Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d88606cdc6046d47b9eaaa
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 2 757 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [B] [E] a été engagé par la société [2] à compter du 3 décembre 2007 en qualité de technicien. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseils dite [3]. Par lettre du 26 février 2020, remise en main propre à la société [4], le salarié a donné sa démission. Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en vue de solliciter la condamnation de la société [4] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 18 janvier 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [E] aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [E] demande à la cour de : Infirmer le jugement et statuant à nouveau : - le recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé, - juger qu'il a accompli 757 heures supplémentaires non rémunérées, depuis le 25 mai 2018, - juger que les temps de repos hebdomadaires et quotidiens n'ont pas été observés par la société [4] à son préjudice, en conséquence, - condamner la société [4] à lui payer les sommes suivantes : * 27 570 euros au titre de paiement des heures supplémentaires accomplies, * 11 050 euros au titre de la violation de la durée légale de travail, * 6 500 euros au titre de la violation du droit au repos quotidien, * 5 600 euros au titre de la violation du droit au repos hebdomadaire ; * 5 000 euros au titre de son préjudice moral, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les dépens liés à la présente procédure. Par dernières conclusions du 30 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de : Confirmer le jugement qui a jugé que M. [E] n'a pas effectué d'heures supplémentaires ou qu'elles ont été payées ou récupérées, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, à la violation de la durée légale, du repos quotidien et repos hebdomadaire, Confirmer le jugement en qu'il a jugé que M. [E] ne démontre aucun préjudice moral en conséquence, - débouter M. [E] de la totalité de ses demandes - condamner M. [E] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [E] aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 janvier 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 AVRIL 2026 N° RG 24/00595 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLT6 AFFAIRE : [B] [E] C/ S.A.S.U. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : F 21/00020 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Gilles PARUELLE Me Jérôme POUGET le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [E] né le 1er janvier 1975 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 02 APPELANT **************** S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Jérôme POUGET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1366 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière lors du prononcé : Madame Stéphanie HEMERY - 1 - EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [B] [E] a été engagé par la société [2] à compter du 3 décembre 2007 en qualité de technicien. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseils dite [3]. Par lettre du 26 février 2020, remise en main propre à la société [4], le salarié a donné sa démission. Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en vue de solliciter la condamnation de la société [4] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 18 janvier 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [E] aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [E] demande à la cour de : Infirmer le jugement et statuant à nouveau : - le recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé, - juger qu'il a accompli 757 heures supplémentaires non rémunérées, depuis le 25 mai 2018, - juger que les temps de repos hebdomadaires et quotidiens n'ont pas été observés par la société [4] à son préjudice, en conséquence, - condamner la société [4] à lui payer les sommes suivantes : * 27 570 euros au titre de paiement des heures supplémentaires accomplies, * 11 050 euros au titre de la violation de la durée légale de travail, * 6 500 euros au titre de la violation du droit au repos quotidien, * 5 600 euros au titre de la violation du droit au repos hebdomadaire ; * 5 000 euros au titre de son préjudice moral, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les dépens liés à la présente procédure. Par dernières conclusions du 30 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de : Confirmer le jugement qui a jugé que M. [E] n'a pas effectué d'heures supplémentaires ou qu'elles ont été payées ou récupérées, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, à la violation de la durée légale, du repos quotidien et repos hebdomadaire, Confirmer le jugement en qu'il a jugé que M. [E] ne démontre aucun préjudice moral en conséquence, - débouter M. [E] de la totalité de ses demandes - condamner M. [E] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [E] aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande au titre des heures supplémentaires M. [E], qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, fait valoir qu'il a établi un décompte de ses heures supplémentaires, en prenant le premier et le dernier mail envoyé. Il ajoute que ce tableau est corroboré par un email de son supérieur hiérarchique qui fait état de l'épuisement professionnel généralisé de l'équipe dont il fait partie, démontrant que les horaires ne sont pas respectées. Il précise que les tableaux versés par l'employeur par un système auto-déclaratif du salarié ne sont ni fiables ni infalsifiables. La société [4] rétorque que le tableau établi par M. [E] pour justifier son temps de travail n'est corroboré par aucun élément extérieur, que l'heure du premier et dernier mail ne veut rien dire puisque M. [E] était soumis à des astreintes qui donnaient lieu à une indemnisation rémunérée, en sorte que le tableau ne répond pas à des « éléments précis » exigés par la Cour de cassation. Elle ajoute qu'elle produit les propres tableaux auto-déclaratifs de M. [E] qui établissent que ce dernier soit n'effectuait pas d'heures supplémentaires dans la majorité des cas, soit que les heures supplémentaires étaient payées ou récupérées. Elle ajoute que M. [E] a violé son obligation de loyauté, n'ayant jamais sollicité la réalisation de ces heures supplémentaires. Enfin, elle précise que le décompte est en tout état de cause erroné car basé sur un temps de travail de 35 heures alors que le temps de travail de M. [E] est de 36h50 conformément aux accords sur le temps de travail dans l'entreprise. *** Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il revient donc à la cour, en premier lieu, de rechercher si M. [E] produit aux débats des éléments précis quant aux heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. Au cas présent, M. [E] produit des tableaux qu'il a établis en reconstituant son amplitude horaire quotidienne en comptabilisant les heures supplémentaires en prenant en compte son premier mail et son dernier mail envoyé, pour justifier son temps de travail. Ces éléments sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société [4], tenue d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, verse les tableaux auto-déclaratifs de M. [E]. Toutefois, la lecture de ces tableaux ne permet pas d'établir que M. [E] les aurait régulièrement remplis puisqu'ils apparaissent pour la plupart non renseignés par le salarié. Il sera toutefois observé que la société [4] conteste utilement la véracité du tableau établi par M. [E] qui ne produit pas d'éléments extérieur le corroborant, notamment les mails qu'il évoque, et que des heures supplémentaires lui ont été payées. La société [4] soutient également à juste titre que M. [E], dans ses calculs, ne prend pas en compte son temps de travail en vigueur au sein de l'entreprise. Ainsi, après analyse des éléments versés, la cour estime que l'accomplissement d'heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, est établi mais dans une mesure moindre que celle revendiquée par celui-ci. M. [E] est ainsi fondé à réclamer la somme de 7 126,13 euros brut à titre d'heures supplémentaires, outre celle de 712,61 euros brut de congés payés afférents pour la période du 25 mai 2018 au 26 février 2020. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'atteinte au droit au repos et le dépassement des durées maximales du travail Aux termes de l'article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Aux termes de l'article L. 3131-1 et 3132-1 du code du travail, le salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. Aux termes de l'article L. 3121-18 de ce code, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. Ces dispositions participent de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. Le seul constat du dépassement de ces durées maximales de travail et de non-respect des temps de pause ouvre droit à réparation. En l'espèce, l'employeur n'apportant aucun élément de nature à établir un tel respect, le seul constat du dépassement, qui découle des constatations de la cour dans le cadre de ce qui précède en matière d'heures supplémentaires, les manquements allégués par M. [E] au titre de la violation de la durée légale du travail, du non-respect du droit au repos quotidien et hebdomadaire sont établis, et lui ont causé un préjudice dont la réparation sera fixée à la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour la violation de la durée légale du travail, celle de 500 euros pour le non-respect du repos quotidien et celle de 500 euros pour le non-respect du repos hebdomadaire, le jugement étant infirmé sur ces points. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Au cas présent, M. [E] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en n'encadrant pas son temps de travail, réalisant de nombreuses heures supplémentaires. L'employeur ne répond pas sur ce point. M. [E] ne reprend pas sa demande de dommages et intérêts à ce titre dans le dispositif de ses écritures, en sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande, en application de l'article 954 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral M. [E], qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, fait valoir qu'il a subi un préjudice moral en raison des heures supplémentaires non payées, ne pouvant profiter de temps en famille et sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros. La société [4] réplique les demandes du salarié sont infondées. *** M. [E] se prévaut de manquements de son employeur au titre des heures supplémentaires, lesquelles ont donné lieu, mais dans une mesure moindre que celle réclamée, à réparation et M. [D] ne justifie pas du préjudice qu'il invoque. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société [4] qui succombe principalement et cette dernière sera condamnée à verser la somme de 2 500 euros à M. [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [E] de sa demande au titre de son préjudice moral, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la cour n'est pas saisie de la demande de M. [B] [E] au titre du manquement de la société [1] à son obligation de sécurité, Condamne la société [1] à verser à M. [B] [E] la somme de de 7 126,13 euros brut à titre d'heures supplémentaires, outre celle de 712,61 euros brut de congés payés afférents pour la période du 25 mai 2018 au 26 février 2020, Condamne la société [1] à verser à M. [B] [E] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour la violation de la durée légale du travail, celle de 500 euros pour le non-respect du repos quotidien et celle de 500 euros pour le non-respect du repos hebdomadaire, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [1] à payer à M. [B] [E] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d88606cdc6046d47b9eaaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel