Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d89303cdc6046d47bbdc27
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, a : débouté la société d'économie mixte (SEM) du Pays de [Localité 1] Habitat de sa demande de paiement de la dette locative de M. [U], celle-ci ayant été soldée; constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 novembre 2019 entre l'OPH Pays de [Localité 1] Habitat, devenu la SAIEM de la ville de [Localité 1] après fusion absorption par arrêté préfectoral du 6 décembre 2019, avec changement de dénomination à compter du 1er janvier 2020 en SEM du Pays de [Localité 1] Habitat, d'une part, et M. [U], d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] ([Adresse 4], appartement n°302) à [Localité 5] sont réunies à la date du 3 novembre 2024 ; constaté la résiliation du bail à compter de cette date ; dit M. [U] occupant sans droit ni titre depuis le 3 novembre 2024 ; ordonné en conséquence à M. [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ; autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, la société du Pays de [Localité 1] Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [U] ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale ; condamné M. [U] à payer à la société du Pays de [Localité 1] Habitat, à titre provisionnel, indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d'expulsion ; débouté la société du Pays de [Localité 1] Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [U] aux entiers dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration effectuée par voie électronique du 26 août 2025, M. [U] a interjeté appel de ladite ordonnance. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société du Pays de [Localité 1] Habitat a demandé à la cour de : lui donner acte qu'elle renonce au bénéfice de l'ordonnance de référé rendue le 17 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, sous réserve du désistement d'appel de M. [U]. en conséquence, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; dire que chaque partie conservera la charge de ses frais. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2026, M. [U] a demandé à la cour de : constater le désistement d'instance ; juger que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 09 AVRIL 2026 (n° 127 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14866 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5B2 Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 juin 2025 - JCP du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/00253 APPELANT M. [L] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Stéphanie Partouche, avocat au barreau de Paris, toque : A0854 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/018702 du 08/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉE S.A.E.M. PAYS DE [Localité 1] HABITAT, RCS de [Localité 1] n°662042555, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert - Bruno Regnier, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0050 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Aurélie Fraisse, vice-présidente placée Nicolette Guillaume, magistrate honoraire Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par ordonnance réputée contradictoire du 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, a : débouté la société d'économie mixte (SEM) du Pays de [Localité 1] Habitat de sa demande de paiement de la dette locative de M. [U], celle-ci ayant été soldée; constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 novembre 2019 entre l'OPH Pays de [Localité 1] Habitat, devenu la SAIEM de la ville de [Localité 1] après fusion absorption par arrêté préfectoral du 6 décembre 2019, avec changement de dénomination à compter du 1er janvier 2020 en SEM du Pays de [Localité 1] Habitat, d'une part, et M. [U], d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] ([Adresse 4], appartement n°302) à [Localité 5] sont réunies à la date du 3 novembre 2024 ; constaté la résiliation du bail à compter de cette date ; dit M. [U] occupant sans droit ni titre depuis le 3 novembre 2024 ; ordonné en conséquence à M. [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ; autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, la société du Pays de [Localité 1] Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [U] ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale ; condamné M. [U] à payer à la société du Pays de [Localité 1] Habitat, à titre provisionnel, indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d'expulsion ; débouté la société du Pays de [Localité 1] Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [U] aux entiers dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration effectuée par voie électronique du 26 août 2025, M. [U] a interjeté appel de ladite ordonnance. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société du Pays de [Localité 1] Habitat a demandé à la cour de : lui donner acte qu'elle renonce au bénéfice de l'ordonnance de référé rendue le 17 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, sous réserve du désistement d'appel de M. [U]. en conséquence, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; dire que chaque partie conservera la charge de ses frais. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2026, M. [U] a demandé à la cour de : constater le désistement d'instance ; juger que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens. Sur ce, Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, préalablement au désistement de l'appelant, l'intimée n'a pas formé d'appel incident ni de demande. Elle a, en outre, déclaré renoncer au bénéfice de la décision entreprise et accepter le désistement. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Sur les frais de procédure Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais, notamment s'agissant du coût d'un acte. En application de l'article 399 du même code, 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au cas d'espèce, les parties entendent chacune conserver la charge 'de leurs frais'. Aussi, chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Et, les dépens seront réglés conformément à leur accord ou, à défaut, seront à la charge de M. [U]. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'instance de M. [U] et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Rejette le surplus des demandes ; Dit que les dépens seront réglés conformément à l'accord des parties ou, à défaut, à la charge de M. [U]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d89303cdc6046d47bbdc27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel