avis et commentaires laissés par la clientèle. Par conséquent, aucun inconvénient ne vient, selon elle, empêcher un usage normal de cette chambre en particulier et générer une quelconque impossibilité de la proposer à la location. Au surplus, elle indique que si préjudice il y avait, celui-ci ne saurait être constitué que d'une perte de résultat et non d'une perte de chiffre d'affaire, ce dont elle déplore qu'il n'est fourni aucun document comptable à titre de justification. Elle ajoute que dès lors que la SCI LE CHATEAU a donné à bail à l'année l'ensemble de l'immeuble à la SAS " BIEN ETRE AU CHATEAU ", qui organise les séminaires dont elle déclare justifier aux débats, elle estime irrecevable toute demande de préjudice financier présentée par la SCI LE CHATEAU à ce titre. La SA GAN ASSURANCES soutient quant à elle qu'il ressort du procès-verbal de réception que ce désordre a été réservé à la réception du lot "chauffage" et qu'il n'a pas évolué depuis sa première constatation, de sorte qu'il relève de la garantie civile contractuelle de la SARL [O]. De plus, elle ajoute que les acquéreurs ont eux-mêmes reconnu avoir constaté que le système de chauffage était en état de fonctionnement préalablement à la vente. Sur ce, Dès lors que le désordre visé concerne les canalisations de chauffage d'un bâtiment, il s'agit d'un désordre de nature décennale pouvant donner lieu à la responsabilité décennale du constructeur au sens de l'article 1792 du code civil. En l'espèce, si l'existence de ce désordre n'apparaît pas contestable compte-tenu des constatations de l'expert, l'examen des pièces versées aux débats permet de constater que : - Il ressort d'un avis TripAdvisor publié en date du 19 février 2017 que des hôtes ayant séjourné dans la chambre Art Déco ont pu indiquer que "toutes les chambres sont magnifiques, très au calme et très bien chauffée avec une vue …" - Plusieurs séminaires ont été organisés au sein du château en 2019, y compris pendant la saison hivernale, ouverts à 7 personnes maximum, ce qui induit la possibilité d'utiliser toutes les chambres, en ce compris la suite Art Déco. De plus, la SCI LE CHATEAU ne justifie nullement d'un quelconque préjudice lié au désordre observé au niveau des radiateurs de cette suite. Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019 note ainsi que l'année a été marquée par "une augmentation du double de notre résultat", que tous les partenaires de l'année précédente ont reconduit la SAS BIEN ETRE AU CHATEAU dans ses missions et que celle-ci a même connu une augmentation des commandes pour la conception et la réalisation des séminaires. Par conséquent, la SCI LE CHATEAU ne rapporte pas la preuve que ce désordre rend la chambre Art Déco impropre à sa destination - soit la location - ni d'un quelconque préjudice lié à celui-ci. Au surplus, ce désordre était apparent, dès lors qu'il était déjà réservé dans le procès-verbal de réception, et aucune aggravation n'est démontrée le concernant, ni dans son ampleur, ni dans ses conséquences. Par conséquent, la demande formée par les époux [S] et subsidiairement par la SCI LE CHATEAU sur le fondement de la garantie décennale sera rejetée. - Sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SARL [O] sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En l'espèce, l'expert note que le bruit est généré par un circulateur qui s'avère beaucoup trop puissant, et qu'il existe un déséquilibre important entre le circuit de chauffage du radiateur le plus défavorisé et le radiateur bruyant. Il constate également que les brides des tuyaux métalliques ne sont pas isolés, ce point particulier pouvant entraîner des vibrations ensuite transmises par les canalisations. Les termes du rapport n'étant pas contestés sur ce point, il y a lieu de dire que la SARL [O] a engagé sa responsabilité contractuelle de ce chef. Désordre n° 11 : Absence de fonctionnement de la VMC L'expert précise à ce sujet effectuer les constats suivants : - "La VMC n'est pas raccordée au réseau électrique - L'installation n'est pas achevée, il manque un coude dans le réseau d'aspiration horizontal, les gaines ne sont pas correctement fixées entre elles (défaut d'étanchéité, perte de charges), - Les raccords moteurs/ gaines doivent être effectués avec des manchettes souples, ce qui n'est pas le cas - Le dispositif de rejet d'air n'est pas conforme [au DTU]" Il ajoute, au terme de ses conclusions d'expertise, que ce désordre est de nature à rendre impropre à leur destination les ouvrages concernés. - Sur les demandes au titre de la responsabilité décennale S'agissant du caractère caché de ce désordre, la SCI le CHATEAU soutient que là encore, malgré l'existence de réserves lors de la réception des travaux, ces désordres ne se sont révélés "dans leur ampleur et leurs conséquences" qu'ensuite, à l'occasion des investigations pratiquées par M. [E] [B]. En défense, la SARL [O] soutient quant à elle que la somme réclamée par la SCI LE CHATEAU sur ce fondement n'est nullement justifiée. LA SA GAN ASSURANCES souligne quant à elle que ni l'expert ni la SCI LE CHATEAU ne font état de dommages résultant du défaut de conformité de cette installation, ajoutant qu'au surplus, cet élément a fait l'objet d'une réserve sur le procès-verbal de réception. Dès lors que celle-ci n'a jamais fonctionné, elle soutient ainsi qu'il ne peut être soutenu que ce désordre se serait révélé dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à sa réception. Sur ce, Il résulte en l'espèce du procès-verbal de réception versé aux débats qu'il est indiqué, au sujet du lot "plomberie" : "non fonctionnement de la VMC". Par conséquent, c'est à juste titre que la SA GAN ASSURANCES soutient que la SCI LE CHATEAU ne peut se prévaloir d'une quelconque aggravation de ce désordre révélée postérieurement à sa réception. Au surplus, la partie demanderesse ne démontre nullement en quoi ce désordre serait de nature décennale et viendrait porter atteinte à la destination de l'ouvrage ni porter atteinte à sa solidité. Par conséquent, la demande formée par les époux [S] et subsidiairement par la SCI LE CHATEAU de ce chef sur le fondement de la garantie décennale sera rejetée. - Sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SARL [O] sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Compte-tenu des défauts d'exécution relevés, au demeurant non contestés, il y a lieu de dire que la SARL LIMOSIN a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de ce désordre. Désordre n° 15 : Absence de disconnecteur d'alimentation L'expert note, au terme de son rapport, l'absence de disconnecteur d'alimentation, indiquant que "cet accessoire est obligatoire dans les installations de circuit de chauffage de plus de 70kW. Il s'agit d'un dispositif de sécurité de type anti-retour imposé par la réglementation". Il ajoute, au terme de ses conclusions d'expertise, que ce désordre est de nature à rendre impropre à leur destination les ouvrages concernés. - Sur les demandes au titre de la responsabilité décennale La SCI LE CHATEAU soutient qu'il s'agit d'un désordre qui a été observé pour la première fois par Monsieur [E] [B] et qui n'était pas apparu lors de la réception des travaux. Elle ajoute qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale pour affecter la destination de l'ouvrage. La SARL [O] reconnaît cet oubli, tout en contestant la somme réclamée par la SCI LE CHATEAU au titre du devis communiqué à l'expert. La SA GAN ASSURANCES affirme pour sa part que l'expert ne prend pas position sur le fait que ce désordre relève de la garantie décennale et que la SCI LE CHATEAU n'en justifie pas davantage. Sur ce, S'il résulte des dires de l'expert que ce désordre apparaît bien comme ayant été caché jusqu'aux observations réalisées par celui-ci, les parties demanderesses ne démontrent toutefois pas en quoi les autres conditions de la garantie décennale sont réunies, et notamment en quoi ce désordre affecterait l'ouvrage dans ses éléments constitutifs et le rendrait impropre à sa destination. Par conséquent, la demande formée par les époux [S] du chef de ce désordre sera rejetée. - Sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SARL LIMOSIN sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Compte-tenu des défauts d'exécution relevés, au demeurant non contestés, il y a lieu de dire que la SARL LIMOSIN a engagé sa responsabilité contractuelle de ce chef. Désordre n° 18 : Eau colorée au robinet L'expert indique à ce sujet qu'il constate "une mixité de matériaux utilisés pour les canalisations d'ECS, cuivre et acier galvanisé", précisant que "cette alternance est proscrite dans les réseaux de distribution car elle entraîne un phénomène de corrosion galvanique", lequel est susceptible d'"être une cause secondaire de la coloration de l'eau". Il ajoute, au terme de ses conclusions d'expertise, que ce désordre est de nature à rendre impropre à leur destination les ouvrages concernés. - Sur les demandes au titre de la responsabilité décennale Monsieur et Madame [P] [S] poursuivent la réparation de ce désordre au motif qu'il est de nature décennale pour affecter la destination de l'ouvrage et qu'il est bien apparu après la réception de l'ouvrage. La SARL [O] argue pour sa part du fait que l'expert n'indique nulle part avoir constaté une coloration anormale de l'eau et que dès lors, rien ne permet de démontrer la réalité d'une telle coloration, dont au demeurant le rapport ne précise pas la localisation. Elle ajoute qu'en l'absence de toute justification d'une quelconque impossibilité de location des chambres ou d'une prétendue réduction de prix pour compenser ce prétendu désagrément, il ne saurait être fait droit aux prétentions financières invoquées du chef de ce désordre, tant au titre du préjudice matériel, qu'au titre du préjudice immatériel. La SA GAN ASSURANCES admet que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte que les garanties du contrat d'assurance décennale souscrite auprès de la SA GAN ASSURANCES lui semblent être mobilisées. Sur ce, Il résulte des éléments communiqués et versés au dossier que ce désordre est bien de nature décennale dès lors qu'il affecte un des éléments constitutifs de l'ouvrage, en l'espèce ses canalisations d'eau, et qu'il est bien apparu après la réception de l'ouvrage. De plus, il résulte des "réponses aux observations" ayant fait suite au dépôt de son rapport d'expertise que l'expert produit une photographie de l'eau coulant des robinets prise pendant les opérations d'expertise et "parlant d'elle-même", ce qui tend à confirmer le désordre allégué. Par conséquent, une telle coloration de l'eau affecte la destination de l'ouvrage, dès lors qu'elle résulte d'une alliance de matériaux qui est proscrite dans les réseaux de distribution pour des raisons sanitaires et au regard du phénomène de corrosion qu'elle est susceptible de provoquer. Par conséquent, la responsabilité décennale de la SARL [O] sera engagée de ce chef. * * * b. Sur les demandes au titre de la répétition de l'indu à l'encontre de la SARL [O] concernant les désordres n° 3, 7 et 14 Les époux [S] soutiennent que les désordres n° 3 de "Plancher chêne non posé dans les deux pigeonniers", n° 7 d'"Absence de fourniture de deux ballons d'eau chaude dans les pigeonniers" et n° 14 de "Puissance de la chaudière installée inférieure à la puissance de la chaudière facturée" correspondent à des prestations qui n'ont pas été réalisées par la SARL [O] mais qui ont été facturées par celle-ci et payées par la SCI LE CHÂTEAU. Ils sollicitent ainsi la prise en charge des préjudices subis. Désordres n° 3 de "Plancher chêne non posé dans les deux pigeonniers" La SARL LIMOSIN soutient que ces travaux se rapportent à la facture n°2605513 du 3 juillet 2008 et la facture n°2710514 du 3 juillet 2008. Elle ajoute que cette prestation non réalisée par la SARL [O] correspond à une somme de 1 411, 20 euros, dont elle estime que la demande de la SCI du CHATEAU relève de la répétition de l'indu. Sur ce, Aux termes de l'article 1376 ancien du code civil dans sa version applicable au litige, "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu". Il ressort en l'espèce des écritures des parties et des pièces produites par elles que cette prestation, qui a été réglée par la SCI LE CHATEAU, n'a pas été réalisée. L'expert note par ailleurs au terme de son rapport que cette prestation prévue au marché n'a pas été effectuée et qu'une tierce entreprise est par suite intervenue pour effectuer la pose du parquet et permettre la mise en service du gîte. Cette somme est donc due non pas aux époux [S], qui seront déboutés de leur demande formée à ce titre, mais à la SCI LE CHATEAU, qui l'a elle-même payée. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner le remboursement de la somme de 1.411,20 euros par la SARL [O] à la SCI LE CHATEAU, correspondant au montant des deux factures indûment réglées. Désordre n° 7 : "Absence de fourniture de deux ballons d'eau chaude dans les pigeonniers" La SARL [O] reconnaît avoir effectivement facturé cette prestation dont la SCI LE CHATEAU demande le remboursement pour la somme de 675,60 euros HT, mais que les ballons d'eau chaude n'ont effectivement pas été installés. Cette absence de réalisation de la prestation est confirmée par l'expert, qui mentionne là encore qu'une tierce entreprise est intervenue pour effectuer la fourniture et la pose des ballons manquants. Cette somme est donc due non pas aux époux [S], qui seront déboutés de leur demande formée à ce titre, mais à la SCI LE CHATEAU, qui l'a elle-même payée. Par conséquent, au visa de l'article 1376 ancien du code civil, la restitution de cette somme à la SCI LE CHATEAU sera également ordonnée pour un montant de 675,60 euros correspondant à la prestation indûment facturée par la SARL [O]. Désordre n° 14 de "Puissance de la chaudière installée inférieure à la puissance de la chaudière facturée" Aux termes de ses écritures, la SARL LIMOSIN note que l'expert chiffre de ce chef, une moins-value de 500 euros dont le paiement est sollicité par la SCI LE CHATEAU, et indique acquiescer à cette demande. L'expert constate en effet que la puissance de la chaudière installée ne correspond pas à la puissance prévue au marché d'une valeur égale à 170kW, estimant ainsi la moins-value pour le produit de l'ordre de 500 euros. La moins-value affectant un produit réglé par la SCI LE CHATEAU, c'est à elle, et non aux époux [S], qui seront déboutés de leur demande formée à ce titre, que cette somme sera allouée. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner le paiement de cette somme par la SARL [O] à la SCI LE CHATEAU sur le fondement de l'article 1376 ancien du code civil. c. Sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle de la SARL [O] concernant les désordres n° 1, 5, 8, 9, 10, 12 et 17 Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part." S'agissant des désordres n° 1 de "Raccordement des descentes d'eaux pluviales non terminé sur les deux pigeonniers", n° 5 de "Dysfonctionnement de la jauge de la cuve à fuel", n° 8 d'"Absence de fourniture des notices de fonctionnement du ballon d'eau chaude sanitaire situé dans la chaufferie du bâtiment principal, de la chaudière et du boîtier électrique de la chaudière", n° 9 d'"Absence de plan de récolement des circuits de chauffage du bâtiment principal", n° 10 d'"Absence de respect de la température de consigne fournie au boîtier de commande de la chaudière par celle-ci", n° 12 8 d'"Absence de notice de fonctionnement de la VMC", n° 16 d'"Absence d'étiquetage des nourrices" et n° 17 de "Non respect des codes couleur pour les alimentations PER", Monsieur et Madame [P] [S] estiment qu'ils sont dus à des manquements de la SARL [O] aux règles de l'art. Désordre n°1 : Raccordement des descentes d'eaux pluviales non terminé sur les deux pigeonniers La SARL LIMOSIN, qui indique que ces travaux se rapportent à la facture n°2605120 du 24 août 2007 et la facture n°2710513 du 3 juillet, admet que les descentes d'eaux pluviales des deux pigeonniers ne sont pas raccordées dans les tampons et que les couvercles en béton ne sont pas découpés. Elle demande au tribunal de s'en tenir au remboursement de cette somme conformément au devis [T] du 23 juin 2016 produit par la SCI LE CHATEAU, chiffre la réalisation de cette prestation à la somme de 70 euros. Sur ce, Il ressort en effet du rapport réalisé par l'expert qu'il s'agit d'un "travail non achevé", lequel "engage la sécurité des personnes". Or, il est rappelé que la SARL [O], professionnel de la construction, était tenue d'une obligation de résultat impliquant le respect des règles de l'art. Du fait de ces défauts, la SARL [O] a donc engagé sa responsabilité contractuelle. Désordre n°5 : Dysfonctionnement de la jauge de la cuve à fuel La SCI LE CHATEAU sollicite de ce chef la condamnation de la SARL [O] à lui payer une somme de 668 €, laquelle n'est pas justifiée, selon cette dernière, par le rapport d'expertise judiciaire. Elle estime ainsi que c'est en se basant uniquement sur deux relevés qui auraient été effectués de manière non contradictoire par la SCI LE CHATEAU les 4 décembre et 19 décembre 2005 que l'expert a conclu que les indications de la jauge seraient totalement erronées, sans pour autant avoir constaté lui-même un quelconque dysfonctionnement. En l'absence de toute constatation objective et contradictoire de ce désordre, elle sollicite ainsi le rejet de la demande formulée à ce titre. Sur ce, Il résulte en l'espèce des conclusions du rapport d'expertise que l'expert note que "deux relevés ont été effectués par le requérant permettant ce calcul", et qu'il déduit de l'étude de ces relevés que " les indications de la jauge sont donc totalement erronées". Ainsi, il est établi que l'expert n'a pu procéder à aucune constatation personnelle, puisqu'il est constant que pour démontrer le dysfonctionnement de la jauge, ce sont les requérants qui ont effectué deux relevés sur lesquels s'est basé l'expert pour effectuer ses calculs visant à démontrer que les indications données par la jauge sont erronnées. Dès lors que ces relevés ont été effectués en l'absence de toute constatation contradictoire, l'expert n'a ainsi pu effectuer une recherche objective de la réalité du désordre. Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande indemnitaire de ce chef. Désordre n° 8 d'"Absence de fourniture des notices de fonctionnement du ballon d'eau chaude sanitaire situé dans la chaufferie du bâtiment principal, de la chaudière et du boîtier électrique de la chaudière", et désordre n° 9 d'"Absence de plan de récolement des circuits de chauffage du bâtiment principal" Le parties demanderesses sollicitent l'octroi d'une somme de 1.000 euros du chef de ce désordre. Sur ces deux derniers points, (8 et 9) que la SARL [O] accepte de considérer comme étant justifiés, elle estime que les sommes réclamées par les demandeurs sont hors de proportion avec le préjudice éventuellement occasionné, indiq
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d829c7cdc6046d47b2ee20
Données disponibles
- Texte intégral