Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8916fcdc6046d47bbb8b6
- Date
- 9 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01946 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAPW Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2026, à 18H44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [L] né le 06 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité nigérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 08 avril 2026 à 16H04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : M. [W] [E] Informé le 08 avril 2026 à 16H04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 05 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [C] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours soit jusqu'au 05 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 08 avril 2026, à 16H38, par M. [C] [L] ;
Procédure
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01946 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAPW Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2026, à 18H44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [L] né le 06 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité nigérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 08 avril 2026 à 16H04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : M. [W] [E] Informé le 08 avril 2026 à 16H04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 05 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [C] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours soit jusqu'au 05 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 08 avril 2026, à 16H38, par M. [C] [L] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article En l'espèce, l'intéressé fait valoir à l'appui de sa déclaration d'appel que les diligences de l'administration consistant en une relance des autorités consulaires seraient insuffisantes et destinées, uniquement, à justifier son maintien en rétention. Il ne conteste cependant pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la deuxième prolongation (pour laquelle il suffit d'établir des perpectives d'éloignement), et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence au regard de l'article [Etablissement 1] 743-13 du code précité. Il convient d'ajouter que les autorités algériennes ont été saisies dès le début de la rétention, relancées depuis, et qu'il ne peut être exigé aucune autre diligences de la préfecture qui ne dispose pas d'un pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Enfin, au regard du temps de rétention restant il ne peut être affirmé, à ce stade et alors que les diligences attendues sont établies, qu'il n'existerait aucune perspective réelle d'éloignement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 09 avril 2026 à 09h33 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8916fcdc6046d47bbb8b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel