Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d88d15cdc6046d47bb2b0f
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [E] [H], née le 21 mai 1974, a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 28 mars 2026 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers (son époux), en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Le certificat médical initial du 28 mars 2026, établi lors de l'admission de Mme [E] [H], indique : 'Passage à l'acte suicidaire avec forte intentionnalité (rédaction de lettre, préméditation) dans un contexte dépressif / mixte chez une patiente bipolaire avec virage maniaque secondaire au passage à l'acte. Aucune critique ou regret de son geste. Contexte de consommations quotidiennes d'alcool. Exaltation de l'humeur avec déni des troubles, forte labilité de l'humeur et impulsivité avec imprévisibilité comportementale. Opposition totale à l'hospitalisation. Patiente représentant un danger pour elle-même, nécessitant un temps d'hospitalisation en psychiatrie pour mise à l'abri et adaptation du traitement.' Par requête enregistrée le 31 mars 2026, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 7 avril 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [E] [H], en raison d'une irrégularité affectant le certificat médical de 24 h, établi le même jour que celui de l'admission. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressée a été admise le 28 mars 2026 un premier certificat médical a été établi à 2h38, le second certificat a été établi le 28 mars 2026 à 19h. Pour autant, il résulte de l'article L.3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que sil en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. En l'espèce, les pièces de procédure, en particulier le certificat médical d'admission du 28 mars 2026 révèle que l'intéressée a été admise aux urgences psychiatriques en raison d'un passage à l'acte suicidaire avec forte intentionnalité, ainsi qu'une imprévisibilité comportementale. Le certificat médical de 72 heures indique un risque de récidive de passage à l'acte. Enfin, le dernier avis motivé rédigé le 3 avril 2026, met en évidence plusieurs crises de sanglots, une forte fragilité émotionnelle, un état fragile et un risque de suicide avéré, étant précisé que les capacités de jugement de la patiente ne permettent pas une décision éclairée sur la poursuite des soins. Par ordonnance du 8 avril 2026, le premier président de la cour d'appel de Paris a fait droit à la demande du procureur de la République tendant à voir déclaré son appel suspensif. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2026 à 9 h 30. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l'intéressée. Le certificat médical de situation a été adressé à la Cour ce jour à 11h30, après l'audience, soit tardivement.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026 (n°239, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00239 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAJV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/00992 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Avril 2026 Décision : réputée contradictoire COMPOSITION Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision et [X] [B], greffier stagiaire APPELANT Monsieur LE PROCUREUR GENERAL comparant, représenté par Madame De-Choiseul, avocate générale INTIMÉE Madame [E] [H] (Personne faisant l'objet de soins) née le 31 mai 1974 à [Localité 1] arr. demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] [Adresse 2] comparante/ assistée de Me Marie-Agnès JUPILLE, avocat commis d'office au barreau de Paris, [U] Monsieur [S] [H] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Z] [A] non comparant, non représenté, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [E] [H], née le 21 mai 1974, a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 28 mars 2026 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers (son époux), en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Le certificat médical initial du 28 mars 2026, établi lors de l'admission de Mme [E] [H], indique : 'Passage à l'acte suicidaire avec forte intentionnalité (rédaction de lettre, préméditation) dans un contexte dépressif / mixte chez une patiente bipolaire avec virage maniaque secondaire au passage à l'acte. Aucune critique ou regret de son geste. Contexte de consommations quotidiennes d'alcool. Exaltation de l'humeur avec déni des troubles, forte labilité de l'humeur et impulsivité avec imprévisibilité comportementale. Opposition totale à l'hospitalisation. Patiente représentant un danger pour elle-même, nécessitant un temps d'hospitalisation en psychiatrie pour mise à l'abri et adaptation du traitement.' Par requête enregistrée le 31 mars 2026, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 7 avril 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [E] [H], en raison d'une irrégularité affectant le certificat médical de 24 h, établi le même jour que celui de l'admission. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressée a été admise le 28 mars 2026 un premier certificat médical a été établi à 2h38, le second certificat a été établi le 28 mars 2026 à 19h. Pour autant, il résulte de l'article L.3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que sil en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. En l'espèce, les pièces de procédure, en particulier le certificat médical d'admission du 28 mars 2026 révèle que l'intéressée a été admise aux urgences psychiatriques en raison d'un passage à l'acte suicidaire avec forte intentionnalité, ainsi qu'une imprévisibilité comportementale. Le certificat médical de 72 heures indique un risque de récidive de passage à l'acte. Enfin, le dernier avis motivé rédigé le 3 avril 2026, met en évidence plusieurs crises de sanglots, une forte fragilité émotionnelle, un état fragile et un risque de suicide avéré, étant précisé que les capacités de jugement de la patiente ne permettent pas une décision éclairée sur la poursuite des soins. Par ordonnance du 8 avril 2026, le premier président de la cour d'appel de Paris a fait droit à la demande du procureur de la République tendant à voir déclaré son appel suspensif. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2026 à 9 h 30. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l'intéressée. Le certificat médical de situation a été adressé à la Cour ce jour à 11h30, après l'audience, soit tardivement. MOTIVATION Sur la forme, l'absence de CMS (parvenu tarvivement) n'a pas permis de débattre loyalement de la situation de l'intéressée, dont les droits à un procès équitable ont été bafoués. 0Ainsi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière CONFIRMONS l'ordonnance critiquée, Y AJOUTANT : PROGRAMME DE SOINS LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 09 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile Xavocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d88d15cdc6046d47bb2b0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel