Cour d'Appel · Chambre sociale — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d88d02cdc6046d47bb2867
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 035 952 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] [S] [P] a été embauché par la SAS [3] à compter du 4 juin 2018 en qualité d'Opérateur logistique cariste, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Préalablement à son embauche M. [S] [P], de nationalité marocaine, fournissait à la SAS [4] un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français jusqu' au 8 août 2022. Par mail du 26 juillet 2022, la SAS [3] demandait à M. [S] [P] de justifier du renouvellement du titre de séjour auprès des autorités légales en raison de l'approche du terme de ce titre. Le salarié communiquait par retour de mail un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 8 février 2023. Le 16 février 2023, M. [S] [P] a été licencié pour ne pas avoir fourni un titre de séjour valide, sans entretien préalable. Par requête reçue au greffe le 3 avril 2023, M. [S] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau en contestation du licenciement. Par jugement du 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Pau a : - Dit que le licenciement de Monsieur [B] [S] [P] est injustifié, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamné la Société [3] à verser à M. [B] [S] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 8 avril 2024, M. [S] [P] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2 adressées au greffe par voie électronique le 31 juillet 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] [P] demande à la cour de : - Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de PAU du 22 mars 2024, - Vu l'autorité de la chose jugée de ce jugement qui a dit que le licenciement de Monsieur [F] est injustifié, - Dit qu'aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de cette décision à ce titre. En toutes hypothèses, le licenciement de M. [S] [P] est injustifié, - Réformer la décision entreprise, - Condamner la partie défenderesse, la SAS [3] à indemniser M. [S] [P], - A titre principal, il convient de condamner la SAS [3] à verser à M. [S] [P] la somme de 10 359,52 euros, - A titre subsidiaire, à la somme de 6 215,71 euros, - La condamner en outre au paiement de la somme de 2 071,90 euros au titre des congés payés et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions n°3 d'intimée et d'appelant à titre incident adressées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [3] demande à la cour de : > A titre incident : - Juger recevable son appel incident, - Réformer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [S] [P] injustifié, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il débouté M. [S] [P] de demande de dommages et intérêts de 7 020 euros, Et statuant à nouveau : - Juger que le licenciement de M. [S] [P] repose sur une cause objective, réelle et sérieuse, - Débouter M. [S] [P] de l'ensemble de ses demandes, - Déclarer irrecevable la demande au titre des congés payés car nouvelle en appel, - Condamner M. [S] [P] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2026. A l'audience, Maître [K], conseil de M. [S] [P] ne s'est pas présenté et n'a pas fait parvenir de pièces à la cour ; le conseil de la SAS [3] indiqué avoir eu l'information selon laquelle son confrère n'interviendrait plus pour M. [S] [P]. Dans la mesure où Maître [K] reste constitué pour M. [S] [P], il sera statué au vu de ses conclusions.
Texte intégral
AB/SH Numéro 26/1048 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 09/04/2026 Dossier : N° RG 24/01068 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2CH Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [B] [F] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Février 2026, devant : Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente Madame SORONDO,Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [B] [F] né le 10 février 1982 de nationalité marocaine [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-3360 du 17/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal, la société [2], en sa qualité de Président, elle-même, représentée par Monsieur [N] [Y] domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] assistée de Maître MILLET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 22 MARS 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 23/00091 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] [S] [P] a été embauché par la SAS [3] à compter du 4 juin 2018 en qualité d'Opérateur logistique cariste, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Préalablement à son embauche M. [S] [P], de nationalité marocaine, fournissait à la SAS [4] un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français jusqu' au 8 août 2022. Par mail du 26 juillet 2022, la SAS [3] demandait à M. [S] [P] de justifier du renouvellement du titre de séjour auprès des autorités légales en raison de l'approche du terme de ce titre. Le salarié communiquait par retour de mail un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 8 février 2023. Le 16 février 2023, M. [S] [P] a été licencié pour ne pas avoir fourni un titre de séjour valide, sans entretien préalable. Par requête reçue au greffe le 3 avril 2023, M. [S] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau en contestation du licenciement. Par jugement du 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Pau a : - Dit que le licenciement de Monsieur [B] [S] [P] est injustifié, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamné la Société [3] à verser à M. [B] [S] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 8 avril 2024, M. [S] [P] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2 adressées au greffe par voie électronique le 31 juillet 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] [P] demande à la cour de : - Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de PAU du 22 mars 2024, - Vu l'autorité de la chose jugée de ce jugement qui a dit que le licenciement de Monsieur [F] est injustifié, - Dit qu'aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de cette décision à ce titre. En toutes hypothèses, le licenciement de M. [S] [P] est injustifié, - Réformer la décision entreprise, - Condamner la partie défenderesse, la SAS [3] à indemniser M. [S] [P], - A titre principal, il convient de condamner la SAS [3] à verser à M. [S] [P] la somme de 10 359,52 euros, - A titre subsidiaire, à la somme de 6 215,71 euros, - La condamner en outre au paiement de la somme de 2 071,90 euros au titre des congés payés et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions n°3 d'intimée et d'appelant à titre incident adressées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [3] demande à la cour de : > A titre incident : - Juger recevable son appel incident, - Réformer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [S] [P] injustifié, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il débouté M. [S] [P] de demande de dommages et intérêts de 7 020 euros, Et statuant à nouveau : - Juger que le licenciement de M. [S] [P] repose sur une cause objective, réelle et sérieuse, - Débouter M. [S] [P] de l'ensemble de ses demandes, - Déclarer irrecevable la demande au titre des congés payés car nouvelle en appel, - Condamner M. [S] [P] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2026. A l'audience, Maître [K], conseil de M. [S] [P] ne s'est pas présenté et n'a pas fait parvenir de pièces à la cour ; le conseil de la SAS [3] indiqué avoir eu l'information selon laquelle son confrère n'interviendrait plus pour M. [S] [P]. Dans la mesure où Maître [K] reste constitué pour M. [S] [P], il sera statué au vu de ses conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : Il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L 1235 - 1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et rappelés dans l'exposé du litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Contrairement à ce qu'indique le salarié, le chef de jugement ayant déclaré son licenciement injustifié n'est pas définitif car la SAS [3] a relevé appel incident sur ce point. En l'espèce, M. [S] [P] a été licencié par courrier du 16 février 2023 au motif suivant : «'. Votre titre de séjour arrivant à expiration le 8 février 2023. A ce jour, malgré nos relances vous n'avez toujours pas fourni le titre de séjour valide. En toute connaissance de cause, vous êtes donc en situation irrégulière en l'absence de titre vous autorisant à exercer une activité salariée en France' Compte tenu du fait que vous ne régularisez volontairement pas votre situation malgré les relances, il est évident que vous maintenir à votre poste constitue du travail illégal. Nous sommes donc dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour défaut de titre de séjour valide' ». M. [S] [P] conteste son licenciement, et explique bénéficier d'un titre de séjour, lequel a été valable une première fois jusqu'au 8 août 2022, puis prolongé jusqu'au 8 février 2023 et désormais jusqu'au 8 août 2032. Il indique que la SAS [3] ne lui a jamais demandé de fournir un justificatif de titre de séjour valable. Il soutient qu'il avait communiqué au manager dont il dépendait le justificatif de la prolongation de son titre de séjour jusqu'au 8 février 2023, et qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable qui lui aurait permis de justifier de son titre valable. Il rappelle les obligations de l'employeur issues de l'article L 5221-8 du code du travail selon lequel : « L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes, l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 ». Il ajoute qu'en tout état de cause, il a droit aux indemnités de rupture prévues à l'article R 8252-6 du code du travail. La SAS [3] réplique qu'à la date du licenciement, M. [S] [P] n'a pas justifié d'un titre de séjour valable et que la SAS [3] ne pouvait plus le faire travailler depuis le 8 février 2023 ; qu'en outre, la procédure de licenciement impliquant la tenue d'un entretien préalable n'est pas applicable à la rupture du contrat de travail d'un étranger en situation irrégulière. SUR CE, la cour rappelle que le bien fondé du motif du licenciement s'apprécie à la date de celui-ci, et non à la lumière d'événements postérieurs à la rupture. Par ailleurs, l'article L 5221-8 du code du travail cité par le salarié s'impose à l'employeur lors de l'embauche, et non de manière continue tout au long de la relation de travail. Il est constant en l'espèce que M. [S] [P] n'a pas justifié, à la date d'engagement de la procédure de licenciement, de la détention d'un titre de séjour valable l'autorisant à travailler, alors qu'il avait été préalablement sollicité par son employeur sur ce point et avait justifié d'un récépissé temporaire valable jusqu'au 8 février 2023. Contrairement à ce qu'indique M. [S] [P], il n'incombe pas à l'employeur de mettre en demeure son salarié de manière récurrente afin que celui-ci justifie de sa situation administrative, mais bien à M. [S] [P] de se préoccuper de sa situation pour en justifier auprès de son employeur et éviter à ce dernier de s'exposer à des sanctions pénales pour emploi d'étranger en situation irrégulière. Il ne peut davantage être reproché à la SAS [3] de ne pas avoir tenu d'entretien préalable au licenciement, alors que cette procédure ne s'impose pas dans le cas précis du défaut de titre autorisant le salarié à travailler, qui constitue une cause objective de rupture du contrat, cette procédure ne s'imposant que si l'employeur invoque aussi une autre cause de licenciement (Soc. 29 janvier 2008, n°06-41059, Soc., 25 mars 2009, n°07-44751, Soc. 4 juillet 2012, n°11-18840). Le licenciement de M. [S] [P] est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le jugement du conseil de prud'hommes ayant jugé ce licenciement injustifié sera infirmé sur ce point. La demande de dommages-intérêts de M. [S] [P] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée par confirmation du jugement. En revanche, il résulte des dispositions de l'article R 8252-6 du code du travail que : « L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler, s'acquitte par tous moyens dans le délai mentionné à l'article L 8252-4 des salaires et indemnités déterminés à l'article L 8252-2, à savoir notamment : - Paiement des salaires, des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions légales conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; - En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable' Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions ». Ainsi, si le licenciement de M. [S] [P] est bien fondé sur une cause objective, il est fondé à obtenir les indemnités de rupture susvisées. Celui-ci formule une demande globale de 10 359,52 € à titre principal et 6 215,71 € à titre subsidiaire en concluant : 'qu'il y a lieu de tenir compte à tout le moins de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis et donc de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.' Or, il ne peut être tenu compte dans cette somme de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne sont pas dus. En revanche, M. [S] [P] a bien droit à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, et à une indemnité légale de licenciement, dans le cadre d'une indemnisation ne pouvant être inférieure à trois mois de salaire. La SAS [3] ne justifie pas avoir versé de telles indemnités à M. [S] [P] lors de la rupture. Celui-ci percevait un salaire de 1 755 € par mois et avait acquis 4 ans et 8 mois d'ancienneté lors de la rupture. Il est donc fondé à percevoir : - deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L1234-1 3°, soit 3 510 €, outre 351 € au titre des congés payés y afférents, - une indemnité légale de licenciement de 2 047,50 €, soit un total de 5 908,50 €, étant rappelé que le plancher de l'indemnisation est de 5 265 € (trois mois de salaire). La SAS [3] sera condamnée à payer à M. [S] [P] la somme de 5 908,50 € au titre de la rupture, par infirmation du jugement. Sur la demande au titre de congés payés : Il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Par ailleurs, l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin, l'article 566 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, M. [S] [P] demande nouvellement en cause d'appel le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 2 071,90 €. La SAS [3] demande à la cour de déclarer cette demande nouvelle irrecevable et subsidiairement de la rejeter car elle n'est pas motivée et l'employeur lui a déjà réglé une indemnité compensatrice de congés payés de 3 669,54 € bruts. SUR CE, La cour estime que la demande d'indemnité compensatrice de congés payés de M. [S] [P] est recevable au regard de l'article 566 code de procédure civile car elle est la conséquence des indemnités de rupture sollicitées en première instance, l'indemnité de congés payés étant destinée à compenser financièrement les congés payés que le salarié n'a pu poser du fait de la rupture. Cependant, M. [S] [P] présente cette demande sans expliquer à quelle période se réfèrent ces congés, ni produire une quelconque pièce à l'appui de celle-ci. En conséquence, cette demande sera rejetée par ajout au jugement déféré. Sur le surplus des demandes : La SAS [3], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [S] [P] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à M. [S] [P] en première instance. La demande de la SAS [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable la demande nouvelle en appel d'indemnité compensatrice de congés payés présentée par M. [S] [P], Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [S] [P] repose sur une cause objective, Condamne la SAS [3], en application des dispositions de l'article R 8252-6 du code du travail, à payer à M. [S] [P] l'indemnité globale de 5 908,50 € au titre de la rupture, Déboute M. [S] [P] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, Condamne la SAS [3] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle, Déboute la SAS [3] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [3] à payer à M. [S] [P] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d88d02cdc6046d47bb2867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel