Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8931bcdc6046d47bbde0d
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/11794 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUMJ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 juillet 2025 Date de saisine : 15 juillet 2025 Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux Décision attaquée : n° 25/00382 rendue par le président du TJ de Bobigny le 25 juin 2025 Appelante et demanderesse à l'incident : COMMUNE DE STAINS, représentée par Me Yvon GOUTAL de la SELARL GAA, avocat au barreau de PARIS, toque : R116 - N° du dossier 17737 Intimés : Monsieur [O] [L] [W] [A], représenté par Me David Chemmi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 236 Madame [N] [X] [P], représentée par Me Issa Keita, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 116 - N° du dossier E000DMSF (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-26112 du 03/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Madame [E] [B], représentée par Me Issa Keita, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 116 - N° du dossier 251717 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-19859 du 12/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Monsieur [J] [Q] Monsieur [T] [U] Monsieur [S] [I] ASSOCIATION L'EGLISE EVANGELIQUE GETHESEMANE COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LA BONNE NOUVELLE L'ASSOCIATION ANGOLADE ORDONNANCE D'INCIDENT (Circuit court) (4 pages) Nous, Michel Rispe, président de chambre, Assisté de Jeanne Pambo, greffier, ******** Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny ; Vu la déclaration d'appel effectuée par voie électronique le 3 juillet 2025, au nom de la commune de [Localité 1], à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu la constitution d'avocat de Me Chemmi du 2 septembre 2025 pour représenter M. [A] ; Vu le 'mémoire d'appel' notifié par la commune de [Localité 1] le 3 septembre 2025 ; Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire adressé le 16 septembre 2025 par le greffe aux parties, au visa de l'article 906 du code de procédure civile, prévoyant la date de clôture au 12 février 2026 et la date de plaidoirie au 10 mars 2026, et portant rappel de l'intégralité des dispositions des articles 906-1 et 906-2 du dit code dans leur version applicable au litige ; Vu la constitution d'avocat de Me Keita du 28 octobre 2025 pour représenter Mme [B] ; Vu les conclusions remises et notifiées le 3 décembre 2025 par Me Chemmi représentant M. [A] ; Vu l'avis adressé aux parties par le greffe le même jour, demandant leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions non remises dans le délai de deux mois ayant couru depuis la notification des conclusions de l'appelant; Vu l'absence d'observations écrites reçues ; Vu la constitution d'avocat de Me Keita du 4 décembre 2025 pour représenter Mme [X] [P] ; Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2025 par le président de la chambre ayant constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me Chemmi, conseil de Mme [X] [P] le 3 décembre 2025 ; Vu l'absence de requête adressée à la cour afin de déférer cette ordonnance ; Vu les conclusions d'incident remises et notifiées le 2 février 2026 par la commune de [Localité 1] qui a sollicité du président de chambre de : 'in limine litis ' dire et juger la commune recevable et bien fondée en son appel ; ' déclarer irrecevables les conclusions de Mme [X] [P] et de M. [A] respectivement déposées les 3 et 9 décembre 2025 ; en conséquence, ' condamner solidairement Mme [X] [P] et M. [A] et tous occupants de leur chef à payer à la commune de [Localité 1] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' les condamner aux dépens, en ce compris le coût de la signification du présent acte, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Yvon Goutal, avocat au barreau de Paris ; Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire rendue le 12 février 2026 ; Vu l'ordonnance du 25 février 2026 portant révocation de la clôture, annulation du calendrier fixé et fixation de l'incident à l'audience de procédure du 19 mars 2026 à 10 heures en salle de procédure E0-K20. Il convient de se reporter à la décision entreprise ainsi qu'aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/11794 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUMJ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 juillet 2025 Date de saisine : 15 juillet 2025 Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux Décision attaquée : n° 25/00382 rendue par le président du TJ de Bobigny le 25 juin 2025 Appelante et demanderesse à l'incident : COMMUNE DE STAINS, représentée par Me Yvon GOUTAL de la SELARL GAA, avocat au barreau de PARIS, toque : R116 - N° du dossier 17737 Intimés : Monsieur [O] [L] [W] [A], représenté par Me David Chemmi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 236 Madame [N] [X] [P], représentée par Me Issa Keita, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 116 - N° du dossier E000DMSF (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-26112 du 03/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Madame [E] [B], représentée par Me Issa Keita, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 116 - N° du dossier 251717 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-19859 du 12/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Monsieur [J] [Q] Monsieur [T] [U] Monsieur [S] [I] ASSOCIATION L'EGLISE EVANGELIQUE GETHESEMANE COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LA BONNE NOUVELLE L'ASSOCIATION ANGOLADE ORDONNANCE D'INCIDENT (Circuit court) (4 pages) Nous, Michel Rispe, président de chambre, Assisté de Jeanne Pambo, greffier, ******** Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny ; Vu la déclaration d'appel effectuée par voie électronique le 3 juillet 2025, au nom de la commune de [Localité 1], à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu la constitution d'avocat de Me Chemmi du 2 septembre 2025 pour représenter M. [A] ; Vu le 'mémoire d'appel' notifié par la commune de [Localité 1] le 3 septembre 2025 ; Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire adressé le 16 septembre 2025 par le greffe aux parties, au visa de l'article 906 du code de procédure civile, prévoyant la date de clôture au 12 février 2026 et la date de plaidoirie au 10 mars 2026, et portant rappel de l'intégralité des dispositions des articles 906-1 et 906-2 du dit code dans leur version applicable au litige ; Vu la constitution d'avocat de Me Keita du 28 octobre 2025 pour représenter Mme [B] ; Vu les conclusions remises et notifiées le 3 décembre 2025 par Me Chemmi représentant M. [A] ; Vu l'avis adressé aux parties par le greffe le même jour, demandant leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions non remises dans le délai de deux mois ayant couru depuis la notification des conclusions de l'appelant; Vu l'absence d'observations écrites reçues ; Vu la constitution d'avocat de Me Keita du 4 décembre 2025 pour représenter Mme [X] [P] ; Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2025 par le président de la chambre ayant constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me Chemmi, conseil de Mme [X] [P] le 3 décembre 2025 ; Vu l'absence de requête adressée à la cour afin de déférer cette ordonnance ; Vu les conclusions d'incident remises et notifiées le 2 février 2026 par la commune de [Localité 1] qui a sollicité du président de chambre de : 'in limine litis ' dire et juger la commune recevable et bien fondée en son appel ; ' déclarer irrecevables les conclusions de Mme [X] [P] et de M. [A] respectivement déposées les 3 et 9 décembre 2025 ; en conséquence, ' condamner solidairement Mme [X] [P] et M. [A] et tous occupants de leur chef à payer à la commune de [Localité 1] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' les condamner aux dépens, en ce compris le coût de la signification du présent acte, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Yvon Goutal, avocat au barreau de Paris ; Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire rendue le 12 février 2026 ; Vu l'ordonnance du 25 février 2026 portant révocation de la clôture, annulation du calendrier fixé et fixation de l'incident à l'audience de procédure du 19 mars 2026 à 10 heures en salle de procédure E0-K20. Il convient de se reporter à la décision entreprise ainsi qu'aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé. Sur ce, Conformément à l'article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce alors que l'instance a été introduite après le 1er septembre 2024 et s'agissant d'un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.' Comme le prévoit l'article 902 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, 'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables'. Par ailleurs, dans ses dispositions applicables à l'espèce, l'article 906-1 du code de procédure civile prévoit : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.' En outre, dans sa version applicable à l'espèce, l'article 906-2 du même code dispose: 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.' Sur la demande de la commune de [Localité 1] tendant à ce qu'il soit dit et jugé que son appel est recevable et bien fondé La commune de [Localité 1] ne développe aucun moyen à l'appui de ces chefs de prétentions. Si aux termes des dispositions précitées, il revient au président de chambre de se prononcer sur l'irrecevabilité de l'appel, au cas présent, il convient de constater que la recevabilité de l'appel de la commune de [Localité 1] n'a pas été contestée. En outre, l'appréciation du bien fondé de l'appel n'appartient pas à cette juridiction alors qu'il revient seulement à la cour de se prononcer à ce titre. La demande de la commune de [Localité 1] à ces fins sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande de la commune de [Localité 1] relative à l'irrecevabilité des conclusions adverses La commune de [Localité 1] fait valoir que l'ordonnance d'irrecevabilité du 18 décembre 2025 est entachée d'une erreur matérielle, alors que Me Chemmi est le conseil de M. [A] et non celui de Mme [X] [P]. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, l'irrecevabilité des conclusions déposées par M. [A] et Mme [X] [P] ne fait aucun doute, alors qu'elle a déposé ses conclusions d'appelant le 3 septembre 2025, lesquelles ont été signifiées à ceux-ci le 30 septembre 2025. Il sera observé en premier lieu que cette juridiction s'est déjà prononcée par l'ordonnance rendue le 18 décembre 2025 sur la recevabilité des conclusions déposées le 3 décembre 2025 par Me Chemmi en les écartant du débat. Etant relevé qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette ordonnance, il convient encore de constater qu'elle concerne les conclusions de M. [A]. Si la désignation de la partie que Me Chemmi représente est effectivement erronée dans les motifs et le dispositif de cette décision, tel n'est pas le cas dans la désignation des parties reprise dans son en-tête. Mais, si la commune de [Localité 1] pouvait demander la rectification de l'erreur matérielle affectant cette ordonnance en se fondant sur les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, ce qu'elle n'a pas fait, sa demande tendant à ce que soit de nouveau prononcée l'irrecevabilité de celles-ci est irrecevable. En second lieu, il sera relevé que la commune de [Localité 1] demande que soient déclarées irrecevables les conclusions remises et notifiées le 9 décembre 2025 par Mme [X] [P]. Si ces conclusions sont dirigées vers un conseiller de la mise en état, alors que la procédure est poursuivie à bref délai et qu'aucun conseiller de la mise en état n'est donc chargé de son instruction, leurs motifs et leur dispositif sont adressés à la cour, à qui il est demandé à titre principal, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'appel et de condamner la commune de [Localité 1] à régler à Me Keita, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est effectivement ni discuté, ni contestable que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions précitées. Sur les demandes au titre des frais et dépens de l'incident Aux termes des dispositions précitées, lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Dès lors qu'au cas présent, l'ordonnance ne met pas fin à l'instance, les demandes de la commune de [Localité 1] à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de la commune de [Localité 1] tendant à ce qu'il soit dit et jugé que son appel est recevable et bien fondé ; Déclare irrecevable la demande de la commune de [Localité 1] tendant à ce que soit de nouveau prononcée l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me Chemmi, le 3 décembre 2025 ; Constate que l'ordonnance rendue le 18 décembre 2025 par le président de la chambre ayant constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me Chemmi, le 3 décembre 2025, concerne les conclusions de M. [A] ; Prononce l'irrecevabilité des conclusions de Mme [X] [P] ; Rejette les demandes de la commune de [Localité 1] au titre des frais et dépens de l'incident ; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ; Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date. Paris, le 09 avril 2026 Le greffier, Le président, Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8931bcdc6046d47bbde0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel