Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d89177cdc6046d47bbb970
- Date
- 9 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL [V] PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01943 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAOF Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2026, à 11h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [T] né le 01 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité egyptienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 08 avril 2026 à 14h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : M. [X] [V] POLICE Informé le 08 avril 2026 à 14h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 07 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 06 avril 2026 soit jusqu'au 06 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 08 avril 2026, à 10h43, par M. [S] [T] ;
Procédure
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL [V] PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01943 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAOF Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2026, à 11h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [T] né le 01 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité egyptienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 08 avril 2026 à 14h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : M. [X] [V] POLICE Informé le 08 avril 2026 à 14h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 07 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 06 avril 2026 soit jusqu'au 06 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 08 avril 2026, à 10h43, par M. [S] [T] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel présente des développements stéréotypés et, s'agissant des éléments personnalisés, un argumentaire relatif à la situation personnelle du retenu consistant, en réalité, en une critique de la motivation de l'arrêté de placement en rétention. Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés. Pour le reste, la demande de mise en liberté, y compris sous le régime d'une assignation à résidence, vise en réalité la décision d'éloignement en manifestant le souhait de l'intéressé de rester en France. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 09 avril 2026 à 9h31 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION [V] L'ORDONNANCE ET [V] L'EXERCICE DES VOIES [V] RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d89177cdc6046d47bbb970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel