Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8917acdc6046d47bbb9c1
- Date
- 9 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01942 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAOC Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2026, à 19h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [O] né le 31 août 1978 à [Localité 1], de nationalité brésilienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Sandra Barrovecchio, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [H] [D] (Interprète en portugais), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES représenté par Me Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro RG 26/1796 et celle introduite par le recours de M. [N] [O] enregistré sous le numéro RG 26/01795, déclarant le recours de M. [N] [O] recevable, le rejetant, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [N] [O], déclarant la requête du préfe des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 avril 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2026 , à 15h13 , par M. [N] [O] ; - Vu les conclusions reçues à l'audience à 11h28 par le conseil de M. [N] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [N] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01942 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAOC Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2026, à 19h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [O] né le 31 août 1978 à [Localité 1], de nationalité brésilienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Sandra Barrovecchio, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [H] [D] (Interprète en portugais), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES représenté par Me Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro RG 26/1796 et celle introduite par le recours de M. [N] [O] enregistré sous le numéro RG 26/01795, déclarant le recours de M. [N] [O] recevable, le rejetant, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [N] [O], déclarant la requête du préfe des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 avril 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2026 , à 15h13 , par M. [N] [O] ; - Vu les conclusions reçues à l'audience à 11h28 par le conseil de M. [N] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [N] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [N] [O], né le 30 août 1978 à [Localité 1], de nationalité brésilienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 02 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance en date du 06 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [N] [O] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en reprenant la contestation de l'arrêté de placement en rétention soutenue en première instance et en sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Sur ce, Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ». En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [N] [O] en ce sens qu'il se fonde uniquement sur l'absence de garanties de représentation indiquant que l'intéressé ne justifie pas d'une adresse stable, alors même que son domicile a été perquisitionné au cours de la garde à vue afin que puisse être récupérer son passeport en cours de validité, et qu'il ressort du procès-verbal de perquisition établi qu'il s'agit d'un logement stable destiné à son habitation. Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé. Sur les conséquences d'un défaut de motivation L'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la contestation de l'arrêté de placement en rétention consiste en une contestation de la régularité de la décision. Le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence pour contrôler la régularité d'un acte administratif entraînait la compétence pour annuler cet acte (cf. TC 9 décembre 2019, N° C4174, à propos des soins psychiatriques). Enfin, il convient de préciser que le juge judiciaire, chargé d'appliquer les dispositions de la loi interne et du droit de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire (Civ1, 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.370). Dans ces conditions, et au regard du défaut de motivation établi, il convient d'annuler l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de Monsieur [N] [O] le 03 avril 2026. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance contestée, Statuant à nouveau, ANNULONS l'arrêté de placement en rétention du 02 avril 2026, DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention, RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 09 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8917acdc6046d47bbb9c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel