Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d88953cdc6046d47ba7c47
- Date
- 8 avril 2026
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version préliminaireFaits
**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces du dossier que Mme [G] [B] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative le 04 février 2026 par le préfet du Pas-de-[Localité 1]. Par ordonnance du 09 février 2026 le magistrat du siège du tribunal de Rouen a prolongé la rétention de l'intéressée jusqu'au 05 mars 2026. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Rouen. Par ailleurs le 16 février 2026 le tribunal administratif de Rouen a confirmé la légalité de l'arrêté préfectoral. Saisi d'une requête préfectorale, le juge judiciaire de [Localité 4] a prolongé par décision du 06 mars 2026 la rétention de l'intéressée jusqu'au 04 avril 2026. Cette décision a également été confirmée par la cour d'appel de Rouen. Par requête du 04 avril 2026, reçue à 09h41, le préfet du Pas-de-[Localité 1] a demandé à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de Mme [G] [B]. Mme [G] [B] a interjeté appel de cette décision le 07 avril 2026 à 08h07, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur le moyen suivant : ' au regard de la violation des dispositions de l'article L741 ' 3 du CESEDA et du défaut de diligences suffisantes.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
N° RG 26/01371 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KHG7 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026 Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Laurent EMILE, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet du Pas-de-[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 06 mars 2026 à l'égard de Mme [G] [B] née le 03 Septembre 2003 à [Localité 2] (VIETNAM) de nationalité Vietnamienne ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [G] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 05 avril 2026 à 00h00 jusqu'au 04 mai 2026 à 24h00 ; Vu l'appel interjeté par Mme [G] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 avril 2026 à 08h07 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au préfet du Pas-de-[Localité 1], - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite, - à Madame [Z] [F] [Y], interprète en langue vietnamienne ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [G] [B] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [Z] [F] [Y], qui a prêté serment, en l'absence du PREFET DU PAS DE [Localité 1] et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [G] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces du dossier que Mme [G] [B] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative le 04 février 2026 par le préfet du Pas-de-[Localité 1]. Par ordonnance du 09 février 2026 le magistrat du siège du tribunal de Rouen a prolongé la rétention de l'intéressée jusqu'au 05 mars 2026. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Rouen. Par ailleurs le 16 février 2026 le tribunal administratif de Rouen a confirmé la légalité de l'arrêté préfectoral. Saisi d'une requête préfectorale, le juge judiciaire de [Localité 4] a prolongé par décision du 06 mars 2026 la rétention de l'intéressée jusqu'au 04 avril 2026. Cette décision a également été confirmée par la cour d'appel de Rouen. Par requête du 04 avril 2026, reçue à 09h41, le préfet du Pas-de-[Localité 1] a demandé à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de Mme [G] [B]. Mme [G] [B] a interjeté appel de cette décision le 07 avril 2026 à 08h07, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur le moyen suivant : ' au regard de la violation des dispositions de l'article L741 ' 3 du CESEDA et du défaut de diligences suffisantes. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [G] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond ' Sur le moyen tiré de la violation de l'article L741 ' 3 du CESEDA : Mme [G] [U] [Z] rappelle les dispositions dudit article aux termes duquel, il est prévu que l'étranger ne peut être placé maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet; et de préciser qu'en l'espèce les diligences de l'administration en vue de son éloignement sont indubitablement insuffisantes au regard du droit et de la jurisprudence constante en la matière. Concernant le défaut de diligences suffisantes elle indique qu'en l'espèce durant le temps de la rétention, le préfet précise avoir effectué des diligences mais qu'en réalité aucune diligence n'a été réalisée depuis le 10 mars 2026. Il ajoute que les autorités d'[Localité 5] ont répondu à toutes les demandes de l'administration française et la fiche de renseignements a été transmise par le préfet. Elle considère qu'il incombait ainsi au préfet de solliciter des réponses du Vietnam dans le cadre du dossier afin de satisfaire aux obligations prévues par l'article L741 ' 3 du CESEDA. Selon elle, la violation de l'article est flagrante et qu'elle justifie en conséquence que la prolongation de sa rétention sera rejetée. SUR CE, Il y a lieu de rappeler que l'article L742 ' 4 du CESEDA envisage différentes hypothèses dans lesquelles le magistrat du siège peut prolonger le maintien en rétention d'un étranger au-delà de 30 jours. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir entrepris les diligences prévues par le CESEDA et ce, dès le 04 février 2026 par la saisine des autorités consulaires vietnamiennes aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire ; qu'une relance a été réalisée le 02 mars 2026 et que de nouveaux documents ont été transmis à destination des autorités étrangères le 10 mars 2026. Les pièces fournies au dossier retraçant ces diligences suffisent à établir leur existence. L'autorité préfectorale ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte envers autorités étrangères dans le cadre des diligences sollicitées et que l'absence, comme l'a relevé le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, de nouvelles relances depuis le 10 mars 2026, est sans incidence sur l'existence même de ces diligences. Mme [G] [B] n'ayant pu pour l'instant être éloignée, faute pour elle de disposer d'un laissez-passer consulaire, l'article L742-4 prévoyant expressément ce cas d'ouverture pour une demande de prolongation de la rétention administrative. Aussi le moyen sera rejeté. L'ordonnance rendue première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [G] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 4], le 08 Avril 2026 à 11h30. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d88953cdc6046d47ba7c47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel