Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d88d36cdc6046d47bb2d2c
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 125 380 589 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [C] [L] a été engagé par la société [2] (ci-après la société [2]), le 1er juillet 1997, en qualité de « cadre vivier », afin de réaliser différentes missions successives de plusieurs mois au sein d'un pôle d'activité, en vue d'être ultérieurement définitivement fixé sur un poste déterminé. Il a finalement été retenu pour occuper les fonctions dites « PMO Alliance [2] /Schiphol ». La société [2] a pour objet la construction, l'aménagement et l'exploitation de plates-formes aéroportuaires. Cette relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite [3], IDCC 1486. Dans le cadre d'un détachement d'une durée initiale de trois ans, renouvelé à quatre reprises, la dernière, le 1er février 2019, a été conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 25 octobre 2010, entre M. [L] et la société [4], devenue [1] (ci-après dénommée la société [1]), filiale à 100% de la société [2]. A ce stade, M. [L] était embauché, dans le cadre d'un projet de construction/exploitation, de l'aéroport de [Localité 3] en Croatie, en qualité de directeur de projet-développement placé sous la subordination de M. [E], directeur général et mandataire social de la société [1]. A compter du 1er juillet 2018, M. [L] devenait « directeur des investissements et des offres ». La relation de travail était également régie par la convention collective « [3]» précitée. Le 10 décembre 2018, la société [2] était alertée sur l'existence de manquements éthiques commis entre 2010 et 2013, dans le déroulement d'un appel d'offres concernant la conception et la construction de l'aéroport de [Localité 3]. Dans les suites immédiates de cette alerte, une enquête interne a été mise en 'uvre par la société [2], dont le compte-rendu lui a été adressé le 11 juin 2019. Une deuxième enquête a alors été organisée par la société [2], au cours de laquelle M. [L] a été entendu et dont le compte rendu a été adressé le 27 novembre 2019. Le 27 décembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable prévu le 7 janvier suivant et mis à pied à titre conservatoire « compte tenu de la gravité des faits » qui lui étaient reprochés. Par lettre du 15 janvier 2020, la société [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave, à raison de manquements graves en matière de respect des normes de conformité commis dans le cadre de l'intervention d'une société [5] dans le processus d'appel d'offres pour l'aéroport de [Localité 3], l'employeur reprochant au salarié, l'absence d'alerte relative au recours à un consultant non contractualisé, l'absence de vérification de conformité sur un consultant non contractualisé et l'absence de suivi des justifications du travail réalisé par un contractant non contractualisé. Dans les suites de ce licenciement, M. [L] a réintégré la société [2]. Il a immédiatement fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué par lettre du 16 janvier 2020, à un entretien préalable fixé au 22 janvier suivant. En application du Titre IV du règlement intérieur de la société [2], un nouvel entretien préalable a été organisé le 29 janvier suivant, la mise à pied initiée le 16 janvier 2020, ayant été maintenue. Le 12 février 2020, il était licencié pour faute grave par la société [2], à raison de manquements à son obligation générale de loyauté et de l'atteinte à la réputation de la société [2] et du groupe [2]. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [L] a, par requête du 25 août 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour faire valoir ses droits. Par jugement rendu en formation de départage le 22 août 2023, cette juridiction a : - prononcé la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 2020/06112 avec celle enregistrée sous le numéro RG 2020/06107 sous le numéro unique de RG 2020/06107, - dit que le licenciement pour faute grave notifié à M. [L] par courrier du 15 janvier 2020 par la société [1] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [L] de ses demandes concernant la convention de forfait en jours, - fixé le salaire de référence mensuel de M. [L] à la somme de 10 177 euros, - condamné la société [1] à verser à M. [L] les sommes suivantes : - au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied : la somme de 4 329,22 euros en principal, outre celle de 432,92 euros au titre des congés payés, - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : la somme de 30 531 euros en principal outre la somme de 3 053 euros au titre des congés payés, - au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 41 290,60 euros, - au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : la somme de 30 531 euros, - débouté M. [L] de ses demandes concernant : - les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, - les rappels de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - le travail dissimulé, - dit que le licenciement pour faute grave notifié à M. [L] par courrier du 12 février 2020 par la société [2] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire de référence mensuel de M. [L] à la somme de 10 177 euros, - condamné la société [2] à verser à M. [L] : - au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied : 10 177 euros en principal outre celle de 1 017 euros au titre des congés payés, - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : la somme de 30 531 euros en principal outre la somme de 3 053 euros au titre des congés payés, - au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement 107 401,98 euros, - au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : la somme de 30 531 euros, - débouté M. [L] de ses demandes concernant la privation des droits à intéressement et à la participation, sur les autres demandes : - débouté M. [L] de sa demande de réintégration, - débouté M. [L] de sa demande de publication du jugement dans les journaux les Échos et Challenges, - débouté M. [L] de sa demande d'affichage du jugement sur la porte d'entrée du principal établissement de la société [2], - dit qu'il sera procédé à la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions du code civil, - rappelé que les sommes à verser au titre des créances salariales portaient intérêt au taux légal à compter de la convocation des sociétés défenderesses devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les sommes à verser au titre des créances indemnitaires portaient intérêt au taux légal à compter du jugement, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes respectives relatives à l'application à leur bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [L] de l'intégralité de ses autres demandes, - condamné solidairement les sociétés [1] et [2] à supporter les dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 28 septembre 2023, les sociétés [1] et [2] ont interjeté appel. Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2025, les sociétés [1] et [2] demandent à la cour de bien vouloir : - déclarer les sociétés [1] et [2] recevables et bien fondées en leur appel, - déclarer recevable la pièce N° 38 dans sa version intégrale, anonymisée concernant les données personnelles des tiers, Y faisant droit, à l'égard de la société [1] : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - dit que le licenciement pour faute grave notifié à M. [L] par courrier du 15 janvier 2020 par la société [1] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire de référence mensuel de M. [L] à la somme de 10 177 euros, - condamné la société [1] à payer à M. [L] : - 4 329,22 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied, - 432,92 euros à titre de congés payés afférents, - 41 290,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 30 53 1 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 30 531 euros en principal au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 3 053 euros au titre des congés payés afférents, - dit qu'il sera procédé à la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions du code civil, - rappelé que les sommes à verser au titre des créances salariales portaient intérêt au taux légal à compter de la convocation des sociétés défenderesses devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les sommes à verser au titre des créances indemnitaires portaient intérêt au taux légal à compter du jugement, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais seulement en ce qui concerne les sociétés [1] et [2], - déboute les parties de leurs demandes respectives relatives à l'application à leur bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés [1] et [2] de cette demande, - déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle, - condamne solidairement la société [1] et la société [2] aux dépens, statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués, - juger que le licenciement pour faute grave de M. [L] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse, - confirmer que M. [L] n'apporte pas la preuve que la société [1] n'a pas respecté les dispositions relatives au contrôle et au suivi des conditions d'exécution de la convention de forfait en jours, en conséquence : - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, s'agissant des conséquences du licenciement si par extraordinaire la cour considérait que le licenciement de M. [L] ne reposait pas sur une faute grave : - juger que le licenciement de M. [L] est fondé sur une faute simple et repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - limiter la condamnation de la société [1] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 30 531 euros bruts, outre 3 053,10 euros bruts de congés payés afférents, - limiter la condamnation de la société [1] au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 41 290,60 euros bruts, - limiter la condamnation de la société [1] au titre du paiement du salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire à hauteur de 4 329,22 euros bruts, outre 433 euros bruts de congés payés afférents, - débouter M. [L] du surplus de ses demandes, à titre encore plus subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement de M. [L] était sans cause réelle et sérieuse : - limiter la condamnation de la société [1] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 39 281,67 euros bruts, - débouter M. [L] du surplus de ses demandes, en tout état de cause, - confirmer que M. [L] n'apporte pas la preuve que la société n'a pas respecté les dispositions relatives au contrôle et au suivi des conditions d'exécution de la convention de forfait en jours, - juger que M. [L] ne produit aucun élément à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, - condamner M. [L] au remboursement des jours de repos indus dont il a bénéficié, - condamner M. [L] au remboursement de la majoration du salaire de base indue dont il a bénéficié. en conséquence : - débouter M. [L] de sa demande de contreparties obligatoires en repos et des congés payés afférents, - débouter M. [L] de sa demande au titre du travail dissimulé, - condamner M. [L] à rembourser à la société la somme de 4 981,17 euros bruts au titre des jours de repos indus, - condamner M. [L] à restituer l'équivalent net de la somme de 62 298,94 euros bruts, outre 6 229,89 euros bruts de congés payés au titre de la majoration du salaire de base indue, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif, à l'égard de la société [2] : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - dit que le licenciement pour faute grave notifié à M. [L] par courrier du 12 février 2020 par la société [2] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire de référence mensuel de M. [L] à la somme de 10 177 euros, - condamné la société [2] à payer à M. [L] les sommes de : - 10 177 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 1 017 euros à titre de congés payés afférents, - 30 531 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 053 euros à titre de congés payés afférents, - 107 401,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 30 531 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - dit qu'il serait procédé à la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions du code civil, - rappelé que les sommes à verser au titre des créances salariales portaient intérêt au taux légal à compter de la convocation des sociétés défenderesses devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les sommes à verser au titre des créances indemnitaires portaient intérêt au taux légal à compter du présent jugement, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais seulement en ce qui concerne les sociétés [1] et [2], - débouté les parties de leurs demandes respectives relatives à l'application à leur bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés [1] et [2] de cette demande, - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle, - condamné solidairement la société [2] et la société [1] aux dépens, Et statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués : - juger que le licenciement pour faute grave de M. [L] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement, si par extraordinaire la cour considérait que le licenciement de M. [L] ne repose pas sur une faute grave, - s'agissant des conséquences du licenciement, - juger que le licenciement de M. [L] est fondé sur une faute simple et repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - limiter la condamnation de la société [2] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 25 078 euros bruts outre 2 507,80 euros bruts de congés payés afférents, - limiter la condamnation de la société [2] au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 75 234 euros bruts, - limiter la condamnation de la société [2] au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire à la somme de 6 018,72 euros bruts, outre 601,87 euros bruts de congés payés afférents, - débouter M. [L] du surplus de ses demandes, à titre encore plus subsidiaire, si la cour par extraordinaire estimait que le licenciement de M. [L] était sans cause réelle et sérieuse, - limiter la condamnation de la société [2] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 68 964,50 euros, - limiter la condamnation de la société [2] au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 75 234 euros bruts, - débouter M. [L] du surplus de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, si la cour par extraordinaire estimait que le licenciement de M. [L] était entaché de nullité : - juger que la réintégration de M. [L] est impossible, - débouter M. [L] du surplus de ses demandes, si la cour par extraordinaire faisait droit à la demande de réintégration de M. [L], - juger que l'indemnité d'éviction doit être formulée en brut et non en net, - fixer le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité d'éviction au salaire de base, correspondant à une somme de 6 269,50 euros bruts, - déduire de l'indemnité d'éviction les rémunérations et indemnités perçues par M. [L] au cours de la période, - déduire de l'indemnité d'éviction les périodes correspondant aux congés payés, soit l'équivalent de 172,5 jours de congés payés sur la période comprise entre le 12 février 2020 et le 20 novembre 2025, - s'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de la participation et de l'intéressement à titre principal, - juger que M. [L] ne peut prétendre au versement de dommages et intérêts au titre de la participation et de l'intéressement pour les années de détachement au sein de la société [1], - débouter M. [L] du surplus de ses demandes, à titre subsidiaire, - limiter la condamnation de la société [2] au paiement de dommages et intérêts au titre de la participation et de l'intéressement aux trois années précédant la rupture du contrat de travail, - débouter M. [L] du surplus de ses demandes à l'encontre de la société [1] et de la société [2], en tout état de cause, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif, - condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [1] et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [2], - condamner M. [L] aux entiers dépens, - dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Audrey Hinoux, société LX Paris- Versailles-Reims conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [L] demande à la cour de bien vouloir, - déclarer les sociétés [2] et [1] irrecevables et mal fondées en leur appel, - débouter les sociétés [2] et [1] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions, - déclarer irrecevable et écarter des débats la pièce adverse n°38 dans sa version intégrale, non anonymisée concernant les données personnelles des tiers, qui n'a pas été communiquée à M. [L] en violation du principe du contradictoire, - déclarer M. [L] recevable et bien fondé en son appel incident et faisant droit à l'ensemble de ses demandes et prétentions formulées : - contre la société [1] : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé que le licenciement notifié le 15 janvier 2020 par la société [1] à M. [L] était sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [L] des sommes et indemnités à titre de : - rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, - congés payés y afférents, - indemnité compensatrice de préavis, - indemnité compensatrice de congés payés y afférente, - indemnité conventionnelle de licenciement, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a limité le quantum des condamnations prononcées contre la société [1] aux titres : - de la mise à pied conservatoire, - des congés payés y afférents, - des indemnités de préavis, - de congés payés y afférents, - de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le réformant, et statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui verser : - rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 4 329,22 euros bruts, outre les congés payés sur cette somme : 433 euros bruts, - indemnité compensatrice de préavis : 39 281,67 euros bruts, - indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 3 928,2 euros bruts, - indemnité conventionnelle de licenciement : 41 100,27 euros nets, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 117 845,01 euros, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande visant lui faire déclarer inopposable la convention de forfait en jours à laquelle il a été assujetti par la société [1], en conséquence, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [L] des demandes suivantes : - rappels de salaires dus au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période du 15 janvier 2017 au 15 janvier 2020 et congés payés y afférents : 171 338,41 euros bruts, - contrepartie obligatoire en repos non prise pour la période du 15 janvier 2017 au 15 janvier 2020 : 76 156,64 euros bruts, - congés payés y afférents : 7 616 euros, - indemnité pour travail dissimulé : 78 563,34 euros, statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui verser : - à titre de rappels de salaires dus au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période du 15 janvier 2017 au 15 janvier 2020 et congés payés y afférents : 171 338,41 euros bruts, - au titre de la contrepartie obligatoire en repos non prise pour la période du 15 janvier 2017 au 15 janvier 2020 : 76 156,64 euros bruts, - au titre des congés payés y afférents : 7 616 euros, - à titre d'indemnité pour travail dissimulé : 78 563,34 euros, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a ordonné la condamnation de la société [1] aux dépens, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui verser 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux entiers dépens, - contre la société [2] : à titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de nullité du licenciement pour faute grave prononcé par la société [2] le 12 février 2020, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de réintégration au sein de la société [2] ainsi que de sa demande de paiement de l'intégralité de ses salaires et avantages liés à son contrat de travail entre la date de son licenciement le 12 février 2020 et sa réintégration dans les effectifs d'[2], en conséquence, statuant à nouveau, - condamner la société [2] à réintégrer M. [L] dans ses effectifs, si la cour retient un salaire mensuel moyen brut de référence de 18 171,10 euros, - condamner la société [2] à lui verser une indemnité forfaitaire de réintégration de 1 253 805,9 euros nets correspondant aux salaires dus depuis le 12 février 2020, date de son licenciement, jusqu'à la réintégration effective dans son emploi, arrêtée au 20 novembre 2025, sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 18 171,10 euros, Subsidiairement, si la cour devait juger le licenciement nul sans pour autant ordonner la réintégration, - condamner la société [2] à lui verser une somme de 1 253 805,9 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, - infirmer le jugement sur le quantum de condamnations prononcées contre la société [2] aux titres de la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, des indemnités de préavis et de congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le réformant sur ce point, et statuant à nouveau, - condamner la société [2] à lui verser, - rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 18 171,10 euros bruts, - congés payés y afférents : 1 817,10 euros bruts, - indemnité compensatrice de préavis : 72 684,4 euros bruts, - indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 7 268 euros bruts, - indemnité conventionnelle de licenciement : 197 489,25 euros nets, si la cour retient un salaire mensuel moyen brut de référence de 13 093,89 euros : - condamner la société [2] à lui verser une indemnité forfaitaire de réintégration de 903 478,41 euros nets correspondant aux salaires dus depuis le 12 février 2020, date de son licenciement, jusqu'à la réintégration effective dans son emploi, arrêtée au 20 novembre 2025, Subsidiairement, si la cour devait juger le licenciement nul sans pour autant ordonner la réintégration, - condamner la société [2] à lui verser une somme de 903 478,41 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, - infirmer le jugement sur le quantum des condamnations prononcées contre la société [2] aux titres de la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, des indemnités de préavis et de congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le réformant sur ce point, et statuant à nouveau, - condamner la société [2] à lui verser, - rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 13 093,89 euros bruts, - congés payés y afférents : 1 309,3 euros bruts, - indemnité compensatrice de préavis : 52 375,56 euros bruts (13 093,89 euros x 4 mois), - indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 5 237,56 euros bruts (52 375,56 euros x 10%), - indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'une ancienneté de 22 ans et 10 mois : 142 569 euros nets (9 052 euros x15,75), - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société [2] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avoir privé du bénéfice de la participation et de l'intéressement du 1er novembre 2010 au 15 janvier 2020, en conséquence, statuant à nouveau, - condamner la société [2] à lui payer 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avoir privé du bénéfice de la participation et de l'intéressement du 1er novembre 2010 au 15 janvier 2020, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de publication du jugement aux conditions demandées dans [6] et [7] dans les 10 jours de la notification du jugement sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et de sa demande d'affichage du jugement sur la porte d'entrée du principal établissement de la société [2] en France dans les 10 jours de la notification de l'arrêt pendant 60 jours sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ou de défaut d'affichage, en conséquence, statuant à nouveau, - ordonner la publication du jugement aux conditions demandées dans [6] et [7] dans les 10 jours de la notification du jugement sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, - ordonner l'affichage du jugement sur la porte d'entrée du principal établissement de la société [2] en France dans les 10 jours de la notification du jugement pendant 60 jours sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ou de défaut d'affichage, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a ordonné la condamnation de la société [2] aux dépens, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de condamnation de la société [2] à payer une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, statuant à nouveau, - condamner la société [2] à lui verser une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [2] aux entiers dépens, subsidiairement, si la cour par extraordinaire estimait que le licenciement pour faute grave de M. [L] par [2] n'est pas nul, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave notifié par [2] à M. [L] le 12 février 2020 est sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement sur le quanta de condamnations prononcées contre la société [2] aux titres de la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, des indemnités de préavis et de congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le réformant sur ces points, et statuant à nouveau, - condamner la société [2] à lui verser, si la cour retient un salaire mensuel moyen brut de référence de 18 171,10 euros, - rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 18 171,10 euros bruts, - congés payés y afférents : 1 817,10 euros bruts, - indemnité compensatrice de préavis : 72 684,4 euros bruts, - indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 7 268 euros bruts, - indemnité conventionnelle de licenciement : 197 489,25 euros nets, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 299 823,15 euros nets, si la cour retient un salaire mensuel moyen brut de référence de 13 093,89 euros, - rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 13 093,89 euros bruts, - congés payés y afférents : 1 309,3 euros bruts, - indemnité compensatrice de préavis : 52 375,56 euros bruts (13 093,89 euros x 4 mois), - indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 5 237,56 euros bruts (52 375,56 euros x 10%), - indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'une ancienneté de 22 ans et 10 mois : 142 569 euros nets (9 052 euros x15,75), - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 216 049,2 euros nets (13 093,89 euros x 16,5 mois), - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l' a débouté de sa demande de condamnation de la société [2] à lui payer 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avoir privé du bénéfice de la participation et de l'intéressement du 1er novembre 2010 au 15 janvier 2020, en conséquence, statuant à nouveau, - condamner la société [2] à lui payer 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avoir privé du bénéfice de la participation et de l'intéressement du 1er novembre 2010 au 15 janvier 2020, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l' a débouté de sa demande de publication du jugement aux conditions demandées dans [6] et [7] dans les 10 jours de la notification du jugement sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et de sa demande d'affichage du jugement sur la porte d'entrée du principal établissement de la société [2] en France dans les 10 jours de la notification de l'arrêt pendant 60 jours sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ou de défaut d'affichage, en conséquence, statuant à nouveau, - ordonner la publication du jugement aux conditions demandées dans [6] et [7] dans les 10 jours de la notification du jugement sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, - ordonner l'affichage du jugement sur la porte d'entrée du principal établissement de la société [2] en France dans les 10 jours de la notification du jugement pendant 60 jours sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ou de défaut d'affichage, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a ordonné la condamnation de la société [2] aux dépens, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société [2] à payer une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, statuant à nouveau, - condamner la société [2] à lui verser 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [2] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2025 pour y être examinée. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 09 AVRIL 2026
(n° , 29 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06276 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Août 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS 10 - RG n° F 20/06107
APPELANTES
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A. [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre et de la formation
Madame FRENOY, Présidente de chambre
Madame MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame GUENIER-LEFEVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame KHARRAT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre et par Madame ROVETO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [L] a été engagé par la société [2] (ci-après la société [2]), le 1er juillet 1997, en qualité de « cadre vivier », afin de réaliser différentes missions successives de plusieurs mois au sein d'un pôle d'activité, en vue d'être ultérieurement définitivement fixé sur un poste déterminé.
Il a finalement été retenu pour occuper les fonctions dites « PMO Alliance [2] /Schiphol ».
La société [2] a pour objet la construction, l'aménagement et l'exploitation de plates-formes aéroportuaires.
Cette relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite [3], IDCC 1486.
Dans le cadre d'un détachement d'une durée initiale de trois ans, renouvelé à quatre reprises, la dernière, le 1er février 2019, a été conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 25 octobre 2010, entre M. [L] et la société [4], devenue [1] (ci-après dénommée la société [1]), filiale à 100% de la société [2].
A ce stade, M. [L] était embauché, dans le cadre d'un projet de construction/exploitation, de l'aéroport de [Localité 3] en Croatie, en qualité de directeur de projet-développement placé sous la subordination de M. [E], directeur général et mandataire social de la société [1].
A compter du 1er juillet 2018, M. [L] devenait « directeur des investissements et des offres ».
La relation de travail était également régie par la convention collective « [3]» précitée.
Le 10 décembre 2018, la société [2] était alertée sur l'existence de manquements éthiques commis entre 2010 et 2013, dans le déroulement d'un appel d'offres concernant la conception et la construction de l'aéroport de [Localité 3].
Dans les suites immédiates de cette alerte, une enquête interne a été mise en 'uvre par la société [2], dont le compte-rendu lui a été adressé le 11 juin 2019.
Une deuxième enquête a alors été organisée par la société [2], au cours de laquelle M. [L] a été entendu et dont le compte rendu a été adressé le 27 novembre 2019.
Le 27 décembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable prévu le 7 janvier suivant et mis à pied à titre conservatoire « compte tenu de la gravité des faits » qui lui étaient reprochés.
Par lettre du 15 janvier 2020, la société [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave, à raison de manquements graves en matière de respect des normes de conformité commis dans le cadre de l'intervention d'une société [5] dans le processus d'appel d'offres pour l'aéroport de [Localité 3], l'employeur reprochant au salarié, l'absence d'alerte relative au recours à un consultant non contractualisé, l'absence de vérification de conformité sur un consultant non contractualisé et l'absence de suivi des justifications du travail réalisé par un contractant non contractualisé.
Dans les suites de ce licenciement, M. [L] a réintégré la société [2].
Il a immédiatement fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué par lettre du 16 janvier 2020, à un entretien préalable fixé au 22 janvier suivant.
En application du Titre IV du règlement intérieur de la société [2], un nouvel entretien préalable a été organisé le 29 janvier suivant, la mise à pied initiée le 16 janvier 2020, ayant été maintenue.
Le 12 février 2020, il était licencié pour faute grave par la société [2], à raison de manquements à son obligation générale de loyauté et de l'atteinte à la réputation de la société [2] et du groupe [2].
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [L] a, par requête du 25 août 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour faire valoir ses droits.
Par jugement rendu en formation de départage le 22 août 2023, cette juridiction a :
- prononcé la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 2020/06112 avec celle enregistrée sous le numéro RG 2020/06107 sous le numéro unique de RG 2020/06107,
- dit que le licenciement pour faute grave notifié à M. [L] par courrier du 15 janvier 2020 par la société [1] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [L] de ses demandes concernant la convention de forfait en jours,
- fixé le salaire de référence mensuel de M. [L] à la somme de 10 177 euros,
- condamné la société [1] à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied : la somme de 4 329,22 euros en principal, outre celle de 432,92 euros au titre des congés payés,
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : la somme de 30 531 euros en principal
outre la somme de 3 053 euros au titre des congés payés,
- au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 41 290,60 euros,
- au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : la somme de 30 531 euros,
- débouté M. [L] de ses demandes concernant :
- les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires,
- les rappels de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- le travail dissimulé,
- dit que le licenciement pour faute grave notifié à M. [L] par courrier du 12 février 2020 par la société [2] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de référence mensuel de M. [L] à la somme de 10 177 euros,
- condamné la société [2] à verser à M. [L] :
- au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied : 10 177 euros en principal outre celle de 1 017 euros au titre des congés payés,
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : la somme de 30 531 euros en principal outre la somme de 3 053 euros au titre des congés payés,
- au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement 107 401,98 euros,
- au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : la somme de 30 531 euros,
- débouté M. [L] de ses demandes concernant la privation des droits à intéressement et à la participation,
sur les autres demandes :
- débouté M. [L] de sa demande de réintégration,
- débouté M. [L] de sa demande de publication du jugement dans les journaux les Échos et Challenges,
- débouté M. [L] de sa demande d'affichage du jugement sur la porte d'entrée du principal établissement de la société [2],
- dit qu'il sera procédé à la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions du code civil,
- rappelé que les sommes à verser au titre des créances salariales portaient intérêt au taux légal à compter de la convocation des sociétés défenderesses devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les sommes à verser au titre des créances indemnitaires portaient intérêt au taux légal à compter du jugement,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes respectives relatives à l'application à leur bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] de l'intégralité de ses autres demandes,
- condamné solidairement les sociétés [1] et [2] à supporter les dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 28 septembre 2023, les sociétés [1] et [2] ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2025, les sociétés [1] et [2] demandent à la cour de bien vouloir :
- déclarer les sociétés [1] et [2] recevables et bien fondées en leur appel,
- déclarer recevable la pièce N° 38 dans sa version intégrale, anonymisée concernant les données personnelles des tiers,
Y faisant droit,
à l'égard de la société [1] :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour faute grave notifié à M. [L] par courrier du 15 janvier 2020 par la société [1] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de référence mensuel de M. [L] à la somme de 10 177 euros,
- condamné la société [1] à payer à M. [L] :
- 4 329,22 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied,
- 432,92 euros à titre de congés payés afférents,
- 41 290,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 30 53 1 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 30 531 euros en principal au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 053 euros au titre des congés payés afférents,
- dit qu'il sera procédé à la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions du code civil,
- rappelé que les sommes à verser au titre des créances salariales portaient intérêt au taux légal à compter de la convocation des sociétés défenderesses devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les sommes à verser au titre des créances indemnitaires portaient intérêt au taux légal à compter du jugement,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais seulement en ce qui concerne les sociétés [1] et [2],
- déboute les parties de leurs demandes respectives relatives à l'application à leur bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés [1] et [2] de cette demande,
- déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle,
- condamne solidairement la société [1] et la société [2] aux dépens,
statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués,
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [L] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- confirmer que M. [L] n'apporte pas la preuve que la société [1] n'a pas respecté les dispositions relatives au contrôle et au suivi des conditions d'exécution de la convention de forfait en jours,
en conséquence :
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
s'agissant des conséquences du licenciement si par extraordinaire la cour considérait que le licenciement de M. [L] ne reposait pas sur une faute grave :
- juger que le licenciement de M. [L] est fondé sur une faute simple et repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- limiter la condamnation de la société [1] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 30 531 euros bruts, outre 3 053,10 euros bruts de congés payés afférents,
- limiter la condamnation de la société [1] au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 41 290,60 euros bruts,
- limiter la condamnation de la société [1] au titre du paiement du salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire à hauteur de 4 329,22 euros bruts, outre 433 euros bruts de congés payés afférents,
- débouter M. [L] du surplus de ses demandes,
à titre encore plus subsidiaire,
si la cour estimait que le licenciement de M. [L] était sans cause réelle et sérieuse :
- limiter la condamnation de la société [1] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 39 281,67 euros bruts,
- débouter M. [L] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
- confirmer que M. [L] n'apporte pas la preuve que la société n'a pas respecté les dispositions relatives au contrôle et au suivi des conditions d'exécution de la convention de forfait en jours,
- juger que M. [L] ne produit aucun élément à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires,
- condamner M. [L] au remboursement des jours de repos indus dont il a bénéficié,
- condamner M. [L] au remboursement de la majoration du salaire de base indue dont il a bénéficié.
en conséquence :
- débouter M. [L] de sa demande de contreparties obligatoires en repos et des congés payés afférents,
- débouter M. [L] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- condamner M. [L] à rembourser à la société la somme de 4 981,17 euros bruts au titre des jours de repos indus,
- condamner M. [L] à restituer l'équivalent net de la somme de 62 298,94 euros bruts, outre 6 229,89 euros bruts de congés payés au titre de la majoration du salaire de base indue,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif,
à l'égard de la société [2] :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour faute grave notifié à M. [L] par courrier du 12 février 2020 par la société [2] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de référence mensuel de M. [L] à la somme de 10 177 euros,
- condamné la société [2] à payer à M. [L] les sommes de :
- 10 177 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 1 017 euros à titre de congés payés afférents,
- 30 531 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 053 euros à titre de congés payés afférents,
- 107 401,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 30 531 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- dit qu'il serait procédé à la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions du code civil,
- rappelé que les sommes à verser au titre des créances salariales portaient intérêt au taux légal à compter de la convocation des sociétés défenderesses devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les sommes à verser au titre des créances indemnitaires portaient intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais seulement en ce qui concerne les sociétés [1] et [2],
- débouté les parties de leurs demandes respectives relatives à l'application à leur bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés [1] et [2] de cette demande,
- débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle,
- condamné solidairement la société [2] et la société [1] aux dépens,
Et statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués :
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [L] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement, si par extraordinaire la cour considérait que le licenciement de M. [L] ne repose pas sur une faute grave,
- s'agissant des conséquences du licenciement,
- juger que le licenciement de M. [L] est fondé sur une faute simple et repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- limiter la condamnation de la société [2] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 25 078 euros bruts outre 2 507,80 euros bruts de congés payés afférents,
- limiter la condamnation de la société [2] au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 75 234 euros bruts,
- limiter la condamnation de la société [2] au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire à la somme de 6 018,72 euros bruts, outre 601,87 euros bruts de congés payés afférents,
- débouter M. [L] du surplus de ses demandes,
à titre encore plus subsidiaire,
si la cour par extraordinaire estimait que le licenciement de M. [L] était sans cause réelle et sérieuse,
- limiter la condamnation de la société [2] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 68 964,50 euros,
- limiter la condamnation de la société [2] au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 75 234 euros bruts,
- débouter M. [L] du surplus de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
si la cour par extraordinaire estimait que le licenciement de M. [L] était entaché de nullité :
- juger que la réintégration de M. [L] est impossible,
- débouter M. [L] du surplus de ses demandes,
si la cour par extraordinaire faisait droit à la demande de réintégration de M. [L],
- juger que l'indemnité d'éviction doit être formulée en brut et non en net,
- fixer le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité d'éviction au salaire de base, correspondant à une somme de 6 269,50 euros bruts,
- déduire de l'indemnité d'éviction les rémunérations et indemnités perçues par M. [L] au cours de la période,
- déduire de l'indemnité d'éviction les périodes correspondant aux congés payés, soit l'équivalent de 172,5 jours de congés payés sur la période comprise entre le 12 février 2020 et le 20 novembre 2025,
- s'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de la participation et de l'intéressement
à titre principal,
- juger que M. [L] ne peut prétendre au versement de dommages et intérêts au titre de la participation et de l'intéressement pour les années de détachement au sein de la société [1],
- débouter M. [L] du surplus de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- limiter la condamnation de la société [2] au paiement de dommages et intérêts au titre de la participation et de l'intéressement aux trois années précédant la rupture du contrat de travail,
- débouter M. [L] du surplus de ses demandes à l'encontre de la société [1] et de la société [2],
en tout état de cause,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif,
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [1] et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [2],
- condamner M. [L] aux entiers dépens,
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Audrey Hinoux, société LX Paris- Versailles-Reims conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [L] demande à la cour de bien vouloir,
- déclarer les sociétés [2] et [1] irrecevables et mal fondées en leur appel,
- débouter les sociétés [2] et [1] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,
- déclarer irrecevable et écarter des débats la pièce adverse n°38 dans sa version intégrale, non anonymisée concernant les données personnelles des tiers, qui n'a pas été communiquée à M. [L] en violation du principe du contradictoire,
- déclarer M. [L] recevable et bien fondé en son appel incident et faisant droit à l'ensemble de ses demandes et prétentions formulées :
- contre la société [1] :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé que le licenciement notifié le 15 janvier 2020 par la société [1] à M. [L] était sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [L] des sommes et indemnités à titre de :
- rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- congés payés y afférents,
- indemnité compensatrice de préavis,
- indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- indemnité conventionnelle de licenciement,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a limité le quantum des condamnations prononcées contre la société [1] aux titres :
- de la mise à pied conservatoire,
- des congés payés y afférents,
- des indemnités de préavis,
- de congés payés y afférents,
- de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le réformant, et statuant à nouveau,
- condamner la société [1] à lui verser :
- rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 4 329,22 euros bruts, outre les congés payés sur cette somme : 433 euros bruts,
- indemnité compensatrice de préavis : 39 281,67 euros bruts,
- indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 3 928,2 euros bruts,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 41 100,27 euros nets,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 117 845,01 euros,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande visant lui faire déclarer inopposable la convention de forfait en jours à laquelle il a été assujetti par la société [1],
en conséquence,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [L] des demandes suivantes :
- rappels de salaires dus au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période du 15 janvier 2017 au 15 janvier 2020 et congés payés y afférents : 171 338,41 euros bruts,
- contrepartie obligatoire en repos non prise pour la période du 15 janvier 2017 au 15 janvier 2020 : 76 156,64 euros bruts,
- congés payés y afférents : 7 616 euros,
- indemnité pour travail dissimulé : 78 563,34 euros,
statuant à nouveau,
- condamner la société [1] à lui verser :
- à titre de rappels de salaires dus au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période du 15 janvier 2017 au 15 janvier 2020 et congés payés y afférents : 171 338,41 euros bruts,
- au titre de la contrepartie obligatoire en repos non prise pour la période du 15 janvier 2017 au 15 janvier 2020 : 76 156,64 euros bruts,
- au titre des congés payés y afférents : 7 616 euros,
- à titre d'indemnité pour travail dissimulé : 78 563,34 euros,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a ordonné la condamnation de la société [1] aux dépens,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner la société [1] à lui verser 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] aux entiers dépens,
- contre la société [2] :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de nullité du licenciement pour faute grave prononcé par la société [2] le 12 février 2020,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de réintégration au sein de la société [2] ainsi que de sa demande de paiement de l'intégralité de ses salaires et avantages liés à son contrat de travail entre la date de son licenciement le 12 février 2020 et sa réintégration dans les effectifs d'[2],
en conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la société [2] à réintégrer M. [L] dans ses effectifs,
si la cour retient un salaire mensuel moyen brut de référence de 18 171,10 euros,
- condamner la société [2] à lui verser une indemnité forfaitaire de réintégration de
1 253 805,9 euros nets correspondant aux salaires dus depuis le 12 février 2020, date de son licenciement, jusqu'à la réintégration effective dans son emploi, arrêtée au 20 novembre 2025, sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 18 171,10 euros,
Subsidiairement, si la cour devait juger le licenciement nul sans pour autant ordonner la réintégration,
- condamner la société [2] à lui verser une somme de 1 253 805,9 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- infirmer le jugement sur le quantum de condamnations prononcées contre la société [2] aux titres de la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, des indemnités de préavis et de congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le réformant sur ce point, et statuant à nouveau,
- condamner la société [2] à lui verser,
- rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 18 171,10 euros bruts,
- congés payés y afférents : 1 817,10 euros bruts,
- indemnité compensatrice de préavis : 72 684,4 euros bruts,
- indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 7 268 euros bruts,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 197 489,25 euros nets,
si la cour retient un salaire mensuel moyen brut de référence de 13 093,89 euros :
- condamner la société [2] à lui verser une indemnité forfaitaire de réintégration de 903 478,41 euros nets correspondant aux salaires dus depuis le 12 février 2020, date de son licenciement, jusqu'à la réintégration effective dans son emploi, arrêtée au 20 novembre 2025,
Subsidiairement, si la cour devait juger le licenciement nul sans pour autant ordonner la réintégration,
- condamner la société [2] à lui verser une somme de 903 478,41 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- infirmer le jugement sur le quantum des condamnations prononcées contre la société [2] aux titres de la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, des indemnités de préavis et de congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le réformant sur ce point, et statuant à nouveau,
- condamner la société [2] à lui verser,
- rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 13 093,89 euros bruts,
- congés payés y afférents : 1 309,3 euros bruts,
- indemnité compensatrice de préavis : 52 375,56 euros bruts (13 093,89 euros x 4 mois),
- indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 5 237,56 euros bruts (52 375,56 euros x 10%),
- indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'une ancienneté de 22 ans et 10 mois : 142 569 euros nets (9 052 euros x15,75),
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société [2] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avoir privé du bénéfice de la participation et de l'intéressement du 1er novembre 2010 au 15 janvier 2020,
en conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la société [2] à lui payer 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avoir privé du bénéfice de la participation et de l'intéressement du 1er novembre 2010 au 15 janvier 2020,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de publication du jugement aux conditions demandées dans [6] et [7] dans les 10 jours de la notification du jugement sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et de sa demande d'affichage du jugement sur la porte d'entrée du principal établissement de la société [2] en France dans les 10 jours de la notification de l'arrêt pendant 60 jours sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ou de défaut d'affichage,
en conséquence, statuant à nouveau,
- ordonner la publication du jugement aux conditions demandées dans [6] et [7] dans les 10 jours de la notification du jugement sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard,
- ordonner l'affichage du jugement sur la porte d'entrée du principal établissement de la société [2] en France dans les 10 jours de la notification du jugement pendant 60 jours sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ou de défaut d'affichage,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a ordonné la condamnation de la société [2] aux dépens,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de condamnation de la société [2] à payer une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la société [2] à lui verser une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [2] aux entiers dépens,
subsidiairement, si la cour par extraordinaire estimait que le licenciement pour faute grave de M. [L] par [2] n'est pas nul,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave notifié par [2] à M. [L] le 12 février 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement sur le quanta de condamnations prononcées contre la société [2] aux titres de la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, des indemnités de préavis et de congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le réformant sur ces points, et statuant à nouveau,
- condamner la société [2] à lui verser,
si la cour retient un salaire mensuel moyen brut de référence de 18 171,10 euros,
- rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 18 171,10 euros bruts,
- congés payés y afférents : 1 817,10 euros bruts,
- indemnité compensatrice de préavis : 72 684,4 euros bruts,
- indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 7 268 euros bruts,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 197 489,25 euros nets,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 299 823,15 euros nets,
si la cour retient un salaire mensuel moyen brut de référence de 13 093,89 euros,
- rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 13 093,89 euros bruts,
- congés payés y afférents : 1 309,3 euros bruts,
- indemnité compensatrice de préavis : 52 375,56 euros bruts (13 093,89 euros x 4 mois),
- indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 5 237,56 euros bruts (52 375,56 euros x 10%),
- indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'une ancienneté de 22 ans et 10 mois : 142 569 euros nets (9 052 euros x15,75),
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 216 049,2 euros nets (13 093,89 euros x 16,5 mois),
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l' a débouté de sa demande de condamnation de la société [2] à lui payer 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avoir privé du bénéfice de la participation et de l'intéressement du 1er novembre 2010 au 15 janvier 2020,
en conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la société [2] à lui payer 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avoir privé du bénéfice de la participation et de l'intéressement du 1er novembre 2010 au 15 janvier 2020,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l' a débouté de sa demande de publication du jugement aux conditions demandées dans [6] et [7] dans les 10 jours de la notification du jugement sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et de sa demande d'affichage du jugement sur la porte d'entrée du principal établissement de la société [2] en France dans les 10 jours de la notification de l'arrêt pendant 60 jours sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ou de défaut d'affichage,
en conséquence, statuant à nouveau,
- ordonner la publication du jugement aux conditions demandées dans [6] et [7] dans les 10 jours de la notification du jugement sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard,
- ordonner l'affichage du jugement sur la porte d'entrée du principal établissement de la société [2] en France dans les 10 jours de la notification du jugement pendant 60 jours sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ou de défaut d'affichage,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a ordonné la condamnation de la société [2] aux dépens,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société [2] à payer une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la société [2] à lui verser 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [2] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2025 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l'irrecevabilité de la pièce N° 38 des sociétés [2] et [1]
Moyens des parties
M. [L] soutient que les sociétés employeurs produisent après clôture, une pièce qui n'a pas été communiquée de manière contradictoire. Il demande à ce titre, la mise à l'écart de la pièce 38 en application de l'article 16 CPC.
Les sociétés [2] et [1] soutiennent au contraire que la cour ne peut rejeter la production d'un rapport d'enquête dans sa version « non anonymisée » relevant que la version anonymisée produite ne crée aucune atteinte au droit de la défense et au respect du principe du contradictoire.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 16 CPC, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Il est admis que le principe du contradictoire est un principe directeur du procès.
Le bordereau des pièces communiquées par les sociétés [2] et [1] fait mention d'une pièce N° 38, intitulée « rapport d'enquête [8] du 27 novembre 2019 », correspondant à un document comptant 21 pages, dont les deux dernières (P. 20 et 21), sont une liste de pièces annexées.
Des mentions de ce document ont été partiellement cancellées, en pages 3, 6, 7,11,14, 15, 17 et 18 et totalement cancellées en pages 8 et 9.
Seule cette pièce N°38, partiellement cancellée, a été communiquée à M. [T].
Lors de l'audience, la cour a relevé que les conclusions des sociétés portaient la mention suivante : « la cour est destinataire d'une version intégrale, non anonymisée concernant les données personnelles des tiers », (page 57 §8), et constaté dans le dossier de pièces afférent, en plus des pièces numérotées au bordereau, la présence d'un document non communiqué à la partie adverse, lequel a été immédiatement remis à l'avocat des sociétés [2] et [1].
En application de l'article 16 précité, il convient de mettre hors débat, toute pièce non communiquée contradictoirement et en particulier la version non cancellée du rapport d'enquête versé en pièce N° 38, seule la version comportant les occultations, telle que transmise contradictoirement à M. [L], étant en revanche retenue au nombre des pièces régulièrement communiquées.
II- Sur la relation contractuelle avec la société [1]
A- Sur l'opposabilité de la convention de forfait en jours
Moyens des parties :
M. [L] soutient que :
- l'article 5 de son contrat de travail stipule une convention de forfait en jours,
- que la société [1] ne s'est pas conformée à ses obligations en la matière, telles qu'elles résultent des dispositions légales et conventionnelles.
La société [1] considère que cette demande doit être rejetée en rappelant qu'il faisait partie d'une équipe restreinte et que de ce fait, son supérieur hiérarchique avait une parfaite connaissance de sa charge de travail.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
- 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Selon l'article L. 3121-64 du même code,
I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
- 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
- 2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
- 3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
- 4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
- 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
- 1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
- 2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17.
L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.
Les articles 4-82 et 4-83 de l'avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 2019 relatif à la durée du travail dans le cadre de la convention collective applicable imposent à l'employeur un suivi régulier de l'organisation du travail du salarié soumis à un forfait annuel en jours, la mise en place d'un outil de suivi et l'organisation d'un entretien individuel au minimum deux fois par an pour que soient évoquées « la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié ».
Le contrat de travail de M. [L] prévoit en son article 5 une convention de forfait annuel en jours à hauteur « de 218 jours par an, incluant la journée solidarité, par année complète d'activité et pour une acquisition de 25 jours ouvrés de congés payés ».
La société [1] ne prétend pas s'être conformée à l'une quelconque de ses obligations contractuelles telles que rappelées ci-dessus, et il apparaît, en particulier, qu'aucun entretien individuel spécifiquement orienté sur la charge de travail n'a été organisé, le fait qu'existe une proximité entre le supérieur hiérarchique et M. [L] étant sans effet sur cette prescription.
Le forfait annuel en jours doit donc être déclaré inopposable au salarié, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
B- Sur les conséquences de l'inopposabilité de la convention de forfait en jours
o Sur les heures supplémentaires
Moyens des parties :
Le salarié :
- produit un décompte journalier de ses heures de travail et établit les dépassements annuels à :
o 728 heures en 2017,
o 622 heures en 2018,
o 627 heures en 2019,
- fixe à 155 762,18 euros le montant des sommes lui restant dues au titre des heures supplémentaires et à 15 576,23, le montant de l'indemnité de congés payés afférente.
La société [1] soutient :
- que le tableau versé par le salarié est incohérent, dès lors que la durée moyenne de travail hebdomadaire est particulièrement régulière fixée de manière arbitraire et rétrospective,
- que sont comptabilisées des heures qui ne sont pas de travail effectif,
- que le seuil de calcul est abaissé en deçà de 35 heures sur les semaines comportant des congés payés ou des jours fériés chômés.
Réponse de la cour :
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur équivalent.
En application de l'article L. 3174-4 du code du travail, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
En application de l'article L. 3121-36 du code du travail, « à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 (') donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%. »
A l'appui de sa demande, M. [L] produit un décompte journalier des heures de travail effectuées et des échanges de mail pour démontrer ses amplitudes horaires (pièces N° 13 et 14).
Face à ces pièces et aux demandes afférentes, la société [1] ne verse aucune pièce mais critique celles apportées par le salarié, soulignant qu'elles ne démontrent pas la réalisation d'un travail effectif.
Alors que face aux pièces produites par le salarié, l'employeur était à même de verser ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas, il convient de relever en outre, qu'il ne peut être reproché à M. [L] d'avoir, dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, inclus les congés payés ou jours fériés chômés dont il a bénéficié dès lors que selon l'article L.3141-5 du code du travail, « sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes de congé payé (') ».
Sans que l'amplitude résultant des horaires figurant sur les échanges de courriers électroniques puisse être considérée comme fixant le nombre des heures de travail effectif, la cour retient que M. [L] a effectué des heures supplémentaires dans les limites suivantes : 365 heures en 2017, 361 heures en 2018 et 368 heures en 2019.
Les rappels de salaire afférents sont fixés à hauteur de 25 663,15 euros pour 2017, 26 147,23 euros pour 2018 et 27 452,80 euros pour 2019 sur la base d'une majoration de 25% telle que calculée par M. [L], et dont le produit n'est pas remis en cause.
En outre sont dues les indemnités de congés payés sur les sommes ainsi allouées, soit 2 566,31 euros pour l'année 2017, 2 614,72 euros pour l'année 2018 et 2 745,28 euros pour l'année 2019.
o Sur la contrepartie obligatoire en repos
Moyens des parties :
M. [L] soutient qu'il a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par le texte conventionnel à 220 heures par an.
Il demande de ce chef la somme de 76 156,64 euros et 7 616 euros au titre des congés payés afférents.
La société [1] contestant l'existence d'heures supplémentaires estime qu'aucune somme ne peut être mise à sa charge à ce titre.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article L. 3121- 30 du code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au- delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos, déterminée dans les conditions des articles D. 3121-18 et suivants du code du travail, l'article D.3121-24 du code du travail fixant à 220 heures le contingent annuel au-delà duquel la contrepartie obligatoire en repos doit être allouée, à défaut d'accord conclu dans les conditions de l'article L. 3121-33.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit, laquelle doit correspondre à la rémunération que le salarié aurait perçue, s'il avait accompli son travail et le montant de l'indemnité de congés payés afférente.
De ce qui précède, il résulte que M. [L] dont le contrat de travail est rompu, n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de prendre la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit.
En conséquence, le contingent étant dépassé en 2017, de 145 heures, en 2018, de 141 heures et en 2019, de 148 heures, il est alloué à M. [L] la somme de 27 500 euros en réparation du préjudice subi.
o Sur les remboursements liés à l'inopposabilité de la convention de forfait en jours
Moyens des parties :
L'employeur soutient que :
- que le salarié dont la convention de forfait est inopposable doit rembourser les jours de repos dont il a bénéficié en contrepartie de ce forfait, à hauteur de 4 981,17 euros,
- que de même, la majoration de salaire à hauteur de 20% fondée sur l'application de la convention de forfait en jours telle que prévue par l'article 4.4 de l'accord du 1er avril 2014, avenant à la convention collective applicable, et dont M. [L] a bénéficié, doit être prise en compte pour être soustraite des calculs de rappels de salaire, dès lors que la convention de forfait en jours est inopposable, M. [L] devant donc être condamné à restituer de ce fait la somme de 62 298 euros représentant ces 20%.
Le salarié s'oppose au remboursement de 20% de son salaire en rappelant que :
- son salaire fixe n'intégrait pas conventionnellement ou contractuellement la rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires,
- les dispositions de l'article 4.4 précité relatif à la rémunération des salariés en forfait-jours, aux termes desquelles « le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise ».
- la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'a pas pour effet d'opérer paiement, fut-ce partiellement des heures de travail accomplies au-delà de la 35ème heure de travail effectif.
Réponse de la cour :
En application de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur consciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il résulte de ce qui précède que la convention de forfait à laquelle M. [L] était soumis, est privée d'effet, en sorte que le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu. De ce fait M. [L] doit rembourser à la société [1] la somme de 4 981,17 euros représentant les 25,5 jours de repos qu'il ne conteste pas avoir obtenus en application de la convention de forfait aujourd'hui privée d'effet.
En revanche, il ne peut être considéré que le salaire de M. [L] tel qu'il résulte de l'article 9 de son contArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d88d36cdc6046d47bb2d2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel