Cour d'Appel · 4ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d88a0ccdc6046d47ba8955
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 21 318 639 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le dispositif de l'arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la cour d'appel de Rennes est le suivant : - 'Dit que les demandes présentées par M. [V] [I], Mme [F] [O], Mme [P] [Z], Mme [E] [D], Mme [J] [C], M. [R] [L] et M. [Q] [M] ont été déclarées irrecevables comme prescrites par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 24 avril 2025 et déclare dès lors irrecevable leur intervention volontaire ; - Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée Trecobat au titre du caractère nouveau du moyen développé pour la première fois en cause d'appel par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles tiré du défaut d'activité souscrite ; - Infirme le jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a : - débouté la société civile immobilière [T] de ses demandes d'indemnisation concernant les désordres numéros 2 et 3 ; - dit que les condamnations prononcées au profit de la société civile immobilière [T] au titre de l'indemnisation du désordre n°1 et des frais de maîtrise d'oeuvre y afférents seront indexées sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise ; - dit que dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, les condamnations prononcées au profit de la société civile immobilière [T] seront augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Condamne la société par actions simplifiée Trecobat, sous la garantie de la société anonyme Gan Assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Trecobat, à payer à la société civile immobilière [T] les sommes de : - 1 146,96 euros TTC, au titre du désordre numéro 2, - 115,19 euros TTC, au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre relative au désordre n°2 ; - Rejette la demande présentée par la société civile immobilière [T] tendant à obtenir l'augmentation de son indemnisation du fait de l'éventualité d'une modification à la hausse du taux de TVA intervenue postérieurement à la date du prononcé du présent arrêt ; - Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ; - Condamne la société par actions simplifiée Trecobat, sous la garantie de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à la société civile immobilière [T] les sommes de : - 16 886,40 euros au titre du désordre numéro 3, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ; - 1 627,84 euros au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre relative au désordre n°3 ; - Rejette la demande présentée par la société civile immobilière [T] tendant à obtenir l'augmentation de son indemnisation du fait de l'éventualité d'une modification à la hausse du taux de TVA intervenue postérieurement à la date du prononcé du présent arrêt ; - Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ; - Rejette la demande présentée par la société civile immobilière [T] tendant à actualiser et parfaire le montant des indemnisations obtenues au titre des désordres n°1, 2 et 3 ; - Déclare bien fondée la société anonyme Gan Assurances à opposer ses plafonds et franchises contractuelles à son assurée au titre des garanties obligatoires ; - Rejette la demande présentée par la société anonyme Gan Assurances tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée Trecobat au paiement des franchises contractuelles ; - Déclare bien fondée la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à opposer leurs plafonds et franchises contractuelles à son assurée et aux tiers ; - Constate que la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, ne réclame plus en cause d'appel la condamnation de la société par actions simplifiée Trecobat, in solidum avec la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au paiement de la somme de 17 340 euros TTC au titre du loyer intermédiaire ; - Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme Gan Assurances tendant à déclarer irrecevable la demande d'indemnisation présentée par tendant à obtenir le paiement de la somme de 69 927,67 euros TTC correspondant au coût de la location d'un local intermédiaire ; - Condamne la société par action simplifiée Trecobat, sous la garantie de la société MMA Iard et de la MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, la somme de 69 927,67 euros TTC au titre du coût de la location d'un local intermédiaire ; - Rejette la demande présentée par la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, tendant à obtenir la fixation à la somme la somme de 304 005 la perte de chiffre d'affaires en raison de la fermeture du bassin depuis le 1er avril 2022 ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Déclare forcloses les demandes présentées par la société civile immobilière [T] et la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, à l'encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de l'action directe de l'article L 124-3 du Code des assurances ; - Déclare irrecevable la demande présentée par la société civile immobilière [T] à l'encontre de la société anonyme Gan Assurances, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de l'indemnisation du désordre n°3 comprenant le coût des travaux de reprise et celui de la maîtrise d'oeuvre ; - Rejette la demande d'instauration d'une mesure d'expertise comptable présentée par la société civile immobilière [T] et la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo ; - Condamne la société par actions simplifiée Trecobat, sous la garantie de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au paiement à la société civile de moyens Kines St Laurent de la somme de 69 927,67 euros TTC au titre de l'indemnisation du coût de la location d'un local-tampon ; - Condamne la société anonyme Gan Assurances à verser à la société civile immobilière [T] et la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser à la société civile immobilière [T] et la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la société anonyme Gan Assurances à verser à la société par actions simplifiée Trecobat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser à la société par actions simplifiée Trecobat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne in solidum la société anonyme Gan Assurances, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile'. Par requête en omission de statuer ou à défaut en interprétation, la SCI [T] et la SCM KINES ST LAURENT ont sollicité de la présente cour : - à titre principal sur l'omission, juger que les condamnations prononcées au profit de la SCI [T] au titre de l'indemnisation du désordre n°1 et des frais de maîtrise d'oeuvre y afférents seront indexés sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ; - à titre subsidiaire, sur l'interprétation, juger que les condamnations prononcées au profit de la SCI [T] au titre de l'indemnisation du désordre n°1 et des frais de maîtrise d'oeuvre y afférents seront indexés sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ; - débouter en tout état de cause les sociétés Gan Assurances, Trecobat, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Suivant un courrier transmis par RPVA le 23 janvier 2026, la SA Gan indique s'en rapporter quant à la requête. Dans son courrier du 3 mars 2026 adressé par RPVA, la société Trecobat précise s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur la requête en omission de statuer déposée par la SCI [T]. Suivant un courrier du 9 mars 2026, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles indiquent s'en rapporter à justice sur le mérite de la requête. Examinée à l'audience du 12 mars 2026, la décision a été mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 98 N° RG 25/06688 - N° Portalis DBVL-V-B7J- WHRG (Réf 1ère instance : 24/00740) S.C.I. [T] S.C.M. KINES ST LAURENT C/ S.A.S. TRECOBAT Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES Société MMA IARD Société GAN ASURANCES Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHAUDET (x9) Me [Localité 1] Me [Localité 2] (x2) Me [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, rédacteur, Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, GREFFIER : Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDEURS A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER ET A DEFAUT EN INTERPRETATION : La S.C.I. [T] sise [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES La S.C.M. KINES ST LAURENT (nouvelle dénomination de la SCM KINES & BALNEO) sise [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES APPELANTES INTERVENANTS VOLONTAIRES : Monsieur [Q] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES Madame [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES Monsieur [R] [L] né le 24 Mai 1971 à [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES Madame [Y] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES Madame [E] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES Monsieur [V] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES Madame [F] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES DEFENDERESSES A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER ET A DEFAUT EN INTERPRETATION : La S.A.S. TRECOBAT sise [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES La Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES sise14 [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC La Société MMA IARD sise [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC La société GAN ASSURANCES sise [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le dispositif de l'arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la cour d'appel de Rennes est le suivant : - 'Dit que les demandes présentées par M. [V] [I], Mme [F] [O], Mme [P] [Z], Mme [E] [D], Mme [J] [C], M. [R] [L] et M. [Q] [M] ont été déclarées irrecevables comme prescrites par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 24 avril 2025 et déclare dès lors irrecevable leur intervention volontaire ; - Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée Trecobat au titre du caractère nouveau du moyen développé pour la première fois en cause d'appel par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles tiré du défaut d'activité souscrite ; - Infirme le jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a : - débouté la société civile immobilière [T] de ses demandes d'indemnisation concernant les désordres numéros 2 et 3 ; - dit que les condamnations prononcées au profit de la société civile immobilière [T] au titre de l'indemnisation du désordre n°1 et des frais de maîtrise d'oeuvre y afférents seront indexées sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise ; - dit que dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, les condamnations prononcées au profit de la société civile immobilière [T] seront augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Condamne la société par actions simplifiée Trecobat, sous la garantie de la société anonyme Gan Assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Trecobat, à payer à la société civile immobilière [T] les sommes de : - 1 146,96 euros TTC, au titre du désordre numéro 2, - 115,19 euros TTC, au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre relative au désordre n°2 ; - Rejette la demande présentée par la société civile immobilière [T] tendant à obtenir l'augmentation de son indemnisation du fait de l'éventualité d'une modification à la hausse du taux de TVA intervenue postérieurement à la date du prononcé du présent arrêt ; - Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ; - Condamne la société par actions simplifiée Trecobat, sous la garantie de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à la société civile immobilière [T] les sommes de : - 16 886,40 euros au titre du désordre numéro 3, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ; - 1 627,84 euros au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre relative au désordre n°3 ; - Rejette la demande présentée par la société civile immobilière [T] tendant à obtenir l'augmentation de son indemnisation du fait de l'éventualité d'une modification à la hausse du taux de TVA intervenue postérieurement à la date du prononcé du présent arrêt ; - Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ; - Rejette la demande présentée par la société civile immobilière [T] tendant à actualiser et parfaire le montant des indemnisations obtenues au titre des désordres n°1, 2 et 3 ; - Déclare bien fondée la société anonyme Gan Assurances à opposer ses plafonds et franchises contractuelles à son assurée au titre des garanties obligatoires ; - Rejette la demande présentée par la société anonyme Gan Assurances tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée Trecobat au paiement des franchises contractuelles ; - Déclare bien fondée la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à opposer leurs plafonds et franchises contractuelles à son assurée et aux tiers ; - Constate que la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, ne réclame plus en cause d'appel la condamnation de la société par actions simplifiée Trecobat, in solidum avec la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au paiement de la somme de 17 340 euros TTC au titre du loyer intermédiaire ; - Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme Gan Assurances tendant à déclarer irrecevable la demande d'indemnisation présentée par tendant à obtenir le paiement de la somme de 69 927,67 euros TTC correspondant au coût de la location d'un local intermédiaire ; - Condamne la société par action simplifiée Trecobat, sous la garantie de la société MMA Iard et de la MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, la somme de 69 927,67 euros TTC au titre du coût de la location d'un local intermédiaire ; - Rejette la demande présentée par la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, tendant à obtenir la fixation à la somme la somme de 304 005 la perte de chiffre d'affaires en raison de la fermeture du bassin depuis le 1er avril 2022 ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Déclare forcloses les demandes présentées par la société civile immobilière [T] et la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, à l'encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de l'action directe de l'article L 124-3 du Code des assurances ; - Déclare irrecevable la demande présentée par la société civile immobilière [T] à l'encontre de la société anonyme Gan Assurances, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de l'indemnisation du désordre n°3 comprenant le coût des travaux de reprise et celui de la maîtrise d'oeuvre ; - Rejette la demande d'instauration d'une mesure d'expertise comptable présentée par la société civile immobilière [T] et la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo ; - Condamne la société par actions simplifiée Trecobat, sous la garantie de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au paiement à la société civile de moyens Kines St Laurent de la somme de 69 927,67 euros TTC au titre de l'indemnisation du coût de la location d'un local-tampon ; - Condamne la société anonyme Gan Assurances à verser à la société civile immobilière [T] et la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser à la société civile immobilière [T] et la société civile de moyens Kines St Laurent, nouvelle dénomination de la société civile de moyens Kines & Balneo, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la société anonyme Gan Assurances à verser à la société par actions simplifiée Trecobat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser à la société par actions simplifiée Trecobat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne in solidum la société anonyme Gan Assurances, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile'. Par requête en omission de statuer ou à défaut en interprétation, la SCI [T] et la SCM KINES ST LAURENT ont sollicité de la présente cour : - à titre principal sur l'omission, juger que les condamnations prononcées au profit de la SCI [T] au titre de l'indemnisation du désordre n°1 et des frais de maîtrise d'oeuvre y afférents seront indexés sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ; - à titre subsidiaire, sur l'interprétation, juger que les condamnations prononcées au profit de la SCI [T] au titre de l'indemnisation du désordre n°1 et des frais de maîtrise d'oeuvre y afférents seront indexés sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ; - débouter en tout état de cause les sociétés Gan Assurances, Trecobat, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Suivant un courrier transmis par RPVA le 23 janvier 2026, la SA Gan indique s'en rapporter quant à la requête. Dans son courrier du 3 mars 2026 adressé par RPVA, la société Trecobat précise s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur la requête en omission de statuer déposée par la SCI [T]. Suivant un courrier du 9 mars 2026, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles indiquent s'en rapporter à justice sur le mérite de la requête. Examinée à l'audience du 12 mars 2026, la décision a été mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. MOTIVATION Sur l'omission de statuer L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Aux termes des dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Dans ses conclusions du 2 juin 2025 soumises à la cour, la SCI [T] avait sollicité la condamnation in solidum de la société Trecobat et de la compagnie Gan Assurances à lui payer la somme de 213 186,39 euros TTC au titre du désordre de nature décennale n°1, 'somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise'. La présente cour a, dans sa décision du 9 octobre 2025 confirmé la condamnation des deux parties susvisées au paiement de la somme de 213 186,39 euros en précisant que ce montant était toutes taxes comprises. L'arrêt a cependant infirmé le jugement déféré qui avait dit que cette somme (213 186,39 euros) ainsi que les frais de maîtrise d'oeuvre devaient être indexés sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise. Pour autant, le dispositif de l'arrêt précité, s'il rejette la demande présentée par la SCI [T] tendant à actualiser et parfaire le montant des indemnisations obtenues au titre des désordres n°1, 2 et 3, a omis de préciser les modalités de l'indexation. Il sera donc ajouté que l'indemnité octroyée à la SCI [T] au titre du désordre n°1 ainsi que les frais de maîtrise d'oeuvre y afférents seront indexés sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du 23 janvier 2024. S'agissant d'une confirmation des sommes accordées par les premiers juges, l'indexation sur l'indice BT 01 cessera à compter de la date du prononcé de la décision entreprise. L'arrêt précité sera dès lors rectifié selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de la présente cour du 9 octobre 2025 et l'article 463 du Code de procédure civile ; - Complète l'arrêt de la présente cour rendu le 9 octobre 2025 par la présente cour ; - Dit qu'il convient d'ajouter en page 36 de l'arrêt, après le huitième paragraphe, le chef de dispositif suivant : 'Dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Trecobat et de la société Gan Assurances et au profit de la société civile immobilière [T] au titre de l'indemnisation du désordre n°1 et des frais de maîtrise d'oeuvre y afférents seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du 23 janvier 2024, date du prononcé du jugement rendu par le le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc' ; - Maintient inchangées les autres dispositions de l'arrêt ; - Ordonne que la présente décision soit mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 9 octobre 2025 ; - Dit que les dépens seront à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d88a0ccdc6046d47ba8955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel