Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d892d2cdc6046d47bbd867
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
******** Suivant un arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2026, dans une affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 25/17634 cette cour d'appel a : rejeté la demande tendant à ce que l'assignation à jour fixe du 18 novembre 2025 délivrée à la demande de la société [N] [V], M. [C] et M. [Q] à l'encontre de la SCP [K] [A] et [E] [S] soit déclarée irrecevable; rejeté les demandes de sursis à statuer ; déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge saisi ; confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ; y ajoutant, condamné la société [N] [V], M. [C] et M. [Q] in solidum aux dépens d'appel, avec faculté conférée au profit de l'avocat de la société Satec, qui en a fait la demande, du droit de recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; rejeté la demande de la société [N] [V], M. [C] et M. [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société [N] [V], M. [C] et M. [Q] in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Satec la somme de quatre mille (4 000) euros ; condamné la société [N] [V], M. [C] et M. [Q] in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCP [K] [A] et [E] [S] la somme de quatre mille (4 000) euros ; rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 09 AVRIL 2026 - RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - (n° 129 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03048 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYMP Décision déférée à la cour : arrêt du 12 février 2026 - cour d'appel de Paris - RG n°25/17634 APPELANTS M. [T] [C] [Adresse 1] [Localité 1] M. [B] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] S.A.R.L. [N] [V], RCS de [Localité 3] n°913370169, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Noémie Ohana de l'AARPI KOSMA, avocat au barreau de Paris, toque : G517 INTIMÉES S.A.S. SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET [V] - SATEC, RCS de [Localité 5] n°784395725, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056 Ayant pour avocats plaidants Mes Alexandre Eberhardt et Emmanuel Grimaldi de l'EURL Eberhardt avocats, avocats au barreau de Paris S.C.P. [K] [A] ET [E] [S] commissaires de justice associés, RCS de [Localité 3] n°413116385, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Olivier De Baecque de l'AARPI De Baecque Bellec, avocat au barreau de PARIS, toque : E0218 S.A.R.L. EXPERTIS LAB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 mars 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Aurélie Fraisse, vice-présidente placée Nicolette Guillaume, magistrate honoraire Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Suivant un arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2026, dans une affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 25/17634 cette cour d'appel a : rejeté la demande tendant à ce que l'assignation à jour fixe du 18 novembre 2025 délivrée à la demande de la société [N] [V], M. [C] et M. [Q] à l'encontre de la SCP [K] [A] et [E] [S] soit déclarée irrecevable; rejeté les demandes de sursis à statuer ; déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge saisi ; confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ; y ajoutant, condamné la société [N] [V], M. [C] et M. [Q] in solidum aux dépens d'appel, avec faculté conférée au profit de l'avocat de la société Satec, qui en a fait la demande, du droit de recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; rejeté la demande de la société [N] [V], M. [C] et M. [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société [N] [V], M. [C] et M. [Q] in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Satec la somme de quatre mille (4 000) euros ; condamné la société [N] [V], M. [C] et M. [Q] in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCP [K] [A] et [E] [S] la somme de quatre mille (4 000) euros ; rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Sur ce, En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Selon le doyen [O] (JCP 95, I, n° 3886), l'erreur doit 'affecter le jugement, non dans sa substance, mais dans son expression littérale en ce qu'elle empêche celle-ci de reproduire la véritable pensée du juge. Elle provient généralement d'une inadvertance ou d'une inattention de celui-ci, qui a trahi son intention en le conduisant à une rédaction qu'il n'avait pas voulu'. De plus, nécessairement évidente, l'erreur doit pouvoir être 'constatable d'après les données intrinsèques du dossier qui avait été soumis à la juridiction ou parce qu'il existe dans la décision un élément de nature à établir l'inexactitude de la mention dont la rectification est demandée'. En l'espèce, il convient de constater que la première page de l'arrêt comporte une date erronée quant à son prononcé, soit celle du 5 février 2026, alors que chacune des pages suivantes mentionne en contrebas la date réelle de son prononcé soit celle du 12 février 2026. Par voie de conséquence, en application des dispositions du code de procédure civile précitées, cette erreur sera réparée comme précisé dans le dispositif ci-après. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor. PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification de l'arrêt susvisé rendu par cette cour le 12 février 2026, dans la procédure enrôlée sous le numéro du répertoire général : 25-17634 ; Dit qu'à la 1ère page de cet arrêt, 5ème ligne, il y a lieu de remplacer 'Arrêt du 05 février 2026' par 'Arrêt du 12 février 2026 '; Dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d892d2cdc6046d47bbd867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel