Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d892e5cdc6046d47bbda14
- Date
- 9 avril 2026
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Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19455 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKXL Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2023061691 Nature de la décision : Par défaut NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. ICARE DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante ni représenté à l'audience, représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 et Me Lionel LEFEBVRE de la SELARL SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS durant la procédure. à DÉFENDERESSE S.A.R.L. ELEOMAX [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante ni représentée Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Février 2026 : Par acte du 2 décembre 2025, la société Icare Développement a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 10 septembre 2025 rendu par le tribunal des affaires économiques de Paris, les dépens étant réservés. A l'audience du 26 février 2026, par ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Icare Développement indique se désister de cette instance, demande à ce qu'il soit constaté le dessaisissement du premier président, chaque partie supportant ses frais et dépens. La société Eleomax n'était pas comparante
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19455 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKXL Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2023061691 Nature de la décision : Par défaut NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. ICARE DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante ni représenté à l'audience, représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 et Me Lionel LEFEBVRE de la SELARL SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS durant la procédure. à DÉFENDERESSE S.A.R.L. ELEOMAX [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante ni représentée Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Février 2026 : Par acte du 2 décembre 2025, la société Icare Développement a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 10 septembre 2025 rendu par le tribunal des affaires économiques de Paris, les dépens étant réservés. A l'audience du 26 février 2026, par ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Icare Développement indique se désister de cette instance, demande à ce qu'il soit constaté le dessaisissement du premier président, chaque partie supportant ses frais et dépens. La société Eleomax n'était pas comparante SUR CE Conformément aux dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation de l'intimé sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du premier président. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de la société Icare Développement, Constatons l'extinction de l'instance, Nous en déclarons dessaisi, Condamnons la société Icare Développement aux dépens, sauf meilleur accord des parties, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d892e5cdc6046d47bbda14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel