Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d88998cdc6046d47ba814e
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
N° RG 25/01878 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7C4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 09 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 28 Avril 2025 APPELANTE : Madame [P] [O] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C765402025007496 du 27/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SA ACD, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 19 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 09 Avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1] (la société ou l'employeur) a pour activité principale le commerce et la réparation de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle emploie au moins onze salariés. Mme [O] (la salariée) a été engagée par la société en qualité d'employée administrative/hôtesse d'accueil par contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 mars 2020. Le 21 juin 2020, les relations contractuelles se sont poursuivies par le biais d'un contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'automobile. En septembre 2021, Mme [O] a annoncé sa grossesse à son employeur. Par lettre du 13 octobre 2021, la salariée a été informée de la baisse d'activité de son service liée notamment à la Covid-19. L'administration ayant autorisé le recours à l'activité partielle, Mme [O] a été placée en activité partielle à compter du 22 novembre 2021. Une prolongation du recours à l'activité partielle a été décidée. Le 10 mars 2022, Mme [O] a été placée en congé pathologique prénatal. Du 24 mars jusqu'au 13 juillet 2022, Mme [O] a bénéficié d'un congé maternité. Par lettre du 3 juillet 2022, Mme [O] a fait part à la société de son souhait de bénéficier d'un congé parental d'éducation à 80%. Puis, par lettre du 20 juillet 2022, Mme [O] a indiqué son intention de bénéficier d'un congé parental à temps plein pour une durée de 6 mois. Le congé parental de Mme [O] a débuté le 5 septembre 2022. Le 1er décembre 2022, Mme [O] a confirmé auprès de son employeur sa volonté de rompre de façon anticipée son congé parental. La société [1] a répondu défavorablement à cette demande. Mme [O] a notifié sa démission par lettre du 19 décembre 2022 adressée à son employeur, motivée comme suit : ' Je vous informe par cette lettre de ma démission de mes fonctions d'employée administrative exercées depuis mars 2020 au sein de l'entreprise. J'ai bien noté que les termes de mon dernier avenant au cdi du contrat de travail prévoient un préavis d'une durée de 1 mois. Cependant, et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis, et par conséquent, de quitter l'entreprise à la date de la réception de ma lettre de démission, mettant ainsi fin à mon contrat de travail. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la dispense de préavis. Lors de mon dernier jour de travail au sein de la société, je vous demande de bien vouloir me transmettre un reçu de solde de tout compte, certificat de travail ainsi une attestation Pôle Emploi. (...)' Les relations contractuelles se sont terminées le 20 décembre 2022. Par requête du 6 novembre 2023, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en invoquant des faits de discrimination ainsi qu'afin de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 28 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a : - jugé l'absence de toute discrimination à l'encontre de Mme [O] au cours de sa relation contractuelle avec la société [1] qui a exécuté le contrat de travail de bonne foi, - jugé que la démission claire et non équivoque de Mme [O] le 19 décembre 2022 a rompu les relations contractuelles en date du 20 décembre 2022, - débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1] de ses demandes, - laissé les entiers dépens à la charge de Mme [O]. Le 20 mai 2025, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement. La société [1] a constitué avocat par voie électronique le 22 mai 2025. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, - in'rmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger qu'elle a été victime de discrimination et condamner la société [1] au paiement de dommages et intérêts soit la somme de : 10 000 euros, - juger que sa démission doit être requali'ée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, - juger que cette prise d'acte, compte tenu des manquements de l'employeur, doit produire les effets d'un licenciement nul, ou à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - condamner en conséquence la société [1] au paiement des sommes suivantes : indemnité de licenciement : 1 007,50 euros, indemnité compensatrice de préavis : 3 224 euros, congés payés sur préavis : 322,40 euros, dommages et intérêts : 9 672 euros, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions, - condamner la société [2] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700-1 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ou condamner la société [1] au paiement d'une somme de 4 000 euros à la SCP [3] en application de l'article 700-2 du code de procédure civile, cette condamnation valant renonciation à son aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, et par conséquent: - juger l'absence de toute discrimination à l'encontre de Mme [O], - débouter en conséquence Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts afférente, - juger que la démission de Mme [O] était claire et non équivoque, - juger que les manquements invoqués par Mme [O] dans sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture sont inexistants, - débouter Mme [O] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture et ses conséquences (indemnité de licenciement, préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts), A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et estimer que les manquements invoqués sont fondés, - juger que les manquements invoqués par Mme [O] dans sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, - débouter Mme [O] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture et ses conséquences, En tout état de cause, - débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, y compris celle relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] à titre reconventionnel à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la réouverture des débats Aux termes de l'article 339 du code de procédure civile, le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge. A la lecture des pièces des dossiers des parties déposés, il est apparu que l'impartialité de l'un des membres de la composition de jugement pourrait être mise en cause, de sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer le jugement de cette affaire à une autre composition à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026 à 9h15. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et avant dire droit, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 339 du code de procédure civile, Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de cette affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026 à 9h15, Dit que la notification de la décision vaut convocation de l'ensemble des parties à cette audience. Réserve les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d88998cdc6046d47ba814e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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