Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8853bcdc6046d47b9c3f1
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 3 285 600 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception revenu 'Non réclamé', l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [1] (la société) la mise en demeure établie le 2 mai 2023 d'avoir à payer la somme de 24 227,98 euros correspondant à 32 856 euros de cotisations, 41 euros de majorations de retard, 109, 98 euros de pénalités et 8 779 euros de versements, au titre des cotisations et contributions sociales d'août 2020 à janvier 2022 et de janvier 2023. Par acte d'huissier de justice en date du 25 juillet 2023, la société a signifié, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la contrainte émise le 6 juillet 2023 à l'encontre de la société portant sur la somme totale de 24 227,98 euros par référence à la mise en demeure précédente. Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale le 17 août 2023. Par jugement du 4 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition formée par la société à la contrainte du 6 juillet 2023 du directeur de l'URSSAF, signifiée le 25 juillet 2023, pour le recouvrement de la somme de 24 227,98 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur la période d'août 2020 à janvier 2022 ainsi que des pénalités pour fourniture tardive des déclarations et régularisation d'une taxe provisionnelle en janvier 2023, - dit que la contrainte produira son plein et entier effet, - condamné la société aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La société a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour : - de réformer la décision critiquée ; - de juger l'acte de signification de la contrainte nul et de nul effet avec les conséquences juridiques y attachées ; - de juger recevable l'opposition à contrainte ; en conséquence, - d'annuler la contrainte émise le 6 juillet 2023 ; - d'annuler la créance objet de la contrainte et de la juger infondée ; - de mettre les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de l'URSSAF. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la Cour : à titre principal, - de confirmer le jugement en date du 4 février 2025 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, en ce qu'il a : o débouté la société de sa demande d'annulation de l'acte de signification de la contrainte en date du 25 juillet 2023, o déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par la société à la contrainte du 6 juillet 2023 pour le recouvrement de la somme de 24 227,98 euros, o dit que la contrainte produira son plein et entier effet, o condamné la société aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification, à titre subsidiaire, - de déclarer la contrainte en date du 6 juillet 2023 bien fondée ; - de valider la contrainte du 6 juillet 2023 pour son entier montant de 24 227,98 euros ; en tout état de cause, - de condamner la société à lui verser la somme de 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 AVRIL 2026 N° RG 25/01147 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEQC AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° RG : 23/01105 Copies exécutoires délivrées à : URSSAF ILE DE FRANCE Me Pascale THERAULAZ BENEZECH Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [1] Caisse URSSAF ILE DE FRANCE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [1] [D] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Pascale THERAULAZ BENEZECH de la SELEURL Cabinet Pascale THERAULAZ-BENEZECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1891 APPELANTE **************** URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] Service Contentieux [Localité 2] représentée par Mme [V] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire. Cette magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception revenu 'Non réclamé', l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [1] (la société) la mise en demeure établie le 2 mai 2023 d'avoir à payer la somme de 24 227,98 euros correspondant à 32 856 euros de cotisations, 41 euros de majorations de retard, 109, 98 euros de pénalités et 8 779 euros de versements, au titre des cotisations et contributions sociales d'août 2020 à janvier 2022 et de janvier 2023. Par acte d'huissier de justice en date du 25 juillet 2023, la société a signifié, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la contrainte émise le 6 juillet 2023 à l'encontre de la société portant sur la somme totale de 24 227,98 euros par référence à la mise en demeure précédente. Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale le 17 août 2023. Par jugement du 4 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition formée par la société à la contrainte du 6 juillet 2023 du directeur de l'URSSAF, signifiée le 25 juillet 2023, pour le recouvrement de la somme de 24 227,98 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur la période d'août 2020 à janvier 2022 ainsi que des pénalités pour fourniture tardive des déclarations et régularisation d'une taxe provisionnelle en janvier 2023, - dit que la contrainte produira son plein et entier effet, - condamné la société aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La société a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour : - de réformer la décision critiquée ; - de juger l'acte de signification de la contrainte nul et de nul effet avec les conséquences juridiques y attachées ; - de juger recevable l'opposition à contrainte ; en conséquence, - d'annuler la contrainte émise le 6 juillet 2023 ; - d'annuler la créance objet de la contrainte et de la juger infondée ; - de mettre les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de l'URSSAF. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la Cour : à titre principal, - de confirmer le jugement en date du 4 février 2025 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, en ce qu'il a : o débouté la société de sa demande d'annulation de l'acte de signification de la contrainte en date du 25 juillet 2023, o déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par la société à la contrainte du 6 juillet 2023 pour le recouvrement de la somme de 24 227,98 euros, o dit que la contrainte produira son plein et entier effet, o condamné la société aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification, à titre subsidiaire, - de déclarer la contrainte en date du 6 juillet 2023 bien fondée ; - de valider la contrainte du 6 juillet 2023 pour son entier montant de 24 227,98 euros ; en tout état de cause, - de condamner la société à lui verser la somme de 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la signification de la contrainte La société expose que la contrainte a été signifiée au visa des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; que l'huissier n'a pas fait toutes diligences pour trouver l'adresse alors qu'une personne sur place à [Localité 3] lui a donné une autre adresse et qu'il ne s'y est pas rendu. Elle ajoute que le PV 659 ne comporte pas le détail des diligences effectuées par l'huissier qui l'a induite en erreur sur la date butoir à laquelle elle devait contester la contrainte ; que le délai n'a donc pas commencé à courir et qu'au 17 août 2023, elle était recevable à contester la contrainte. L'URSSAF soutient que la signification de la contrainte est régulière à l'adresse déclarée par la société pour son siège social ; que la société affirme avoir changé de siège social à [Localité 4] par assemblée générale du 10 mai 2020 mais que rien n'apparaît dans le BODACC. Sur ce, Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.' L'article 659 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.' En l'espèce, la contrainte a été signifiée au [Adresse 3] à [Localité 3]. La mise en demeure avait été notifiée à la même adresse et était revenu 'Pli avisé et non réclamé', manifestant ainsi la réalité de l'adresse. M. [E], dirigeant de la société, a fait opposition à la contrainte par courrier du 17 août 2023, indiquant 'Je conteste la recherche infructueuse, la réception du courrier recommandé ci-joint en est la preuve ! J'ai réceptionné ce courrier début août et adressé ma contestation à l'huissier le 8 août. Celui-ci m'a très aimablement répondu le 16 août pour m'indiquer vos coordonnées.' Dans ce même courrier, il demandait de privilégier le courriel, 'mes difficultés financières ne me permettent plus d'habiter sur place, mon adresse personnelle est [D] [E] [Adresse 1] [Localité 1]'. Il en résulte que la société ne conteste pas l'adresse mais que le commissaire de justice ait pu constater que le siège social n'y était pas établi. Pourtant, dans les modalités de remise de l'acte, le commissaire de justice certifie avoir constaté 'qu'à cette adresse, c'est une autre société la 'SOCIÉTÉ [2]', l'employé présent me déclare qu'il louait un bureau à la SAS [1] et qu'elle est partie sans laisser d'adresse depuis trois mois.' Le commissaire de justice indique avoir vérifié qu'il n'est fait mention d'aucune procédure collective ni d'un changement d'adresse. L'URSSAF produit un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2021 ainsi qu'un extrait du BODACC des 5 et 6 décembre 2022 mentionnant le siège social à [Localité 3]. Dans ses conclusions, la société affirme que son siège social a changé le 10 mai 2020 pour [Localité 4], [Adresse 4], adresse qui a été donnée par la personne rencontrée à [Localité 3] par le commissaire de justice. Cependant, l'employé rencontré sur place a informé ce dernier qu'il n'y avait plus de locaux à cette dernière adresse. La société produit un document SIRENE au 27 avril 2024. Outre que ce relevé est bien postérieur à la date de signification de la contrainte, il fait état d'un établissement à [Localité 4] et non du siège social de la société. De même, la société produit des déclarations d'embauche et des pièces relatives à des contrats de travail concernant ce même établissement, aucune pièce officielle ne justifiant d'un changement d'adresse de la société à [Localité 4]. Au contraire, l'URSSAF justifie avoir adressé une mise en demeure à [Localité 4] à l'attention de la société et que ce courrier est revenu 'Destinataire inconnu à l'adresse'. Il ne peut donc être reproché à l'huissier de ne s'être pas rendu sur place pour délivrer l'acte, d'autant qu'il apparaît que le courrier prévu par l'article 659 du code de procédure civile a bien été réceptionné par le responsable de la société à l'adresse d'[Localité 3] qu'il ne contestait pas lorsqu'il a fait opposition. Le commissaire de justice a justifié de ses diligences destinées à trouver le siège social de la société, en vérifiant un changement d'adresse, une procédure collective, 'pages blanches/pages jaunes/google'. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a débouté la société de sa demande en annulation de l'acte de signification de la contrainte litigieuse du 25 juillet 2023. Sur l'opposition à contrainte Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L'article R. 133-3 du même code dispose que : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.' Selon l'article 664-1 du code de procédure civile la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à la société le 25 juillet 2023 au visa de l'article 659 du code de procédure civile. Il apparaît que l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'opposition à contrainte devait donc intervenir au plus tard le 9 août 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Comme l'a rappelé le tribunal la réponse erronée du cabinet du commissaire de justice sur les modalités de recours sont sans incidence sur le point de départ de délai pour former opposition, la contrainte mentionnant bien que l'opposition devait être formée dans les quinze jours à compter de la signification de l'acte devant le tribunal judiciaire de Versailles. Or la société a fait opposition le 17 août 2023, soit postérieurement au délai de quinze jours. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte. Sur les dépens et les demandes accessoires La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; Condamne la société [1] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Conseillère, et par Madame Mélissa ESCARPIT, à laquelle la magistratr signataire a rendu la minute. La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8853bcdc6046d47b9c3f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel