Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8915fcdc6046d47bbb78a
- Date
- 9 avril 2026
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Exposé des faits Monsieur [D] [S] [O] a été placé en rétention administrative par arrêté du 03 avril 2026. Par ordonnance en date du 08 avril 2026 à 15h16, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la libération de Monsieur [D] [S] [O]. La décision a été notifiée au procureur de la République le même jour à 15h30. Le procureur de la République a interjeté appel le 08 avril 2026 à 19h15, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il doit s'appliquer à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 avril 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01954 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAUA Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2026, à 15h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX INTIMÉ : M. [D] [S] [O] né le à [Localité 1], de nationalité algérienne ayant pour conseil Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 08 avril 2026, à 15h16, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur le moyen d'irrecevabilité, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l'Essonne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [D] [S] [O], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [D] [S] [O] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 08 Avril 2026 , à 15h30 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 Avril 2026, à 19h15, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 08 avril 2026, faites par le parquet : - à M. [D] [S] [O] à 19h45, - à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, à 19h38, - et au préfet de l'Essonne, à 19h38 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Exposé des faits Monsieur [D] [S] [O] a été placé en rétention administrative par arrêté du 03 avril 2026. Par ordonnance en date du 08 avril 2026 à 15h16, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la libération de Monsieur [D] [S] [O]. La décision a été notifiée au procureur de la République le même jour à 15h30. Le procureur de la République a interjeté appel le 08 avril 2026 à 19h15, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il doit s'appliquer à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025. Sur ce, En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. » En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure adressés avec la déclaration d'appel que Monsieur [D] [S] [O] ne dispose d'aucune garantie de représentation ayant lui même indiqué être sans domicile fixe en France. Dans ces conditions, et sur le seul critère des garanties de représentation, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [D] [S] [O], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du vendredi 10 avril 2026, à 11h00, en visioconférence DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3], le 09 avril 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8915fcdc6046d47bbb78a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel