Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8869ecdc6046d47b9f5c4
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 56 561 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Le 8 juillet 2012, près de [Localité 7], alors qu'il circulait au guidon d'une moto assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa), M. [X] [P] a été percuté par un véhicule appartenant à Mme [F] et assuré par la société [D] Assurances, qui ne conteste pas son droit à indemnisation. Le bilan lésionnel initial dressé à la suite de l'accident fait état de multiples fractures : tiers proximal des deux os de l'avant-bras gauche, fémur droit, deux os de la jambe droite, transverse L3, L4, L5, ainsi qu'une luxation glénohumérale droite. M. [P] a subi plusieurs interventions chirurgicales, notamment une ostéosynthèse par plaque et un enclouage centromédullaire. La société [D] Assurances, assureur du tiers responsable, a dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 mandaté le docteur [B] aux fins d'expertise médicale. Après deux rapports concluant à la non-consolidation de l'état de santé de M. [P], le docteur [B] déposait le 4 septembre 2017, un rapport définitif aux termes duquel il prenait les conclusions suivantes : « - Arrêt temporaire des activités professionnelles est justifié jusqu'au 23 mai 2017, - Déficit fonctionnel temporaire total du 08 septembre 2012 au 15 février 2013, le 23 mai 2013 et du 28 novembre au 03 décembre 2013, du 12 au 16 mars 2015 et le 02 juillet 2015 et du 29 juin au 02 juillet 2016, - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III pendant six semaines a compter du 17 mars 2015 et du 03 juillet 2016 ; pendant cette période Monsieur [P] a bénéficié d'une aide humaine active par sa famille à hauteur de 01H30 par jour, de classe II jusqu'a la consolidation hors hospitalisation. - Consolidation acquise le 22 mai 2017, - AIPP : 10% - Souffrances endurées : 5,5 sur sept, - Dommage esthétique : 3,7 sur sept, - Préjudice d'agrément retenu, - Préjudice sexuel non retenu, - Frais futurs et soins de post-consolidation non retenus, - Frais de logement et de véhicule adaptés non retenus, - Réserves ». La société [D] Assurances a présenté une offre d'indemnisation le 3 août 2018 mais qui a été refusée par M. [P]. Par actes des 21, 22 et 26 octobre 2020, M. [P] a fait assigner la société [D] Assurances, la société Axa ainsi que la CPAM d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquidation de son préjudice corporel. Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : « - condamné la société [D] Assurances à verser à M. [P] les sommes suivantes, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel : *au titre des frais divers.......................................................................2 059,57 euros, *au titre de l'assistance par tierce personne temporaire...........................2 268 euros, *au titre de la perte de gains professionnels actuels..........................29 453,92 euros, *au titre de l'incidence professionnelle..................................................30 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire..............................................14 606 euros, *au titre des souffrances endurées..........................................................35 000 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire.............................................2 500 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent..............................................20 000 euros, *au titre du préjudice esthétique permanent.............................................8 500 euros, *au titre du préjudice d'agrément.............................................................6 000 euros, - débouté M. [P] de toute demande indemnitaire, - condamné la société [D] Assurances à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Axa de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné la société [D] Assurances aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est assortie de plein droit au jugement en toutes ses dispositions.» Par acte du 18 avril 2023, M. [P] a interjeté appel et demande de la cour, par dernières écritures du 22 décembre 2023, de : « - le déclarer recevable et fondé en son appel, y faisant droit, réformer le jugement déféré en ce qu'il : *a condamné la société [D] Assurances à lui verser les sommes suivantes, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel : *au titre des frais divers.......................................................................2 059,57 euros, *au titre de l'assistance par tierce personne temporaire...........................2 268 euros, *au titre de la perte de gains professionnels actuels..........................29 453,92 euros, *au titre de l'incidence professionnelle..................................................30 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire..............................................14 606 euros, *au titre des souffrances endurées..........................................................35 000 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire.............................................2 500 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent..............................................20 000 euros, *au titre du préjudice esthétique permanent.............................................8 500 euros, *au titre du préjudice d'agrément.............................................................6 000 euros, *l'a débouté de toute demande indemnitaire, *a condamné la société [D] Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *a rappelé que l'exécution provisoire est assortie de plein droit au jugement en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, - condamner la société [D] Assurances, sur la base de la loi du 5 juillet 1985, à lui verser, les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel : *au titre des frais de déplacement.............................................................1 241 euros, *au titre des frais de taxi..............................................................................900 euros, *au titre des frais divers.........................................................................124,80 euros, *au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation.............2 268 euros, *au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation............29 140 euros, *au titre de la perte de gains professionnels actuels..........................60 449,64 euros, *au titre de la perte de gains professionnels futurs...............................565 615 euros, *au titre de l'incidence professionnelle..................................................90 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire total........................................5 340 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel..............................15 684,30 euros, *au titre des souffrances endurées..........................................................35 000 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire.............................................6 000 euros, *au titre du préjudice esthétique définitif................................................12 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent..............................................20 000 euros, *au titre du préjudice d'agrément...........................................................15 000 euros, *au titre du préjudice sexuel...................................................................15 000 euros, *au titre de l'article 700 du code de procédure civile...............................3 000 euros, - débouter la société [D] Assurances et la société Axa en toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires à ses demandes, - confirmer la condamnation de la société [D] Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros devant le tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société [D] Assurances aux entiers dépens, dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion Richard, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.» Par dernières conclusions du 20 janvier 2026, la société [D] Assurances demande à la cour de : « - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en conséquence, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, - débouter M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens , à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant de la réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux dépens. » Par dernières conclusions du 20 septembre 2023, la société Axa demande à la cour de: - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont mal fondées, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner M. [P] au versement d'une somme, à son bénéfice de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - le condamner aux dépens. M. [P] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM d'Ille-et-Vilaine par actes du 21 juin et du 2 août 2023 remis à personne habilitée, mais celle-ci n'a pas constitué avocat. Elle a néanmoins fait parvenir un courrier à la cour le 30 octobre 2024 dans lequel elle précise que la victime était affiliée au RSI à la date de l'accident, de sorte qu'elle n'a pas de créance à faire valoir, mais qu'elle a eu connaissance d'un montant au seul titre de l'hospitalisation de la victime du 8/09/2012 au 19/09/2012 pour de 17 570 euros. Par ailleurs, La CPAM a, par courrier adressé à la cour le 23/10/2024, indiqué qu'au regard de l'affiliation au RSI de M. [P] à la date de l'accident, elle n'avait pas de créance à faire valoir. Le RSI a fait savoir le 30/11/2017 que sa créance provisoire s'élevait à 53 770,85 euros, en outre elle fait valoir que M. [P] a bénéficié d'un maintien de droit au RSI jusqu'au 08/09/2015 au titre des indemnités journalières. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026. EXPOSE DES MOTIFS Le dommage corporel subi par M. [P], technicien automobile âgé de 25 ans au moment des faits, et dont l'état a été consolidé le 22 mai 2017, sera réparé ainsi que suit, étant précisé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il est précisé que pour les besoins de capitalisation des préjudices futurs, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5% au regard des tables de mortalité prospectives, ce barème apparaissant le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur au regard de l'évolution actuelle de la situation économique. Le droit à réparation intégrale de M. [P] n'est pas discuté par la société [D] qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l'accident du 8 septembre 2012, aucune faute de M. [P] n'ayant contribué à son dommage. Ce dernier ne formule d'ailleurs plus de demande de mise en cause à hauteur d'appel de la société Axa, son propre assureur, celle-ci n'a pas non plus été condamnée par le tribunal et aucun chef de dispositif ne la concerne, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à son égard. A titre liminaire il est observé que bien qu'il soit fait appel des postes de préjudices de souffrances endurées et de déficit fonctionnel permanent, les parties s'accordent pour retenir les montants alloués par le tribunal de ces chefs, sans les contester. La cour n'est donc saisie d'aucune demande d'infirmation, ces chefs seront confirmés. Par ailleurs, M. [P] ne réitère pas en appel les demandes dirigées à l'encontre de la société Axa en première instance, de sorte que sa mise hors de cause est devenue irrévocable. A- PREJUDICES PATRIMONIAUX Sur les préjudices patrimoniaux temporaires * les dépenses de santé actuelles Le tribunal a retenu que la créance de la caisse du régime social des indépendants s'élevait à la somme de 18 723,06 euros. M. [P] soutient que le montant des débours est supérieur au montant précité. La société [D] conclut à la confirmation du jugement.
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 23/02390 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZH3
AFFAIRE :
[X] [P]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 20/08042
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION-RICHARD
Me Christophe DEBRAY
Me Bénédicte FLECHELLES - DELAFOSSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Représentant : Me Guillaume FOURRIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
APPELANT
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
SOCIETE [D] ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 février 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 juillet 2012, près de [Localité 7], alors qu'il circulait au guidon d'une moto assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa), M. [X] [P] a été percuté par un véhicule appartenant à Mme [F] et assuré par la société [D] Assurances, qui ne conteste pas son droit à indemnisation.
Le bilan lésionnel initial dressé à la suite de l'accident fait état de multiples fractures : tiers proximal des deux os de l'avant-bras gauche, fémur droit, deux os de la jambe droite, transverse L3, L4, L5, ainsi qu'une luxation glénohumérale droite.
M. [P] a subi plusieurs interventions chirurgicales, notamment une ostéosynthèse par plaque et un enclouage centromédullaire.
La société [D] Assurances, assureur du tiers responsable, a dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 mandaté le docteur [B] aux fins d'expertise médicale.
Après deux rapports concluant à la non-consolidation de l'état de santé de M. [P], le docteur [B] déposait le 4 septembre 2017, un rapport définitif aux termes duquel il prenait les conclusions suivantes :
« - Arrêt temporaire des activités professionnelles est justifié jusqu'au 23 mai 2017,
- Déficit fonctionnel temporaire total du 08 septembre 2012 au 15 février 2013, le 23 mai 2013 et du 28 novembre au 03 décembre 2013, du 12 au 16 mars 2015 et le 02 juillet 2015 et du 29 juin au 02 juillet 2016,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III pendant six semaines a compter du 17 mars 2015 et du 03 juillet 2016 ; pendant cette période Monsieur [P] a bénéficié d'une aide humaine active par sa famille à hauteur de 01H30 par jour, de classe II jusqu'a la consolidation hors hospitalisation.
- Consolidation acquise le 22 mai 2017,
- AIPP : 10%
- Souffrances endurées : 5,5 sur sept,
- Dommage esthétique : 3,7 sur sept,
- Préjudice d'agrément retenu,
- Préjudice sexuel non retenu,
- Frais futurs et soins de post-consolidation non retenus,
- Frais de logement et de véhicule adaptés non retenus,
- Réserves ».
La société [D] Assurances a présenté une offre d'indemnisation le 3 août 2018 mais qui a été refusée par M. [P].
Par actes des 21, 22 et 26 octobre 2020, M. [P] a fait assigner la société [D] Assurances, la société Axa ainsi que la CPAM d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
« - condamné la société [D] Assurances à verser à M. [P] les sommes suivantes, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel :
*au titre des frais divers.......................................................................2 059,57 euros,
*au titre de l'assistance par tierce personne temporaire...........................2 268 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels actuels..........................29 453,92 euros,
*au titre de l'incidence professionnelle..................................................30 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire..............................................14 606 euros,
*au titre des souffrances endurées..........................................................35 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire.............................................2 500 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent..............................................20 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent.............................................8 500 euros,
*au titre du préjudice d'agrément.............................................................6 000 euros,
- débouté M. [P] de toute demande indemnitaire,
- condamné la société [D] Assurances à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Axa de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société [D] Assurances aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est assortie de plein droit au jugement en toutes ses dispositions.»
Par acte du 18 avril 2023, M. [P] a interjeté appel et demande de la cour, par dernières écritures du 22 décembre 2023, de :
« - le déclarer recevable et fondé en son appel,
y faisant droit, réformer le jugement déféré en ce qu'il :
*a condamné la société [D] Assurances à lui verser les sommes suivantes, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel :
*au titre des frais divers.......................................................................2 059,57 euros,
*au titre de l'assistance par tierce personne temporaire...........................2 268 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels actuels..........................29 453,92 euros,
*au titre de l'incidence professionnelle..................................................30 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire..............................................14 606 euros,
*au titre des souffrances endurées..........................................................35 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire.............................................2 500 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent..............................................20 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent.............................................8 500 euros,
*au titre du préjudice d'agrément.............................................................6 000 euros,
*l'a débouté de toute demande indemnitaire,
*a condamné la société [D] Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*a rappelé que l'exécution provisoire est assortie de plein droit au jugement en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
- condamner la société [D] Assurances, sur la base de la loi du 5 juillet 1985, à lui verser, les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel :
*au titre des frais de déplacement.............................................................1 241 euros,
*au titre des frais de taxi..............................................................................900 euros,
*au titre des frais divers.........................................................................124,80 euros,
*au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation.............2 268 euros,
*au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation............29 140 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels actuels..........................60 449,64 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels futurs...............................565 615 euros,
*au titre de l'incidence professionnelle..................................................90 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire total........................................5 340 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel..............................15 684,30 euros,
*au titre des souffrances endurées..........................................................35 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire.............................................6 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique définitif................................................12 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent..............................................20 000 euros,
*au titre du préjudice d'agrément...........................................................15 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel...................................................................15 000 euros,
*au titre de l'article 700 du code de procédure civile...............................3 000 euros,
- débouter la société [D] Assurances et la société Axa en toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires à ses demandes,
- confirmer la condamnation de la société [D] Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros devant le tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société [D] Assurances aux entiers dépens,
dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion Richard, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.»
Par dernières conclusions du 20 janvier 2026, la société [D] Assurances demande à la cour de :
« - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
en conséquence, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel,
- débouter M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ,
à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant de la réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux dépens. »
Par dernières conclusions du 20 septembre 2023, la société Axa demande à la cour de:
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont mal fondées,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner M. [P] au versement d'une somme, à son bénéfice de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- le condamner aux dépens.
M. [P] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM d'Ille-et-Vilaine par actes du 21 juin et du 2 août 2023 remis à personne habilitée, mais celle-ci n'a pas constitué avocat. Elle a néanmoins fait parvenir un courrier à la cour le 30 octobre 2024 dans lequel elle précise que la victime était affiliée au RSI à la date de l'accident, de sorte qu'elle n'a pas de créance à faire valoir, mais qu'elle a eu connaissance d'un montant au seul titre de l'hospitalisation de la victime du 8/09/2012 au 19/09/2012 pour de 17 570 euros.
Par ailleurs, La CPAM a, par courrier adressé à la cour le 23/10/2024, indiqué qu'au regard de l'affiliation au RSI de M. [P] à la date de l'accident, elle n'avait pas de créance à faire valoir.
Le RSI a fait savoir le 30/11/2017 que sa créance provisoire s'élevait à 53 770,85 euros, en outre elle fait valoir que M. [P] a bénéficié d'un maintien de droit au RSI jusqu'au 08/09/2015 au titre des indemnités journalières.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Le dommage corporel subi par M. [P], technicien automobile âgé de 25 ans au moment des faits, et dont l'état a été consolidé le 22 mai 2017, sera réparé ainsi que suit, étant précisé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il est précisé que pour les besoins de capitalisation des préjudices futurs, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5% au regard des tables de mortalité prospectives, ce barème apparaissant le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur au regard de l'évolution actuelle de la situation économique.
Le droit à réparation intégrale de M. [P] n'est pas discuté par la société [D] qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l'accident du 8 septembre 2012, aucune faute de M. [P] n'ayant contribué à son dommage. Ce dernier ne formule d'ailleurs plus de demande de mise en cause à hauteur d'appel de la société Axa, son propre assureur, celle-ci n'a pas non plus été condamnée par le tribunal et aucun chef de dispositif ne la concerne, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à son égard.
A titre liminaire il est observé que bien qu'il soit fait appel des postes de préjudices de souffrances endurées et de déficit fonctionnel permanent, les parties s'accordent pour retenir les montants alloués par le tribunal de ces chefs, sans les contester. La cour n'est donc saisie d'aucune demande d'infirmation, ces chefs seront confirmés.
Par ailleurs, M. [P] ne réitère pas en appel les demandes dirigées à l'encontre de la société Axa en première instance, de sorte que sa mise hors de cause est devenue irrévocable.
A- PREJUDICES PATRIMONIAUX
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a retenu que la créance de la caisse du régime social des indépendants s'élevait à la somme de 18 723,06 euros.
M. [P] soutient que le montant des débours est supérieur au montant précité.
La société [D] conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation.
Les règles concernant les modalités d'imputation du recours des tiers payeurs sont d'ordre public et doivent être appliquées même en l'absence de prétention du tiers payeur relative à l'assiette du recours (Cass civ 2ème, 13 juin 2013, n°12-19.437).
Au regard du courrier du RSI du 30/11/2017, il en ressort que la somme de 57 770,85 euros alléguée par M. [P] comprend une indemnisation à hauteur de 35 047,79 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, qu'il n'y a pas lieu de fixer au titre des dépenses de santé antérieure à la consolidation.
Ce poste, qui n'est constitué que des débours exposés par le tiers payeur, ne donne lieu à aucune indemnité complémentaire au profit de la victime et doit être fixé en conséquence à 18 723,06 euros ainsi que l'a justement retenu le tribunal.
Le jugement est confirmé.
* les frais divers
Le tribunal a retenu la somme de 2 059,57 euros (1 034,77 € frais de déplacement, 900 € frais de taxi, 124,80 € autres frais). Il a jugé que le kilométrage total avancé par la victime n'était pas étayé par des justificatifs suffisants. Il a retenu une distance totale parcourue de 1 799,60 km et appliqué le tarif du barème kilométrique de l'administration fiscale de 0,575 euros.
M. [P] soutient que le calcul des frais de déplacement doit être majoré (9 880 km). En effet, rappelant que le poste des frais divers doit compenser l'ensemble des déplacements occasionnés par les consultations auprès du médecin traitant, du chirurgien et du kinésithérapeute, il considère que l'évaluation doit être réalisée au regard de sa domiciliation réelle, telle que décrite dans son attestation. Il conteste ainsi le décompte opéré par l'assureur, qu'il considère ne pas tenir pas compte de ses domiciles successifs.
La société [D] conclut à la confirmation du calcul opéré par le tribunal basé sur 1 799,60 km et reprend chaque déplacement effectué au regard des actes et rendez-vous médicaux effectués, en fonction du domicile déclaré, de la puissance fiscale du véhicule, qui est de 4 CV et non de 5 CV, selon la carte grise produite, et du barème fiscal kilométrique.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a notamment pour objectif d'indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l'hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
M. [P] prétend avoir effectué un nombre de kilomètres supérieur à ce qu'a retenu le tribunal et demande à ce qu'un tarif au kilomètre supérieur soit utilisé.
Mais d'abord, l'attestation sur l'honneur sur laquelle il fonde sa demande ne permet pas de remettre en question ses différentes domiciliations relevées par l'assureur durant la procédure, puisque M. [P] ne fait mention que d'une seule adresse.
Ensuite, malgré l'affirmation d'une puissance de 5CV fiscaux concernant son véhicule, la carte grise produite fait état d'une puissance de 4 CV.
Enfin, le tarif au kilomètre retenu ne correspond pas au barème fiscal, et M. [P] n'indique pas en quoi la cour devrait s'en affranchir.
Ainsi, M. [P] ne critique pas utilement le calcul retenu par le tribunal qui sera en conséquence confirmé.
Les autres frais (de taxi et divers) ne sont pas contestés par l'assureur, le jugement est donc confirmé s'agissant de ce poste de préjudice.
* la tierce personne temporaire
Le tribunal a alloué à M. [P] la somme de 2 268 euros (84 jours x 1,5 heure x 18 euros). Il a jugé que le besoin en aide humaine postérieurement à la période de six semaines suivant le 3 juillet 2016 avait été discuté lors des opérations d'expertise, que le médecin expert a conclu que l'aide humaine était superflue compte tenu de l'absence de raideur et malgré l'instabilité du genou droit. Le tribunal a également retenu un taux horaire de 18 euros de l'heure pour la période validée par l'expert.
M. [P] conteste toutefois l'évaluation faite par l'expert et soutient que l'aide humaine était nécessaire jusqu'à la consolidation soit durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire (DFT) de classe II (1h/jour pour 1 457 jours). M. [P] retient qu'il est contradictoire pour l'expert de retenir une gêne indéniable pour la marche sans retenir de nécessité d'une aide humaine, et que le rapport d'expertise lui-même reprenant les éléments médicaux rapporte la preuve que M. [P] utilise toujours des cannes après le 3 juillet 2016. Il rappelle que ce n'est qu'à compter de mai 2017 qu'il a commencé à marcher sans canne. Il soutient que la nouvelle opération du 29 juin 2016 pour cure de pseudarthrose constitue la démonstration de ce que son genou ne plie pas fin juin 2016 et qu'à la sortie de l'opération, il ne pouvait marcher sans cannes. Il demande l'application d'un tarif horaire de 20 euros et non de 18 euros.
La société [D] demande la confirmation du jugement et retient que l'expert a conclu de manière réitérée que l'aide humaine était superflue hors des périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe III.
Sur ce,
Ce poste vise à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique. Le montant de l'indemnité allouée à ce titre doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives (Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-16.885 ; Civ 2e, 24 septembre 2020 n°19-21.17; Crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958 ; Civ. 2e, 15 décembre 2022, n° 21-16.609).
Ce poste de préjudice indemnise les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique. Les juges du fond déterminent souverainement le taux horaire à appliquer.
Pour contester l'absence de besoin d'aide humaine sur les périodes de classe II, M. [P] se fonde sur les éléments médicaux repris dans le rapport d'expertise, qui selon lui, font la preuve de son besoin d'aide humaine et particulièrement de l'usage nécessaire d'une canne pour marcher.
Pour autant, le tribunal a justement retenu que ces éléments ont été largement débattus dans le cadre de l'expertise qui s'est déroulée sur plusieurs années.
L'expert a en effet bien pris en considération les périodes d'hospitalisation et périodes post opératoire. Sollicité sur ce besoin spécifiquement à plusieurs reprises par M. [P], il a maintenu que l'aide sollicitée par lui est « superflue compte tenu de l'absence de raideur malgré l'instabilité du genou et de la pseudarthrose ; la gêne est indéniable mais il n'existe pas de dépendance pour les actes essentiels de la vie courante. »
Il est observé qu'une gêne suite à des séquelles d'accident, se matérialisant notamment par la marche avec une canne, n'a pas automatiquement comme conséquence une dépendance quant aux actes de la vie courante, laquelle est cependant nécessaire pour qualifier le besoin d'aide humaine. L'appréciation doit se faire in concreto, comme ce qui a été fait par l'expert ; celui-ci relève en effet que la marche est possible, y compris sur la pointe des pieds et des talons, que l'accroupissement est complet mais asymétrique, que l'extension au niveau de la hanche est possible et complète, que M. [P] a repris la conduite sur véhicule avec boîte de vitesses sans aménagement dès 2013.
M. [P] n'apporte pas d'élément nouveau remettant en question cette appréciation retenue par le tribunal, que la cour adopte, les éléments médicaux n'ayant pas été omis de l'analyse de l'expert ni du tribunal.
S'agissant du taux horaire retenu, il est rappelé que si l'indemnité allouée au titre de la tierce personne ne peut être réduite en cas d'assistance bénévole par des proches, cela n'induit pas que cette indemnité doive correspondre à des barèmes de facturation de prestataires professionnels, en particulier quand la victime n'a précisément pas fait le choix d'une assistance par prestataires extérieurs, se privant de la faculté de démontrer que cette modalité d'assistance lui est indispensable et ne génère pas d'enrichissement dans la réparation qu'elle demande.
Dans le cas présent le taux horaire retenu par le tribunal correspond effectivement à une aide humaine non spécialisée, adaptée à la situation de M. [P].
Le jugement est en conséquence confirmé.
*la perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a alloué la somme de 29 453,92 euros et jugé que le salaire de référence était de 1690,29 euros nets mensuel. Il a déduit des ressources qu'il aurait dû percevoir les sommes déclarées à l'administration fiscale et une partie des indemnités journalières perçues pour la période comprise entre le 11 septembre 2012 et le 31 décembre 2012.
M. [P] soutient que la déduction des indemnités journalières doit être limitée et sollicite la somme de 60 449,64 euros correspondant à la perte de salaire qu'il estime avoir perdue entre le jour de l'accident le 8 septembre 2012, et le jour de la consolidation, le 22 mai 2017, après déduction de l'intégralité des sommes versées au titre des indemnités journalières.
La société [D] demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'acte dommageable, c'est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime jusqu'à la date de consolidation.
En ce que le préjudice indemnisable doit être direct, il incombe à la victime de démontrer que la perte de gains qu'elle invoque est imputable à l'accident.
Le préjudice professionnel qui résulte de l'incapacité temporaire de la victime est le préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée.
Il s'en déduit que l'indemnisation de ce poste de préjudice est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en " net ", et hors incidence fiscale (Cass civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
Il est constant que les indemnités journalières perçues par la victime ne sauraient cependant être déduites du montant de la perte de gains professionnels, car elles ont pour objet de compenser la perte de salaire et non de s'y substituer. Elles ne constituent pas un revenu de remplacement, mais une indemnisation de la perte subie, elles ne doivent donc pas être déduites du calcul de la perte de gains professionnels actuels.
Dès lors la perte de gains professionnels actuels est calculée sur la base du salaire net que la victime aurait perçue sans l'accident, sans déduire les indemnités journalières perçues ensuite de l'accident.
Il appartient ensuite aux tiers payeurs d'exercer un recours subrogatoire pour récupérer les sommes qu'ils ont versées, sans que cela ne modifie le calcul initial du préjudice de la victime.
Dans le cas présent, M. [P], titulaire d'un bac professionnel automobile obtenu en 2005, et ayant dirigé son propre garage entre janvier 2008 et l'année 2012, disposait au moment de l'accident d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société Cap Réseau depuis le 12 juillet 2012.
Les parties s'accordent sur la confirmation du salaire de référence retenu par le tribunal (1 690,29 euros) et le montant des revenus qui auraient dû être perçus (1690,22 euros x56,5 mois ou 1718 jours entre l'accident et la consolidation = 95 471,28 euros).
En revanche le calcul de la perte de gains ne peut que s'effectuer en déduisant de cette somme de 95 471,28 euros les sommes effectivement perçues au titre des indemnités journalières, ces dernières étant imposables et comme telles, déclarées et prises en considération dans les revenus effectivement perçus.
Toutefois à la somme de 62 855,60 euros calculée par le tribunal sur la base des avis d'imposition 2014 à 2017, doit s'ajouter le montant des indemnités journalières versées en 2012 (112 jours à 28,23 euros= 3 161,76 euros) car les revenus postérieurs à l'accident de septembre à décembre 2012 retenus le tribunal ne comprennent que des salaires nets constatés sur les bulletins de paie de M. [P]. Ceux-ci démontrent qu'il n'a pas bénéficié du maintien de son salaire après l'accident.
Ainsi, la somme suivante a été effectivement perçue par M. [P] : 62 855,60 euros+ 3 161,76 euros = 66 017,36 euros
La perte de gains professionnels sera donc fixée ainsi :
95 471,28 euros (revenus qu'il aurait dû percevoir) - 66 017,36 euros (revenus effectivement perçus) = 29 453,92 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
La créance du RSI résultant des indemnités journalières versées pour la période du 11/09/2012 au 08/09/2015 (35 047,79 euros) vient s'imputer sur cette perte de gains, de sorte qu'il ne reste rien à percevoir à ce titre pour M. [P].
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
*Les pertes de gains professionnels futurs
Pour rejeter la demande, le tribunal a jugé que la perte de chance invoquée n'était ni certaine, ni sérieuse et qu'aucun élément ne permettait de dire que M. [P] avait vocation à se voir attribuer un poste de responsable d'exploitation. Il a relevé en outre que la victime avait conclu un CDI en janvier 2020 sans aménagement de poste.
M. [P] sollicite 565 615 € au titre d'une perte de chance de devenir responsable de garage. Il s'appuie à hauteur d'appel sur l'avis d'inaptitude du [S], médecin du travail.
La société [D] conclut au rejet, estimant qu'il n'est justifié d'aucune perte de revenu postérieure à la consolidation.
Sur ce,
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. La détermination des pertes de gains professionnels se fait in concreto sur la base des salaires réellement perçus par l'intéressé, en fixant comme salaire de référence le dernier salaire perçu avant l'accident.
M. [P] produit à hauteur d'appel un certificat médical du médecin du travail. Lors de la visite de reprise après maladie, le 15 janvier 2018, le docteur [S] indique « inaptitude envisagée. Nécessité d'un échange avec l'employeur (étude de poste et des conditions de travail, actualisation de la fiche entreprise). A revoir au maximum dans un délai de 15 jours ». Le 24 janvier 2018, après étude de poste et des conditions de travails ainsi qu'après échange avec l'employeur, le même médecin précise « Inapte au poste actuel de mécanicien automobile. Possibilité théorique médicale de reclassement sur un poste sans accroupissement ou agenouillement répétitif, sans mouvement répétitif au-delà du plan des épaules, sans port répétitif de charges si besoin avec une formation complémentaire. » Par ailleurs, le courrier de son employeur du 16 février 2018 mentionne que compte tenu des conclusions du médecin du travail et de l'absence de reclassement au sein de la société, il est licencié
Le 18 avril 2018, la Maison Départementale des Personnes Handicapée (MDPH) lui a attribué la carte mobilité inclusion avec un taux d'invalidité supérieur à 50% et lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
M. [P] s'est alors orienté vers une formation de conducteur poids lourds et a exercé différentes missions en intérim correspondant à 73h par mois entre le 15 mars et le 1er octobre 2019 au sein de la société Timeservices et également du 15 juillet 2019 au 30 septembre 2019 au sein de la société FPB. En revanche, le directeur général de la société FPB Transport et des collègues de travail attestent qu'ils ont observé chez M. [P] des difficultés à monter et descendre du camion et des douleurs lors des manutentions et chargement des camions, de même que pour l'entretien et le nettoyage du véhicule. Il est précisé par le directeur général de la société FPB Transports que l'arrêt de ce travail est dû aux douleurs constatées.
Par la suite il a travaillé comme ouvrier dans le bâtiment au sein de la société [M] dès janvier 2020 pour un salaire mensuel brut de 1740,33 euros avec des fonctions de charpentier en particulier. Toutefois, le médecin du travail a rendu les avis suivants le 27/05/2021 : M. [P] « ne peut occuper son poste de travail actuellement. Relève de la médecine de soins et nécessite d'être revu au moment où il reprendra son travail » puis le 5 juillet 2021 a imposé les restrictions suivantes : « pas de position accroupie à répétition, pas de travail en hauteur et pas de travail avec escalier, pas de posture debout statique prolongée. Pas de déplacement avec manutention ». Au regard de ces avis et de l'absence de reclassement possible au sein de l'entreprise [M], un licenciement pour inaptitude lui a de nouveau été signifié le 15 juillet 2021. L'avis d'imposition sur les revenus 2021 n'est pas produit.
Ainsi, contrairement à ce que retient la société [D], il n'est pas établi que M. [P] occupe un poste durable en qualité d'ouvrier du bâtiment.
En outre, les pièces produites démontrent que les séquelles relevées par les différents médecins du travail font écho aux séquelles permanentes retenues par l'expert, bien qu'ils ne mentionnent pas directement à l'accident du 8 juillet 2012 à savoir : « la perte de flexion de 05) du genou droit avec instabilité sagittale par insuffisance musculaire du membre inférieur droit persistante malgré cinq années de kinésithérapie ». L'expert notait par ailleurs que l'évolution durant l'expertise était « très défavorable avec persistance d'une pseudarthrose fémorale et d'un retard de consolidation», ce qui conforte les affirmations de M. [P] sur la persistance de ses douleurs lors de ses différents emplois.
En revanche, M. [P] justifie d'un travail au sein d'un magasin de bricolage (société Bric [I] [Z]) à compter du 19 janvier 2022 pour un salaire brut mensuel de 1762,94 euros soit 1359,17 euros net puis d'un changement d'employeur en octobre 2023 (Bricomarché SA Jeriluc), au sein duquel il reçoit un salaire brut de 1747,24 euros outre une prime rayon de 60 euros, soit 1402,57 euros net.
Il se déduit de l'ensemble de ses éléments que si M. [P] n'est pas inapte à tout travail, il n'a, malgré différents efforts de réorientation, pas trouvé d'activité susceptible de lui rapporter des revenus durables à hauteur de ce qu'il percevait avant sa reconversion, à savoir un salaire net de 1 690,29 euros mensuel, qu'il s'agisse de mission d'interim ou non.
En effet, il ressort des avis d'imposition produits que M. [P] a perçu les revenus suivants :
En 2018 : 10 018 euros (revenu fiscal de référence)
En 2019 : 13 812 euros
En 2020 : 15284 euros
En 2021 : non communiqué
En 2022 : 15 460 euros
En 2023, les bulletins de salaires du mois de janvier à juillet 2023 au sein de la société Bric [I] [Z] font état d'un salaire annuel de 9308 euros auquel s'ajoute les bulletins de la société Bricomarché d'octobre à décembre aux termes desquels il a perçu la somme de 4 563,69 euros soit un total pour 2023 de 13 872 euros.
Il n'est, en l'espèce, pas contesté que M. [P] ne peut plus exercer d'emploi de mécanicien automobile (sa formation initiale), métier qu'il avait occupé en tant que chef d'entreprise et comme salarié. Quel que soit l'emploi occupé depuis la consolidation, ses revenus sont inférieurs à celui perçu avant l'accident et à celui, de 2500 euros qu'il aurait pu percevoir s'il avait pris la responsabilité d'un garage ensuite.
En effet, M. [P] produit une attestation du 10 mars 2023 du responsable des ressources humaines de la société Car Ferron selon laquelle ce dernier « a été embauché en qualité de technicien automobile le 16 juillet 2012. Lors de cette embauche, il était convenu que M. [X] [P] prenne la responsabilité du garage de [Localité 8] à la date du 1.10.2012. La rémunération prévue pour ce poste était de 2 500 euros brut mensuel »
Il est ainsi démontré l'existence d'une perte de gains professionnels directement en lien avec l'accident.
Pour autant, l'accident étant intervenu avant même l'embauche du 16 juillet 2012, l'attestation précitée, sans que sa date (2023) ne puisse conduire à la qualifier de complaisante, contrairement à ce que soutient la société [D], ne saurait permettre de fonder une perte de gains sur la base de ce montant, ni même une perte de chance de gains, faute même d'avoir commencé à travailler pour l'entreprise. Ainsi, la perte de chance n'est pas certaine, comme l'a justement retenu le tribunal. Elle sera examinée seulement au titre de l'incidence professionnelle, comme la perte d'une chance professionnelle, mais non au titre d'un préjudice patrimonial de perte de gains.
Il sera en conséquence retenu comme salaire de référence, pour les mêmes raisons que la perte de gains professionnels avant consolidation, la somme de 1690,29 euros mensuels soit 20 283,48 euros annuels ainsi que le dernier salaire mensuel obtenu selon les bulletins de salaire produits, à savoir 1402,57 euros nets (soit 16 830,84 euros nets annuel), pour le calcul des années dont l'avis d'imposition n'est pas produit et les arrérages à échoir.
*sur les arrérages échus
En 2018, la perte de gains s'établit à 20 283,48 euros -10 018 euros = 10 265,48 euros
En 2019, la perte de gains s'établit à 20 283,48 euros - 13 812 euros = 6 471,48 euros
En 2020, la perte de gains s'établit à 20 283,48 euros - 15284 euros = 4 999,48 euros
En 2021, la perte de gains s'établit à 20 283,48 euros - 16 830,84 euros = 3 452,64 euros
En 2022, la perte de gains s'établit à 20 283,48 euros - 15 460 euros = 4 823,48 euros
En 2023, la perte de gains s'établit à 20 283,48 euros - 16 830,84 euros = 3 452,64 euros
En 2024, la perte de gains s'établit à 20 283,48 euros - 16 830,84 euros = 3 452,64 euros
En 2025, la perte de gains s'établit à 20 283,48 euros - 16 830,84 euros = 3 452,64 euros
Du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 (date de la présente décision) : 5 070,87euros (soit 1 690,29x3)- 4 207,71 euros (soit 1402.57 x3)= 863,16 euros
Du 1er avril 2026 au 9 avril 2026 : (1690.29 /30)*9 = 507,09 euros
Soit un total échu de :
10 265,48+6 471,48+4 999,48+3 452,64+4 823,48+3 452,64+3 452,64 +3 452,64 +3 452,64 +863,16+ 507,09 = 41 740,73 euros
*sur les arrérages à échoir
La cour capitalise ce poste de préjudice non de manière viagère mais jusqu'à l'âge de 65 ans comme demandé par M. [P]. Le calcul est donc le suivant :
3 452,64 euros x 23,608 (euro de rente pour un homme âgée de 39 ans en application de la table prospective au taux 0,5% du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais en 2025 et dont le dernier arrérage est fixé à l'âge de 65 ans comme demandé par M. [P]) = 81 509,92 euros.
Au total M. [P] doit percevoir au titre de la perte des gains professionnels futurs, la somme de 41 740,73 euros + 81 509,92 = 123 250,65 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
*l'incidence professionnelle
Le tribunal a retenu la réalité de ce poste de préjudice considérant que la victime subit une pénibilité accrue dans l'exercice de son activité professionnelle et une dévalorisation sur le marché du travail. Il a alloué 30 000 euros en considération de son état séquellaire et de son âge.
M. [P] fait valoir qu'en raison de ses séquelles, il conserve des douleurs au niveau de la jambe, ce qui a une influence négative sur l'exercice de son activité professionnelle. Il sollicite
90 000 €.
La société [D] conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
Ce poste a pour objet d'indemniser, à titre permanent, non la perte de revenus liée à l'invalidité de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage en raison de la survenance de son handicap.
L'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en l'absence de perte immédiate de revenus.
Dans le cas présent, l'existence d'une incidence professionnelle n'est pas contestée.
Il est rappelé que M. [P] présente un taux d'AIPP de 10%, selon l'expert et que s'il a repris différents emplois après son accident, il justifie avoir arrêté plusieurs emplois, volontairement ou non, via un licenciement pour inaptitude à chaque fois. Il a été relevé des difficultés avec son genou et dans sa capacité à porter des charges lourdes ou à s'accroupir. M. [P] a ainsi tenté de se reconvertir dans différents domaines (chauffeur poids- lourd, bâtiment, vente), mais a été rattrapé par de fortes restrictions rappelées par différents médecins du travail dont les avis ont été repris plus haut, venant attester d'une pénibilité accrue dans divers emplois. Cette pénibilité établie est liée aux séquelles de son accident, quoique M. [P] ne produise pas d'éléments d'aménagement nécessaire requis pour ses deux derniers emplois en magasin de bricolage. Néanmoins, les éléments précédents suffisent à établir une pénibilité durable, l'ayant empêché véritablement d'exercer de nombreuses activités professionnelles malgré une réelle persévérance dans la recherche de solutions professionnelles.
Par ailleurs, il est manifeste qu'il a perdu une chance professionnelle de poursuivre et de développer ses compétences dans le domaine automobile et la gestion d'un garage, comme en témoigne le directeur des ressources de son employeur au moment de l'accident.
L'incidence professionnelle de l'accident est donc caractérisée par la nécessité d'abandonner son emploi, la nécessité de se reconvertir, la pénibilité accrue de toute activité et la perte d'une chance professionnelle.
Ces éléments justifient l'octroi de la somme de 50 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les frais extrapatrimoniaux temporaires
*le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a retenu la somme de 14 606 euros. Il a jugé que le taux de 25 euros par jour sollicité par la victime tenait compte de l'importance des troubles subis. Il a liquidé le préjudice sur la base des périodes retenues par l'expert.
M. [P] sollicite à hauteur d'appel l'application d'un taux de 30 euros/jour et la somme de 15 684,30 euros.
La société [D] demande la confirmation du taux de 25 euros/jour relevant que le tribunal avait fait droit à sa demande.
Sur ce,
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Il résulte toutefois de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1 du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. En conséquence, la recevabilité de l'appel limité doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués.
Or, il apparaît que le chef de dispositif portant sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire a été tranché conformément à la demande de M. [P] et que le tribunal a accordé le montant sollicité par ce dernier. En outre, ce montant est calculé par une valeur de point et non une capitalisation faisant varier les sommes allouées.
C'est pourquoi, le tribunal ayant satisfait à la demande dont il était saisi et bien que M. [P] fasse une demande plus élevée en appel, le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a jugé que l'importance du préjudice esthétique temporaire, résultant des nombreuses cicatrices, justifiait l'allocation de 2 500 euros.
M. [P] sollicite 6 000 euros.
La société [D] demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l'altération de l'apparence physique de la victime entre l'accident et la consolidation.
Le préjudice esthétique a chiffré le préjudice esthétique à 4 sur une échelle de 7.
Il résulte des éléments médicaux que M. [P] conserve « au membre supérieur :
-une cicatrice postopératoire à la face antérieure de l'avant-bras gauche de 17 cm de long, verticale, sur 2 cm de large et au niveau de la face postérieure de 11 cm sur 1,5 cm de large, plusieurs cicatrices post-traumatiques de la face dorsale du poignet et des métacarpo-phalangiennes de la main gauche à type d'éraflures, une cicatrice de 5 cm de la face postérieure du métacarpe gauche,
Au membre inférieur, (')
- de multiples cicatrices post-traumatiques et opératoires au niveau de la face externe du membre inférieur droit avec une cicatrice de 4 cm au niveau de l'épine iliaque postéro supérieure,
-une cicatrice de 4 cm de verrouillage du clou fémoral ;
-une cicatrice de 13 cm au niveau de la face externe et inférieure de la cuisse droite ;
-une cicatrice de 4 cm au niveau de la face externe du genou droit pour verrouillage ;
-une cicatrice à la face antérieure du genou de 7 cm correspondant à l'enclouage centromédullaire;
- une cicatrice post-traumatique en « V » de 17 cm, violine, souple, non adhérente au plan profond;
-une cicatrice de verrouillage au niveau de la face interne de la jambe droite ; au niveau du coude- pied gauche une cicatrice de brûlure ;
-une cicatrice de la face externe de la jambe gauche de brûlure également de 10 cm de haut sur 6 cm de large ;
-une nouvelle cicatrice de 03 cm sur 1 cm de large au niveau de l'interligne interne du genou droit»
Au regard de ces éléments, de la période antérieure à la consolidation qui a duré presque 5 ans, il sera alloué la somme de 5 000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a jugé qu'au vu des conclusions de l'expertise rappelant l'importance des cicatrices, il y a lieu d'allouer 8 500 euros.
M. [P] sollicite la somme de 12 000 euros.
La société [D] demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.
Ce préjudice a été évalué par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7. M. [P] n'explique pas en quoi l'évaluation du tribunal est insuffisante.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a décidé d'octroyer la somme de 8 500 euros en réparation de ce préjudice.
*le préjudice d'agrément
Le tribunal a jugé que des éléments caractérisaient un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de conduire une moto, au regard du vécu douloureux de l'accident justifiant d'allouer à M. [P] 6 000 euros et rejeté au titre de ce poste, la séparation affective vécue.
M. [P] sollicite 15 000 euros et fait valoir qu'il était très sportif au moment de l'accident, faisant du jogging et de la moto.
La société [D] demande la confirmation du jugement et ajoute qu'il n'est pas établi que M. [P] soit dans l'incapacité totale de reprendre les activités de loisirs qu'il pratiquait avant l'accident.
Sur ce,
Le préjudice d'agrément indemnise la suppression ou la limitation des capacités antérieures de la victime à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu'elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel.
Il faut en principe justifier d'activités spécifiquement pratiquées avant l'accident, à l'exclusion des activités auxquelles tout un chacun s'adonne (Civ. 2, 10 déc. 2015, n° 14-24.443 ; Civ. 1, 15 déc. 2022, n° 21-16.609). Ce poste, en effet, ne vise pas à indemniser la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, le tribunal a justement retenu, au regard des pièces produites par M. [P] que l'activité de conduite de moto qui est attestée devait être retenue à l'exclusion des balades à vélo et des activités sportives dont il ne justifie pas. En outre, la séparation de son couple n'est pas indemnisable au titre du préjudice d'agrément.
En l'absence d'élément nouveau, la cour adopte les motifs du tribunal et confirme le jugement.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens contestées par la société Axa, sont confirmées.
La société [D], qui rappelle avoir fait diligence dans cette procédure et avoir subi la rupture brutale de la phase amiable par M. [P], succombe néanmoins et sera condamnée à verser à la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Julie Gourion-Rchard, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche, M. [P] ne réitérant pas ses demandes à l'égard de la société Axa qu'il a néanmoinsArticles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8869ecdc6046d47b9f5c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel