Cour d'Appel · 4ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d88a55cdc6046d47ba8e29
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 11 991 757 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 28 mai 2018, M. [O] [H] et Mme [T] [P] (les consorts [H]) ont acquis auprès de M. [V] [G] et de Mme [L] [D] (les consorts [S]) un immeuble situé au [Adresse 13] [Adresse 14] à [Localité 3]. Les consorts [S] avaient réalisé au cours de l'année 2012 des travaux d'extension de cet immeuble. Etaient notamment intervenus à cette opération de construction : - la société AD Hoc Concept en qualité de maître d''uvre, assurée par la société anonyme Gan (la SA Gan), - la société à responsabilité limitée (SARL) [C] [R], chargée du lot gros 'uvre, assurée en 2012 par la Société Mutuelle d'Assurances des chambres syndicales du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP), puis par la société anonyme Generali Iard (la SA Generali), - M. [X] [K], chargé du lot charpente ossature bois menuiseries extérieures, assuré par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (la CRAMA), - la société à responsabilité limitée [Y] [Q], chargée du lot étanchéité, assurée par la société Sagena devenue la SMA SA, - la société [U] Electricité, chargée des lots plomberie, sanitaire, chauffage et électricité VMC, assurée par la CRAMA. Le chantier a été déclaré ouvert le 9 janvier 2012. La réception a été prononcée sans réserve les 26 septembre 2012 et 8 mars 2013. Le 10 janvier 2017, la société [U] Electricité a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire. Courant 2018-2019, les acquéreurs de l'immeuble ont constaté des entrées d'eau sous les baies vitrées donnant accès à la pièce située au rez-de-chaussée de l'extension. Courant 2019-2020, constatant des entrées d'eau plus importantes, les consorts [H] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur GMF. Celui-ci a mandaté le cabinet Eurexo, lequel a préconisé des investigations complémentaires afin de connaître l'étendue des dégradations éventuelles à l'ossature bois de la façade. Le 2 juillet 2020, la société AD Hoc Concept a été radiée du RCS après avoir fait l'objet d'une clôture amiable. Les acquéreurs de l'immeuble ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest l'instauration d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 22 mars 2021 a fait droit à leur demande et désigné M. [I] pour y procéder. Par ordonnance en date du 2 mai 2022, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SA Generali, ès qualités d'assureur de la SARL [C] [R]. M. [I] a déposé son rapport le 15 septembre 2023 et un additif au rapport sur les imputabilités le 29 septembre 2023. Par actes d'huissier des 22, 23, 26, 29 décembre 2023, 2, 3 et 5 janvier 2024, les consorts [H] ont fait assigner leurs vendeurs, la SARL [C] [R] et ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la SARL [Y] [Q] et son assureur la SMA SA, ainsi que la SA Gan, assureur du maître d'oeuvre, devant le tribunal judiciaire de Brest afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Brest a : Sur les désordres relatifs aux infiltrations en rez de chaussée de l'extension : - condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à payer aux consorts [H] la somme de 114.678,96 euros au titre du préjudice matériel, - condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation, - condamné la société Gan, la SARL [C] [R], la SMABTP, M. [K] et la CRAMA à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 61 % pour la société Gan, 31% pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 8 % pour la SARL [C] [R] et la SMABTP in solidum, - dit que la SMABTP est bien fondée à opposer à son assurée, la SARL [C] [R], le montant de sa franchise égale à 20 % du montant du dommage avec un minimum de 10 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires, Sur les désordres relatifs aux infiltrations à l'étage de l'extension : - condamné in solidum les consorts [S], la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 119.917,57 euros, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre mai 2022 et la date du jugement, - condamné in solidum la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation, - Condamné la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 55 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, 30 % pour la société Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, et 15 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum, - dit que la société SMA est bien fondée à opposer à son assurée, la société [Y] [Q], le montant de sa franchise égale à 10 % du montant du dommage avec un minimum de 582,03 euros et un maximum de 5.825,74 euros, Sur les préjudices immatériels : - condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] les sommes suivantes : - 10.500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation, - 3.013,50 euros au titre des frais de déménagement et de gardes meubles, - condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à garantir intégralement aux consorts [S] au titre de ces condamnations, - condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et la SA Generali, M. [K] et la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA et 28 % pour la société [Y] [Q], - condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à payer aux consorts [H] la somme de 23.352 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux, - condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à garantir intégralement les consorts [S] au titre de cette condamnation, - condamné la SARL [C] [R] et la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 9 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum, 43 % pour M. [K] et 48 % pour la société [Y] [Q], - dit que la société Gan est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 15.000 euros, Sur les autres mesures : condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs, la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, - condamné in solidum la SARL [C] [R] et ses assureurs la SA Generali et la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] au titre des condamnations aux dépens et à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4% pour la SARL [C] [R], la SMABTP et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 28 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, - rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. La SA Gan a relevé appel de cette décision le 20 novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026 avant l'ouverture des débats à l'audience du même jour. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2025, la société anonyme Gan Assurances demande à la cour de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée et : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : Sur les désordres relatifs aux infiltrations en rez de chaussée de l'extension : - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à payer aux consorts [H] la somme de 114.678,96 euros au titre du préjudice matériel, - Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation, - Condamné la société Gan, la SARL [C] [R], la SMABTP, M. [K] et la CRAMA à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 61 % pour la société Gan, 31% pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 8 % pour la SARL [C] [R] et la SMABTP in solidum, Sur les désordres relatifs aux infiltrations à l'étage de l'extension : - Condamné in solidum les consorts [S], la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 119.917,57 euros, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre mai 2022 et la date du jugement, - Condamné in solidum la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation, - Condamné la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 55 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, 30 % pour la société Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, et 15 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum, Sur les préjudices immatériels : - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] les sommes suivantes : - 10.500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation, - 3.013,50 euros au titre des frais de déménagement et de gardes meubles, - Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à garantir intégralement aux consorts [S] au titre de ces condamnations, - Condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et la SA Generali, M. [K] et la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA et 28 % pour la société [Y] [Q], Sur les autres mesures : - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs, la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, - Condamné in solidum la SARL [C] [R] et ses assureurs la SA Generali et la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] au titre des condamnations aux dépens et à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4% pour la SARL [C] [R], la SMABTP et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 28 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, - Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que la société Gan est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 15.000 euros, - de débouter les concours [H], les consorts [S], la SA Generali, la SARL [Y] [Q] et la société SMA de leurs appels incidents, Statuant à nouveau : - de débouter les consorts [H], ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, A titre subsidiaire : - de juger que la responsabilité de la société AD Hoc Concept, dans les désordres observés, ne peut qu'être secondaire, - de débouter les consorts [H] de leurs demandes de condamnation à son encontre au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral allégué, - de juger qu'elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 15.000 euros et déduire celle-ci des indemnités susceptibles d'être accordées, - de condamner la SARL [C] [R] et ses assureurs les sociétés Generali et SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à garantir le concluant de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dommages consécutifs aux infiltrations dans la salle du rez-de-chaussée, - de condamner M. [K] et son assureur la CRAMA, ainsi que la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dommages consécutifs aux infiltrations dans la chambre à l'étage, En tout état de cause : - de condamner la SARL [C] [R] et ses assureurs les sociétés Generali et SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à la garantir de toutes autres condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, - de condamner les consorts [H] ou toute autre partie succombait au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juin 2025, la société à responsabilité limitée [C] [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la SA Gan et la SARL [Y] [Q] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner l'appelante au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Suivant leurs dernières conclusions du 21 juillet 2025, les consorts [S] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - Condamné in solidum les consorts [S], la société Gan, M. [K], la CRAMA, la SARL [C] [R], la SMABTP, la SA Generali, la société [Y] [Q] et la société SMA à payer aux consorts [H] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation, - Rejeté la demande des consorts [S] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : A titre principal : - de débouter les consorts [H] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, A titre subsidiaire : - de juger que les sommes allouées aux consorts [H] au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ne sauraient excéder la somme de 9.000 euros, En toutes hypothèses : - de juger que la société Gan, la CRAMA, la SMABTP, la société SMA et la SA Generali sont mal fondées à déduire leurs franchises contractuelles respectives des condamnations mises à leur charge au profit des consorts [S], - de condamner in solidum la société Gan, M. [K], la CRAMA, la SARL [C] [R], la SMABTP, la SA Generali, la société [Y] [Q] et la société SMA, à leur régler la somme de 10.000 euros au titre des frais de procédure exposés dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d'expertise et de la procédure au fond de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me [E], - de confirmer le jugement pour le surplus, - de débouter les consorts [H], la société Gan, M. [K], la CRAMA, la SARL [C] [R], la SA Generali, la SMABTP, la société [Y] [Q] et la SMA SA de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - de débouter l'appelante, M. [K], la CRAMA, la SARL [C] [R], la SMABTP, la SA Generali, la société [Y] [Q], la société SMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, - de condamner la société Gan ou toute partie succombait à leur régler une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Chaudet. Dans leurs dernières conclusions en date du 10 novembre 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - Arrêté à la date du jugement l'indexation des condamnations sur l'indice BT01 du coût de la construction au lieu de la date demandée de paiement des sommes dues, - Arrêté à la date du jugement le préjudice de jouissance avant travaux au lieu de la date demandée de paiement des sommes dues, - Débouté les consorts [H] de leur demande au titre du préjudice moral, Statuant à nouveau : - de condamner in solidum au titre des travaux de reprise et désordres du rez-de-chaussée, les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité décennale, la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA et la SA Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, à leur payer la somme de 114.678,96 euros avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, entre mai 2022 (date des devis) et la date de paiement du 30 juillet 2025, - de condamner in solidum au titre des travaux de reprise des désordres de l'étage, les consorts [S], la SARL [Y] [Q], son assureur de responsabilité décennale la SMA SA, M. [K] et son assureur la CRAMA et l'appelante à leur payer la somme de 119.917,97 euros avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, entre mai 2022 (date des devis) et la date de paiement du 30 juillet 2025, - de condamner in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], son assureur de responsabilité civile Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la SA Gan, la SARL [Y] [Q] et son assureur la SMA SA à leur payer les sommes suivantes : - au titre du préjudice de jouissance avant travaux : 417 euros par mois à compter de février 2020 jusqu'au paiement des sommes dues au titre des travaux de reprise le 30 juillet 2025, - au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation : 10.500 euros, - au titre des frais de déménagement et de garde de meubles : 3.013,50 euros, - au titre des coûts induits : 2.491,94 euros outre une actualisation de 23,76 euros TTC (19,80 euros HT) par mois depuis mai 2023 au titre de la location des étais, - au titre du préjudice moral : 5 000 euros, - de débouter les autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre eux, - de condamner in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], son assureur de responsabilité civile Generali et son assureur de responsabilité décennale la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, la SA Gan, la SARL [Y] [Q] et son assureur la SMA SA au paiement : - de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - des entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Selon leurs dernières conclusions en date du 18 novembre 2025, M. [X] [K] et la CRAMA, ès qualités d'assureur de M. [K], demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence : - débouter l'appelante, les consorts [S], les consorts [H], la SA Generali, la SARL [Y] [Q], la SMA SA, la SMABTP et la SARL [C] [R] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner la société Gan reconventionnellement au règlement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2025, la société anonyme Generali Iard demande à la cour de : - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Sur les désordres relatifs aux infiltrations en rez de chaussée de l'extension : - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à payer aux consorts [H] la somme de 114.678,96 euros au titre du préjudice matériel, - Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation, - Condamné la société Gan, la SARL [C] [R], la SMABTP, M. [K] et la CRAMA à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 61 % pour la société Gan, 31% pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 8 % pour la SARL [C] [R] et la SMABTP in solidum, - Dit que la SMABTP est bien fondée à opposer à son assurée, la SARL [C] [R], le montant de sa franchise égale à 20 % du montant du dommage avec un minimum de 10 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires, Sur les désordres relatifs aux infiltrations à l'étage de l'extension : - Condamné in solidum les consorts [S], la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 119.917,57 euros, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre mai 2022 et la date du jugement, - Condamné in solidum la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation, - Condamné la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 55 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, 30 % pour la société Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, et 15 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum, Sur les préjudices immatériels : - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] les sommes suivantes : - 10.500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation, - 3.013,50 euros au titre des frais de déménagement et de gardes meubles, - Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à garantir intégralement aux consorts [S] au titre de ces condamnations, - Condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et la SA Generali, M. [K] et la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA et 28 % pour la société [Y] [Q], - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à payer aux consorts [H] la somme de 23.352 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux, - Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à garantir intégralement les consorts [S] au titre de cette condamnation, - Condamné la SARL [C] [R] et la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 9 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum, 43 % pour M. [K] et 48 % pour la société [Y] [Q], - Dit que la société Gan est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 15.000 euros, Sur les autres mesures : - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs, la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, - Condamné in solidum la SARL [C] [R] et ses assureurs la SA Generali et la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] au titre des condamnations aux dépens et à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4% pour la SARL [C] [R], la SMABTP et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 28 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, - d'infirmer le jugement dont appel à ce qu'il a : - Rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toute autre demande plus amples ou contraire, Et statuant de nouveau, faire droit à son appel incident et : - de retenir qu'elle est bien fondée à déduire la franchise contractuelle de 1.500 euros et en faire application dans le dispositif du jugement, - de retenir en conséquence qu'elle ne sera tenue qu'à hauteur de la somme de 2.622,22 euros -1.500 euros = 1.122,22 euros, - de limiter à de plus justes proportions le montant alloué au titre des frais irrépétibles, - de fixer à un pourcentage ne pouvant dépasser le pourcentage de responsabilité globale de 4 % retenu par le tribunal judiciaire de Brest, la part imputable à M. [C], la SMABTP et elle in solidum au titre des frais irrépétibles et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - de condamner solidairement la société Gan, la SARL [C] [R], la société SMA, la CRAMA à la relever et la garantir des frais irrépétibles et dépens au-delà de ce pourcentage, En toutes hypothèses : - de débouter l'appelante et toute autre partie de leurs demandes, fins ou conclusions formées à son encontre à titre principal ou à titre de garantie, - de débouter les consorts [H] et les consorts [S] ou toute autre partie de leur appel incident formé à son encontre, - de condamner l'appelante ou toute autre partie succombait à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions du 2 janvier 2026, la société à responsabilité limitée [Y] [Q] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant les désordres relatifs aux infiltrations en rez-de-chaussée de l'extension, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : Sur les désordres relatifs aux infiltrations à l'étage de l'extension : - Condamné in solidum les consorts [S], la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 119.917,57 euros, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre mai 2022 et la date du jugement, - Condamné in solidum la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation, - Condamné la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 55 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, 30 % pour la société Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, et 15 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum, - Dit que la société SMA est bien fondée à opposer à son assurée, la société [Y] [Q], le montant de sa franchise égale à 10 % du montant du dommage avec un minimum de 582,03 euros et un maximum de 5.825,74 euros, Sur les préjudices immatériels : - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] les sommes suivantes : - 10.500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation, - 3.013,50 euros au titre des frais de déménagement et de gardes meubles, - Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à garantir intégralement aux consorts [S] au titre de ces condamnations, - Condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et la SA Generali, M. [K] et la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA et 28 % pour la société [Y] [Q], - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à payer aux consorts [H] la somme de 23.352 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux, - Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à garantir intégralement les consorts [S] au titre de cette condamnation, - Condamné la SARL [C] [R] et la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 9 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum, 43 % pour M. [K] et 48 % pour la société [Y] [Q], - Dit que la société Gan est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 15.000 euros, Sur les autres mesures : - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs, la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, - Condamné in solidum la SARL [C] [R] et ses assureurs la SA Generali et la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] au titre des condamnations aux dépens et à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4% pour la SARL [C] [R], la SMABTP et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 28 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, Statuant à nouveau des chefs infirmés : A titre principal, faire droit à son appel incident, - d'annuler en partie le rapport d'expertise judiciaire de M. [W] sur la partie du rapport concernant les infiltrations à l'étage, - de la mettre purement et simplement hors de cause s'agissant du désordre d'infiltration dans la salle au rez-de-chaussée, et débouter toute partie de toutes demandes à son encontre, - de juger qu'elle n'est pas responsable des infiltrations dans la chambre à l'étage et la mettre purement et simplement hors de cause, - de débouter les consorts [H] et toutes les autres parties de toutes demandes à son encontre, Subsidiairement, si la Cour devait retenir une quête-part de sa responsabilité dans le désordre d'infiltration dans la chambre à l'étage : - de dire et juger que cette quête-part de responsabilité ne saurait excéder 10 %, - de réduire le préjudice de jouissance réclamé par les consorts [H] à une somme qui ne saurait excéder 9.000 euros, - de dire que les frais d'expertise amiable des consorts [H] seront incorporés dans les frais irrépétibles dont le quantum devra être diminué, - de débouter les consorts [H] de leur demande de préjudice moral, En tout état de cause : - de condamner in solidum l'appelante, assureur de la société AD Hoc Concept, M. [K] et son assureur la CRAMA, la SARL [C] [R] et ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, les consorts [S], et la société SMA son assureur, à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais, dépens et accessoires, - de débouter la société SMA de toutes prétentions contraires, tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle ne la garantirait pas, - de condamner les consorts [H], ou toute partie succombante, à lui verser les sommes de : - 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles engagés en première instance, et aux dépens de première instance, - 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Bourges, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions du 5 janvier 2026, la SMA SA et la SMABTP demandent à la cour : - de confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux désordres affectant le rez-de-jardin de l'extension, - d'infirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions en ce qu'il a : - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à payer aux consorts [H] la somme de 114.678,96 euros au titre du préjudice matériel, - Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation, - Condamné la société Gan, la SARL [C] [R], la SMABTP, M. [K] et la CRAMA à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 61 % pour la société Gan, 31% pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 8 % pour la SARL [C] [R] et la SMABTP in solidum, - Condamné in solidum les consorts [S], la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 119.917,57 euros, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre mai 2022 et la date du jugement, - Condamné in solidum la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation, - Condamné la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 55 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, 30 % pour la société Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, et 15 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum, - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs, la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4% pour la SARL [C] [R], la SMABTP et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 28 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, - de déclarer recevable l'appel incident formé par la SMA SA, assignée en qualité d'assureur de la société [Y] [Q], - de débouter M. et Mme [H] de leur appel incident, Statuant de nouveau : A titre principal : - de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à leur encontre, A titre subsidiaire : - de dire et juger que la quête-part de responsabilité de la société [Y] dans la survenance des désordres à l'étage de l'extension ne saurait excéder 10 %, - de condamner M. [K], la CRAMA et l'appelante à garantir intégralement la société SMA, en qualité d'assureur de la société [Y] [Q], - de dire et juger que la SMA SA est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la société [Y] [Q], à hauteur de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 582,03 euros et un maximum de 5.825,74 euros, En toutes hypothèses : - de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à son encontre et de la SMABTP au titre des préjudices immatériels consécutifs, - de débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire dirigée à leur encontre, - de condamner la SA Gan à verser à la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL [C] [R], une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner les consorts [H] à verser à la SMA SA, en qualité d'assureur de la société [Y] [Q], une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner l'appelante ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°102 N° RG 24/06264 N° Portalis DBVL-V-B7I-VMEN (Réf 1ère instance : 24/00044) S.A. GAN ASSURANCES C/ M. [O] [H] Mme [T] [P] épouse [H] M. [V] [G] Mme [L] [D] M. [X] [K] Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMAB) S.A.R.L. [Y] [Q] S.A. SMA SA Société SMABTP S.A. S.A.R.L. [C] [R] S.A. GENERALI IARD Copie exécutoire délivrée le : à : - Me [Localité 1] - Me CRENN - Me CHAUDET - Me PHILY - Me BOURGES - Me LHERMITTE - Me AUDREN - Me CARFANTAN-MOUZIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, Assesseur : Monsieur Fabrice MAZILLE, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président en date du 07/01/2026 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2026 devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Hubert HELIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : ' Monsieur [O] [H] né le 22 Décembre 1977 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] ' Madame [T] [P] épouse [H] née le 11 Mars 1978 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Tous deux représentés par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST ' Monsieur [V] [G] [Adresse 4] [Localité 4] ' Madame [L] [D] [Adresse 5] [Localité 4] Tous deux représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Tous deux représentés par Me Marthe LE GUIRRIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST ' Monsieur [X] [K] [Adresse 6] [Localité 5] ' Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMAB) [Adresse 7] [Localité 6] Tous deux représentés par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A.R.L. [Y] [Q] [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST ' SMA SA [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 8] ' SMABTP S.A. en sa qualité d'assureur de la SARL [C] [R] [Adresse 9] [Localité 9] Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Tous deux représentés par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST S.A.R.L. [C] [R] [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A. GENERALI IARD [Adresse 12] [Localité 11] Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 28 mai 2018, M. [O] [H] et Mme [T] [P] (les consorts [H]) ont acquis auprès de M. [V] [G] et de Mme [L] [D] (les consorts [S]) un immeuble situé au [Adresse 13] [Adresse 14] à [Localité 3]. Les consorts [S] avaient réalisé au cours de l'année 2012 des travaux d'extension de cet immeuble. Etaient notamment intervenus à cette opération de construction : - la société AD Hoc Concept en qualité de maître d''uvre, assurée par la société anonyme Gan (la SA Gan), - la société à responsabilité limitée (SARL) [C] [R], chargée du lot gros 'uvre, assurée en 2012 par la Société Mutuelle d'Assurances des chambres syndicales du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP), puis par la société anonyme Generali Iard (la SA Generali), - M. [X] [K], chargé du lot charpente ossature bois menuiseries extérieures, assuré par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (la CRAMA), - la société à responsabilité limitée [Y] [Q], chargée du lot étanchéité, assurée par la société Sagena devenue la SMA SA, - la société [U] Electricité, chargée des lots plomberie, sanitaire, chauffage et électricité VMC, assurée par la CRAMA. Le chantier a été déclaré ouvert le 9 janvier 2012. La réception a été prononcée sans réserve les 26 septembre 2012 et 8 mars 2013. Le 10 janvier 2017, la société [U] Electricité a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire. Courant 2018-2019, les acquéreurs de l'immeuble ont constaté des entrées d'eau sous les baies vitrées donnant accès à la pièce située au rez-de-chaussée de l'extension. Courant 2019-2020, constatant des entrées d'eau plus importantes, les consorts [H] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur GMF. Celui-ci a mandaté le cabinet Eurexo, lequel a préconisé des investigations complémentaires afin de connaître l'étendue des dégradations éventuelles à l'ossature bois de la façade. Le 2 juillet 2020, la société AD Hoc Concept a été radiée du RCS après avoir fait l'objet d'une clôture amiable. Les acquéreurs de l'immeuble ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest l'instauration d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 22 mars 2021 a fait droit à leur demande et désigné M. [I] pour y procéder. Par ordonnance en date du 2 mai 2022, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SA Generali, ès qualités d'assureur de la SARL [C] [R]. M. [I] a déposé son rapport le 15 septembre 2023 et un additif au rapport sur les imputabilités le 29 septembre 2023. Par actes d'huissier des 22, 23, 26, 29 décembre 2023, 2, 3 et 5 janvier 2024, les consorts [H] ont fait assigner leurs vendeurs, la SARL [C] [R] et ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la SARL [Y] [Q] et son assureur la SMA SA, ainsi que la SA Gan, assureur du maître d'oeuvre, devant le tribunal judiciaire de Brest afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Brest a : Sur les désordres relatifs aux infiltrations en rez de chaussée de l'extension : - condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à payer aux consorts [H] la somme de 114.678,96 euros au titre du préjudice matériel, - condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation, - condamné la société Gan, la SARL [C] [R], la SMABTP, M. [K] et la CRAMA à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 61 % pour la société Gan, 31% pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 8 % pour la SARL [C] [R] et la SMABTP in solidum, - dit que la SMABTP est bien fondée à opposer à son assurée, la SARL [C] [R], le montant de sa franchise égale à 20 % du montant du dommage avec un minimum de 10 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires, Sur les désordres relatifs aux infiltrations à l'étage de l'extension : - condamné in solidum les consorts [S], la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 119.917,57 euros, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre mai 2022 et la date du jugement, - condamné in solidum la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation, - Condamné la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 55 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, 30 % pour la société Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, et 15 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum, - dit que la société SMA est bien fondée à opposer à son assurée, la société [Y] [Q], le montant de sa franchise égale à 10 % du montant du dommage avec un minimum de 582,03 euros et un maximum de 5.825,74 euros, Sur les préjudices immatériels : - condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] les sommes suivantes : - 10.500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation, - 3.013,50 euros au titre des frais de déménagement et de gardes meubles, - condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à garantir intégralement aux consorts [S] au titre de ces condamnations, - condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et la SA Generali, M. [K] et la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA et 28 % pour la société [Y] [Q], - condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à payer aux consorts [H] la somme de 23.352 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux, - condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à garantir intégralement les consorts [S] au titre de cette condamnation, - condamné la SARL [C] [R] et la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 9 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum, 43 % pour M. [K] et 48 % pour la société [Y] [Q], - dit que la société Gan est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 15.000 euros, Sur les autres mesures : condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs, la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, - condamné in solidum la SARL [C] [R] et ses assureurs la SA Generali et la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] au titre des condamnations aux dépens et à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4% pour la SARL [C] [R], la SMABTP et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 28 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, - rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. La SA Gan a relevé appel de cette décision le 20 novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026 avant l'ouverture des débats à l'audience du même jour. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2025, la société anonyme Gan Assurances demande à la cour de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée et : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : Sur les désordres relatifs aux infiltrations en rez de chaussée de l'extension : - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à payer aux consorts [H] la somme de 114.678,96 euros au titre du préjudice matériel, - Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation, - Condamné la société Gan, la SARL [C] [R], la SMABTP, M. [K] et la CRAMA à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 61 % pour la société Gan, 31% pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 8 % pour la SARL [C] [R] et la SMABTP in solidum, Sur les désordres relatifs aux infiltrations à l'étage de l'extension : - Condamné in solidum les consorts [S], la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 119.917,57 euros, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre mai 2022 et la date du jugement, - Condamné in solidum la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation, - Condamné la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 55 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, 30 % pour la société Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, et 15 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum, Sur les préjudices immatériels : - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] les sommes suivantes : - 10.500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation, - 3.013,50 euros au titre des frais de déménagement et de gardes meubles, - Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à garantir intégralement aux consorts [S] au titre de ces condamnations, - Condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et la SA Generali, M. [K] et la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA et 28 % pour la société [Y] [Q], Sur les autres mesures : - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs, la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, - Condamné in solidum la SARL [C] [R] et ses assureurs la SA Generali et la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] au titre des condamnations aux dépens et à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4% pour la SARL [C] [R], la SMABTP et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 28 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, - Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que la société Gan est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 15.000 euros, - de débouter les concours [H], les consorts [S], la SA Generali, la SARL [Y] [Q] et la société SMA de leurs appels incidents, Statuant à nouveau : - de débouter les consorts [H], ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, A titre subsidiaire : - de juger que la responsabilité de la société AD Hoc Concept, dans les désordres observés, ne peut qu'être secondaire, - de débouter les consorts [H] de leurs demandes de condamnation à son encontre au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral allégué, - de juger qu'elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 15.000 euros et déduire celle-ci des indemnités susceptibles d'être accordées, - de condamner la SARL [C] [R] et ses assureurs les sociétés Generali et SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à garantir le concluant de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dommages consécutifs aux infiltrations dans la salle du rez-de-chaussée, - de condamner M. [K] et son assureur la CRAMA, ainsi que la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dommages consécutifs aux infiltrations dans la chambre à l'étage, En tout état de cause : - de condamner la SARL [C] [R] et ses assureurs les sociétés Generali et SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à la garantir de toutes autres condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, - de condamner les consorts [H] ou toute autre partie succombait au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juin 2025, la société à responsabilité limitée [C] [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la SA Gan et la SARL [Y] [Q] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner l'appelante au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Suivant leurs dernières conclusions du 21 juillet 2025, les consorts [S] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - Condamné in solidum les consorts [S], la société Gan, M. [K], la CRAMA, la SARL [C] [R], la SMABTP, la SA Generali, la société [Y] [Q] et la société SMA à payer aux consorts [H] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation, - Rejeté la demande des consorts [S] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : A titre principal : - de débouter les consorts [H] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, A titre subsidiaire : - de juger que les sommes allouées aux consorts [H] au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ne sauraient excéder la somme de 9.000 euros, En toutes hypothèses : - de juger que la société Gan, la CRAMA, la SMABTP, la société SMA et la SA Generali sont mal fondées à déduire leurs franchises contractuelles respectives des condamnations mises à leur charge au profit des consorts [S], - de condamner in solidum la société Gan, M. [K], la CRAMA, la SARL [C] [R], la SMABTP, la SA Generali, la société [Y] [Q] et la société SMA, à leur régler la somme de 10.000 euros au titre des frais de procédure exposés dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d'expertise et de la procédure au fond de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me [E], - de confirmer le jugement pour le surplus, - de débouter les consorts [H], la société Gan, M. [K], la CRAMA, la SARL [C] [R], la SA Generali, la SMABTP, la société [Y] [Q] et la SMA SA de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - de débouter l'appelante, M. [K], la CRAMA, la SARL [C] [R], la SMABTP, la SA Generali, la société [Y] [Q], la société SMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, - de condamner la société Gan ou toute partie succombait à leur régler une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Chaudet. Dans leurs dernières conclusions en date du 10 novembre 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - Arrêté à la date du jugement l'indexation des condamnations sur l'indice BT01 du coût de la construction au lieu de la date demandée de paiement des sommes dues, - Arrêté à la date du jugement le préjudice de jouissance avant travaux au lieu de la date demandée de paiement des sommes dues, - Débouté les consorts [H] de leur demande au titre du préjudice moral, Statuant à nouveau : - de condamner in solidum au titre des travaux de reprise et désordres du rez-de-chaussée, les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité décennale, la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA et la SA Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, à leur payer la somme de 114.678,96 euros avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, entre mai 2022 (date des devis) et la date de paiement du 30 juillet 2025, - de condamner in solidum au titre des travaux de reprise des désordres de l'étage, les consorts [S], la SARL [Y] [Q], son assureur de responsabilité décennale la SMA SA, M. [K] et son assureur la CRAMA et l'appelante à leur payer la somme de 119.917,97 euros avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, entre mai 2022 (date des devis) et la date de paiement du 30 juillet 2025, - de condamner in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], son assureur de responsabilité civile Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la SA Gan, la SARL [Y] [Q] et son assureur la SMA SA à leur payer les sommes suivantes : - au titre du préjudice de jouissance avant travaux : 417 euros par mois à compter de février 2020 jusqu'au paiement des sommes dues au titre des travaux de reprise le 30 juillet 2025, - au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation : 10.500 euros, - au titre des frais de déménagement et de garde de meubles : 3.013,50 euros, - au titre des coûts induits : 2.491,94 euros outre une actualisation de 23,76 euros TTC (19,80 euros HT) par mois depuis mai 2023 au titre de la location des étais, - au titre du préjudice moral : 5 000 euros, - de débouter les autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre eux, - de condamner in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], son assureur de responsabilité civile Generali et son assureur de responsabilité décennale la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, la SA Gan, la SARL [Y] [Q] et son assureur la SMA SA au paiement : - de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - des entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Selon leurs dernières conclusions en date du 18 novembre 2025, M. [X] [K] et la CRAMA, ès qualités d'assureur de M. [K], demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence : - débouter l'appelante, les consorts [S], les consorts [H], la SA Generali, la SARL [Y] [Q], la SMA SA, la SMABTP et la SARL [C] [R] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner la société Gan reconventionnellement au règlement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2025, la société anonyme Generali Iard demande à la cour de : - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Sur les désordres relatifs aux infiltrations en rez de chaussée de l'extension : - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à payer aux consorts [H] la somme de 114.678,96 euros au titre du préjudice matériel, - Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation, - Condamné la société Gan, la SARL [C] [R], la SMABTP, M. [K] et la CRAMA à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 61 % pour la société Gan, 31% pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 8 % pour la SARL [C] [R] et la SMABTP in solidum, - Dit que la SMABTP est bien fondée à opposer à son assurée, la SARL [C] [R], le montant de sa franchise égale à 20 % du montant du dommage avec un minimum de 10 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires, Sur les désordres relatifs aux infiltrations à l'étage de l'extension : - Condamné in solidum les consorts [S], la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 119.917,57 euros, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre mai 2022 et la date du jugement, - Condamné in solidum la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation, - Condamné la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 55 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, 30 % pour la société Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, et 15 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum, Sur les préjudices immatériels : - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] les sommes suivantes : - 10.500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation, - 3.013,50 euros au titre des frais de déménagement et de gardes meubles, - Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à garantir intégralement aux consorts [S] au titre de ces condamnations, - Condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et la SA Generali, M. [K] et la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA et 28 % pour la société [Y] [Q], - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à payer aux consorts [H] la somme de 23.352 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux, - Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à garantir intégralement les consorts [S] au titre de cette condamnation, - Condamné la SARL [C] [R] et la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 9 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum, 43 % pour M. [K] et 48 % pour la société [Y] [Q], - Dit que la société Gan est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 15.000 euros, Sur les autres mesures : - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs, la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, - Condamné in solidum la SARL [C] [R] et ses assureurs la SA Generali et la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] au titre des condamnations aux dépens et à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4% pour la SARL [C] [R], la SMABTP et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 28 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, - d'infirmer le jugement dont appel à ce qu'il a : - Rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toute autre demande plus amples ou contraire, Et statuant de nouveau, faire droit à son appel incident et : - de retenir qu'elle est bien fondée à déduire la franchise contractuelle de 1.500 euros et en faire application dans le dispositif du jugement, - de retenir en conséquence qu'elle ne sera tenue qu'à hauteur de la somme de 2.622,22 euros -1.500 euros = 1.122,22 euros, - de limiter à de plus justes proportions le montant alloué au titre des frais irrépétibles, - de fixer à un pourcentage ne pouvant dépasser le pourcentage de responsabilité globale de 4 % retenu par le tribunal judiciaire de Brest, la part imputable à M. [C], la SMABTP et elle in solidum au titre des frais irrépétibles et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - de condamner solidairement la société Gan, la SARL [C] [R], la société SMA, la CRAMA à la relever et la garantir des frais irrépétibles et dépens au-delà de ce pourcentage, En toutes hypothèses : - de débouter l'appelante et toute autre partie de leurs demandes, fins ou conclusions formées à son encontre à titre principal ou à titre de garantie, - de débouter les consorts [H] et les consorts [S] ou toute autre partie de leur appel incident formé à son encontre, - de condamner l'appelante ou toute autre partie succombait à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions du 2 janvier 2026, la société à responsabilité limitée [Y] [Q] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant les désordres relatifs aux infiltrations en rez-de-chaussée de l'extension, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : Sur les désordres relatifs aux infiltrations à l'étage de l'extension : - Condamné in solidum les consorts [S], la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 119.917,57 euros, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre mai 2022 et la date du jugement, - Condamné in solidum la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation, - Condamné la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 55 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, 30 % pour la société Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, et 15 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum, - Dit que la société SMA est bien fondée à opposer à son assurée, la société [Y] [Q], le montant de sa franchise égale à 10 % du montant du dommage avec un minimum de 582,03 euros et un maximum de 5.825,74 euros, Sur les préjudices immatériels : - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] les sommes suivantes : - 10.500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation, - 3.013,50 euros au titre des frais de déménagement et de gardes meubles, - Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à garantir intégralement aux consorts [S] au titre de ces condamnations, - Condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et la SA Generali, M. [K] et la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA et 28 % pour la société [Y] [Q], - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à payer aux consorts [H] la somme de 23.352 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux, - Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à garantir intégralement les consorts [S] au titre de cette condamnation, - Condamné la SARL [C] [R] et la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 9 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum, 43 % pour M. [K] et 48 % pour la société [Y] [Q], - Dit que la société Gan est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 15.000 euros, Sur les autres mesures : - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs, la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, - Condamné in solidum la SARL [C] [R] et ses assureurs la SA Generali et la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] au titre des condamnations aux dépens et à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4% pour la SARL [C] [R], la SMABTP et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 28 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, Statuant à nouveau des chefs infirmés : A titre principal, faire droit à son appel incident, - d'annuler en partie le rapport d'expertise judiciaire de M. [W] sur la partie du rapport concernant les infiltrations à l'étage, - de la mettre purement et simplement hors de cause s'agissant du désordre d'infiltration dans la salle au rez-de-chaussée, et débouter toute partie de toutes demandes à son encontre, - de juger qu'elle n'est pas responsable des infiltrations dans la chambre à l'étage et la mettre purement et simplement hors de cause, - de débouter les consorts [H] et toutes les autres parties de toutes demandes à son encontre, Subsidiairement, si la Cour devait retenir une quête-part de sa responsabilité dans le désordre d'infiltration dans la chambre à l'étage : - de dire et juger que cette quête-part de responsabilité ne saurait excéder 10 %, - de réduire le préjudice de jouissance réclamé par les consorts [H] à une somme qui ne saurait excéder 9.000 euros, - de dire que les frais d'expertise amiable des consorts [H] seront incorporés dans les frais irrépétibles dont le quantum devra être diminué, - de débouter les consorts [H] de leur demande de préjudice moral, En tout état de cause : - de condamner in solidum l'appelante, assureur de la société AD Hoc Concept, M. [K] et son assureur la CRAMA, la SARL [C] [R] et ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, les consorts [S], et la société SMA son assureur, à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais, dépens et accessoires, - de débouter la société SMA de toutes prétentions contraires, tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle ne la garantirait pas, - de condamner les consorts [H], ou toute partie succombante, à lui verser les sommes de : - 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles engagés en première instance, et aux dépens de première instance, - 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Bourges, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions du 5 janvier 2026, la SMA SA et la SMABTP demandent à la cour : - de confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux désordres affectant le rez-de-jardin de l'extension, - d'infirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions en ce qu'il a : - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à payer aux consorts [H] la somme de 114.678,96 euros au titre du préjudice matériel, - Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation, - Condamné la société Gan, la SARL [C] [R], la SMABTP, M. [K] et la CRAMA à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 61 % pour la société Gan, 31% pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 8 % pour la SARL [C] [R] et la SMABTP in solidum, - Condamné in solidum les consorts [S], la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 119.917,57 euros, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre mai 2022 et la date du jugement, - Condamné in solidum la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation, - Condamné la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 55 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, 30 % pour la société Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, et 15 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum, - Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs, la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4% pour la SARL [C] [R], la SMABTP et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 28 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, - de déclarer recevable l'appel incident formé par la SMA SA, assignée en qualité d'assureur de la société [Y] [Q], - de débouter M. et Mme [H] de leur appel incident, Statuant de nouveau : A titre principal : - de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à leur encontre, A titre subsidiaire : - de dire et juger que la quête-part de responsabilité de la société [Y] dans la survenance des désordres à l'étage de l'extension ne saurait excéder 10 %, - de condamner M. [K], la CRAMA et l'appelante à garantir intégralement la société SMA, en qualité d'assureur de la société [Y] [Q], - de dire et juger que la SMA SA est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la société [Y] [Q], à hauteur de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 582,03 euros et un maximum de 5.825,74 euros, En toutes hypothèses : - de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à son encontre et de la SMABTP au titre des préjudices immatériels consécutifs, - de débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire dirigée à leur encontre, - de condamner la SA Gan à verser à la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL [C] [R], une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner les consorts [H] à verser à la SMA SA, en qualité d'assureur de la société [Y] [Q], une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner l'appelante ou toute partie succombante aux entiers dépens. MOTIVATION Sur les infiltrations dans la chambre à l'étage Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire Le tribunal a retenu que deux des trois dires du conseil de la société titulaire du lot n°3 relatif à l'étanchéité avaient été adressés à l'expert judiciaire après le délai qu'il lui avait été imparti et considéré dès lors que ce dernier n'était pas tenu d'y apporter une réponse. Pour ce qui concerne le premier dire du 23 mai 2023, il a estimé que M. [I] y a néanmoins répondu en réaffirmant sa position quant à la responsabilité de la SARL [Y] Construction, en estimant que celle-ci se devait de respecter les prescriptions des DTU applicables, dont particulièrement le DTU 31.2. Il a écarté toute nullité partielle du rapport d'expertise judiciaire. La SARL [Y] Construction conteste cette décision et forme un appel incident tendant à obtenir le prononcé de l'annulation partielle du rapport d'expertise judiciaire pour ce qui concerne la partie relative aux infiltrations à l'étage. Elle fait valoir que sa condamnation, fondée sur le rapport critiqué, au paiement de la somme de 77 946,68 euros en principal en application de sa responsabilité à hauteur de 70 % dans le désordre d'infiltration dans la chambre à l'étage, lui occasionne un grief alors que les explications et pièces techniques qui ont été communiquées à l'expert, parfois sous forme de dires, n'ont donné lieu à aucune réponse de sa part. Elle ajoute que les erreurs de raisonnement et d'analyse commises par M. [I] ne sont d'ailleurs pas discutées par les différentes parties à la procédure. Elle considère que les désordres et non-conformités, à supposer établis, relèvent en tout état de cause de la responsabilité de la M. [X] [K]. Son assureur SMA SA ne reprend pas l'argumentation développée par son assurée. L'appelante soutient que la réponse de M. [I] précisant que les dires réitérés de la SARL [Y] Construction n'appelaient pas davantage de commentaires de sa part n'est pas suffisante pour justifier de la nullité alléguée. Pour leur part, la CRAMA et M. [X] [K] font valoir que le fait que la réponse de l'expert judiciaire ne soit pas satisfaisante pour la SARL [Y] Construction ne justifie en rien que la nullité du rapport soit prononcée. M. [O] [H] et Mme [T] [P] affirment que l'expert a répondu techniquement en pages 25, 26, 33 et 36 de son rapport aux dires de la société titulaire du lot étanchéité et a expliqué les raisons techniques pour lesquelles la responsabilité de celle-ci était engagée. Mme [L] [D] et M. [V] [G] font valoir que la société titulaire du lot étanchéité a pu faire part de ses observations dans le cadre des opérations d'expertise dans le respect du principe du contradictoire. Ils ajoutent que M. [I] a répondu de manière argumentée aux contestations émises par la SARL [Y] Construction dans les délais impartis de diffusion des dires. Enfin, la SARL [C] [R] et la SA Generali Iard n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point. Les éléments suivants doivent être relevés : Dans les motifs de son jugement, le tribunal a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise présentée par la SARL [Y] Construction mais n'a rien précisé dans son dispositif. L'article 237 du Code de procédure civile énonce que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. En vertu de l'article'175 du Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. La nullité d'un rapport d'expertise demeure soumise aux conditions de la nullité des actes de procédure par application de l'article 175 du Code de procédure civile (Civ. 2e, 8 septembre 2022, n° 21-12.030). Dans les motifs de ses dernières conclusions, la SARL [Y] Construction critique quasi-exclusivement le contenu du rapport d'expertise judiciaire lui ayant imputé une part de responsabilité dans le désordre afférent à la chambre de l'étage.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d88a55cdc6046d47ba8e29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel