Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d888cecdc6046d47ba6f84
- Date
- 9 avril 2026
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 avril 2026 à 14h20 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de X se disant [A] [O] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 5 avril 2026 et de celle de l'étranger du même jour. Vu l'appel interjeté par le conseil de X se disant [A] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 avril 2026 à 12h36, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La décision de placement en rétention est insuffisamment motivée au regard de la situation personnelle et familiale et démontre une erreur manifeste d'appréciation, - il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. Entendu les explications fournies par l'appelant par le truchement de l'interprète à l'audience du 8 avril 2026 à 10 heures. Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience. Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/312 N° RG 26/00310 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMUN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 avril à 9H Nous ,P. MAZIERES , magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 avril 2026 à 14H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : XSD [O] [A] né le 08 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 avril 2026 à 15h20 Vu l'appel formé le 07 avril 2026 à 15 h 20 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 08 avril 2026 à 10h, assisté de S. VERT-PRÉ , greffier, avons entendu : XSD [O] [A] assisté de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [I], interprète en langue arabe, assermentée En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 avril 2026 à 14h20 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de X se disant [A] [O] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 5 avril 2026 et de celle de l'étranger du même jour. Vu l'appel interjeté par le conseil de X se disant [A] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 avril 2026 à 12h36, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La décision de placement en rétention est insuffisamment motivée au regard de la situation personnelle et familiale et démontre une erreur manifeste d'appréciation, - il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. Entendu les explications fournies par l'appelant par le truchement de l'interprète à l'audience du 8 avril 2026 à 10 heures. Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience. Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été formé dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative. En l'espèce, l'appelant, qui admet ne pas disposer d'un hébergement en France et ne pas avoir de passeport, soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas été tenu compte de son état de santé. L'arrêté de placement énonce les motifs qui ont été repris par le premier juge et auxquels cette juridiction de réfère expressément. Il doit être souligné que le préfet a intégré dans sa motivation, en page 3 sur 5 dans le troisième des paragraphes qui commencent par « Considérant », la problématique de santé invoquée par l'intéressé. Outre que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision, il n'appartient pas à cette juridiction de se prononcer sur l'opportunité de la décision de l'autorité administrative mais de contrôler l'existence et la légalité de la motivation. L'appelant fait mention de la vulnérabilité de X se disant [A] [O] en la qualifiant dans ses écritures de « éventuelle ».Un motif éventuel n'a pas de pertinence. L'appelant n'avance par ailleurs aucun autre élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen n'est pas fondé. Sur les chances raisonnables d'éloignement. Le conseil de l'appelant admet que le consulat délivre à nouveau des laisser-passer mais il précise que, parce que les précédentes mesures d'éloignement n'ont pas pu être effectives alors que X se disant [A] [O] n'avait fait usage que de deux identités distinctes et qu'il convenait de les vérifier, il est permis de conclure que la mesure d'éloignement ne sera pas mise en 'uvre. Outre que les difficultés d'identification de l'intéressé ne sont que de son seul fait dans le but de faire échec aux mesures de contrôle et d'éloignement susceptibles d'être prises à en encontre, il doit être retenu que X se disant [A] [O] indique lui-même que, en 2024, il n'a pas été reconduit hors de France puisqu'un magistrat avait ordonné son élargissement du centre de rétention' Quant à la deuxième mesure tentée à son encontre, le premier juge a relevé que l'intéressé a fait état d'une nouvelle identité dont il n'avait pas fait mention lors des précédentes mesures administratives. Le moyen n'est donc pas fondé. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant [A] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 6 avril 2026, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à XSD [O] [A], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d888cecdc6046d47ba6f84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel