Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d89369cdc6046d47bbe3a5
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 10 374 042 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 17 mars 2023, la société Immo Oslo a loué à la société Conticini production des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 55 000 euros, hors charges et hors taxes payable mensuellement par avance. La bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par exploit du 10 octobre 2024, pour une somme de 81 408,63 euros. Par exploit du 28 novembre 2024, la société Immo Oslo a fait assigner la société Conticini production devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit du bail commercial ayant lié les parties à compter du 10 novembre 2024 ; Condamner la société Conticini production à payer à la société Immo Oslo la somme provisionnelle de 80 651,08 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2024 (premier mois du 4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 10 octobre 2024 ; Condamner la société Conticini production à payer à la société Immo Oslo une indemnité provisionnelle fixée au dernier loyer contractuel, majoré contractuellement de 50%, charges en sus, à compter de la résiliation et jusqu'à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clés ; Ordonner l'expulsion sans délai de la société Conticini production, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux, avec le concours de la [Localité 6] Publique et d'un serrurier si besoin est ; Autoriser la société Immo Oslo à séquestrer les biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans tel garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ; Subsidiairement, si le juge des référés devait suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement, auxquels la bailleresse s'oppose, à la société Conticini production, à supposer que cette dernière puisse se prévaloir de la qualité de débiteur malheureux et de bonne foi, la société Immo Oslo demande que : Faute pour la société Conticini Production de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et sans mise en demeure préalable : Le tout deviendra immédiatement exigible, La clause résolutoire sera acquise, Il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société Conticini Production, et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loues, En cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, une indemnité provisionnelle fixée au dernier loyer, majorée contractuellement de 25%, augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ; Condamner la société Conticini production à payer à la société Immo Oslo la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner en outre aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et, le cas échéant, de la dénonciation de la présente procédure aux créanciers inscrits ; Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de droit par provision. Par ordonnance contradictoire du 19 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a : Rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du commandement de payer ; Rejeté le moyen tiré de la contestation sérieuse relative au montant de la dette ; Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 novembre 2024 ; Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Conticini production et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation a la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ; Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Conticini production à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; Condamné par provision la société Conticini production à payer à la société Immo Oslo la somme de 103 740,42 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 1er mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 80 571,08 euros et à compter du 28 novembre 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ; Rejeté la demande de délais de paiement, et de compensation des dettes ; Condamné la société Conticini production à payer à la société Immo Oslo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Conticini production aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer du 10 octobre 2024 ; Rejeté les autres demandes des parties ; Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 9 avril 2025, la société Conticini Production a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 février 2026, la société Conticini production demande à la cour, au visa de l'article 834 du code de procédure civile et de l'article 1343-5 du code civil, de : Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Meaux le 19 mars 2025 en ce qu'elle a : Rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du commandement de payer ; Rejeté le moyen tiré de la contestation sérieuse relative au montant de la dette ; Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 novembre 2024, Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Conticini production et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ; Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Conticini production, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, Condamné par provision la société Conticini production à payer à la société Immo Oslo la somme de 103 740,42 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 1er mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 80 571,08 euros et à compter du 28 novembre 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ; Rejeté la demande de délais de paiement, et de compensation des dettes ; Condamné la société Conticini production à payer à la société Immo Oslo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Conticini production aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024 ; Rejeté les autres demandes des parties ; Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Statuant à nouveau, A titre principal, Constater l'existence de contestations réelles et sérieuses ; Constater la mauvaise foi de la société Immo Oslo ; Constater la nullité du commandement de payer délivré le 10 octobre 2024 ; Dire n'y avoir lieu à référé ; En conséquence, Se déclarer incompétent au profit du juge du fond ; Débouter la société Immo Oslo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, Constater l'existence d'une franchise de loyers d'un montant de 70 540,00 euros ; Juger qu'aucune somme n'est due par la société Conticini production à la société Immo Oslo au-delà du 10 novembre 2024 ; Ordonner la compensation entre le dépôt de garantie d'un montant de 13 750 euros, la franchise de loyers d'un montant total de 70 540 euros et toute somme qu'elle serait condamnée à payer ; Juger n'y avoir lieu à restitution des locaux ni au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 10 novembre 2024, les lieux n'ayant jamais été occupés la société Conticini production ; Juger n'y avoir lieu à suspendre le remboursement du dépôt de garantie à la restitution des locaux, les lieux n'ayant jamais été occupés par la société Conticini production ; Lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas au constat de la résolution du contrat de bail à la date du 10 novembre 2024, le local commercial n'ayant jamais été occupé ; A titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation de l'ordonnance de référé, Lui accorder les plus larges délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, Dans tous les cas, Condamner la société Immo Oslo à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 janvier 2026, la société Immo Oslo demande à la cour, au visa de l'article L145-41 du code de commerce, 1728 du code civil, 835 du code de procédure civile, de : Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Débouter la société Conticini production de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Constater la résiliation de plein droit du bail commercial ayant lié les parties à compter du 10 novembre 2024 ; Condamner la société Conticini production à lui payer la somme provisionnelle de 103 740,42 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2025 (deuxième mois du 1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 10 octobre 2024 pour la somme de 80 651,08 euros ; Condamner la société Conticini production à lui payer une indemnité provisionnelle fixée au dernier loyer contractuel, majoré contractuellement de 50%, charges en sus, à compter de la résiliation et jusqu'à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clés ; Ordonner l'expulsion sans délai de la société Conticini production, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; L'autoriser à séquestrer les biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans tel garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ; Subsidiairement, si la cour devait suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement, auxquels la bailleresse s'oppose, à la société Conticini Production, à supposer que cette dernière puisse se prévaloir de la qualité de débiteur malheureux et de bonne foi, la société Immo Oslo demande que : Faute pour la société Conticini production de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et sans mise en demeure préalable : Le tout deviendra immédiatement exigible ; La clause résolutoire sera acquise ; Il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société Conticini production, et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués ; En cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; Une indemnité provisionnelle fixée au dernier loyer, majorée contractuellement de 25%, augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ; Condamner la société Conticini production à payer à la société Immo Oslo la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner en outre aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et, le cas échéant, de la dénonciation de la présente procédure aux créanciers inscrits. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 9 AVRIL 2026 (n° 126 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07073 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGKB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n°24/01034 APPELANTE S.A.S. CONTICINI PRODUCTION, RCS de [Localité 2] sous le n°902 604 933, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Ayant pour avocat plaidant Me Renaud MONTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2524 INTIMÉE S.C.I. SCI SU IMMO OSLO, RCS de Paris sous le n°948 422 522, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 17 mars 2023, la société Immo Oslo a loué à la société Conticini production des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 55 000 euros, hors charges et hors taxes payable mensuellement par avance. La bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par exploit du 10 octobre 2024, pour une somme de 81 408,63 euros. Par exploit du 28 novembre 2024, la société Immo Oslo a fait assigner la société Conticini production devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit du bail commercial ayant lié les parties à compter du 10 novembre 2024 ; Condamner la société Conticini production à payer à la société Immo Oslo la somme provisionnelle de 80 651,08 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2024 (premier mois du 4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 10 octobre 2024 ; Condamner la société Conticini production à payer à la société Immo Oslo une indemnité provisionnelle fixée au dernier loyer contractuel, majoré contractuellement de 50%, charges en sus, à compter de la résiliation et jusqu'à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clés ; Ordonner l'expulsion sans délai de la société Conticini production, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux, avec le concours de la [Localité 6] Publique et d'un serrurier si besoin est ; Autoriser la société Immo Oslo à séquestrer les biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans tel garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ; Subsidiairement, si le juge des référés devait suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement, auxquels la bailleresse s'oppose, à la société Conticini production, à supposer que cette dernière puisse se prévaloir de la qualité de débiteur malheureux et de bonne foi, la société Immo Oslo demande que : Faute pour la société Conticini Production de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et sans mise en demeure préalable : Le tout deviendra immédiatement exigible, La clause résolutoire sera acquise, Il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société Conticini Production, et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loues, En cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, une indemnité provisionnelle fixée au dernier loyer, majorée contractuellement de 25%, augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ; Condamner la société Conticini production à payer à la société Immo Oslo la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner en outre aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et, le cas échéant, de la dénonciation de la présente procédure aux créanciers inscrits ; Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de droit par provision. Par ordonnance contradictoire du 19 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a : Rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du commandement de payer ; Rejeté le moyen tiré de la contestation sérieuse relative au montant de la dette ; Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 novembre 2024 ; Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Conticini production et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation a la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ; Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Conticini production à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; Condamné par provision la société Conticini production à payer à la société Immo Oslo la somme de 103 740,42 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 1er mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 80 571,08 euros et à compter du 28 novembre 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ; Rejeté la demande de délais de paiement, et de compensation des dettes ; Condamné la société Conticini production à payer à la société Immo Oslo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Conticini production aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer du 10 octobre 2024 ; Rejeté les autres demandes des parties ; Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 9 avril 2025, la société Conticini Production a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 février 2026, la société Conticini production demande à la cour, au visa de l'article 834 du code de procédure civile et de l'article 1343-5 du code civil, de : Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Meaux le 19 mars 2025 en ce qu'elle a : Rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du commandement de payer ; Rejeté le moyen tiré de la contestation sérieuse relative au montant de la dette ; Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 novembre 2024, Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Conticini production et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ; Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Conticini production, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, Condamné par provision la société Conticini production à payer à la société Immo Oslo la somme de 103 740,42 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 1er mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 80 571,08 euros et à compter du 28 novembre 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ; Rejeté la demande de délais de paiement, et de compensation des dettes ; Condamné la société Conticini production à payer à la société Immo Oslo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Conticini production aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024 ; Rejeté les autres demandes des parties ; Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Statuant à nouveau, A titre principal, Constater l'existence de contestations réelles et sérieuses ; Constater la mauvaise foi de la société Immo Oslo ; Constater la nullité du commandement de payer délivré le 10 octobre 2024 ; Dire n'y avoir lieu à référé ; En conséquence, Se déclarer incompétent au profit du juge du fond ; Débouter la société Immo Oslo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, Constater l'existence d'une franchise de loyers d'un montant de 70 540,00 euros ; Juger qu'aucune somme n'est due par la société Conticini production à la société Immo Oslo au-delà du 10 novembre 2024 ; Ordonner la compensation entre le dépôt de garantie d'un montant de 13 750 euros, la franchise de loyers d'un montant total de 70 540 euros et toute somme qu'elle serait condamnée à payer ; Juger n'y avoir lieu à restitution des locaux ni au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 10 novembre 2024, les lieux n'ayant jamais été occupés la société Conticini production ; Juger n'y avoir lieu à suspendre le remboursement du dépôt de garantie à la restitution des locaux, les lieux n'ayant jamais été occupés par la société Conticini production ; Lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas au constat de la résolution du contrat de bail à la date du 10 novembre 2024, le local commercial n'ayant jamais été occupé ; A titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation de l'ordonnance de référé, Lui accorder les plus larges délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, Dans tous les cas, Condamner la société Immo Oslo à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 janvier 2026, la société Immo Oslo demande à la cour, au visa de l'article L145-41 du code de commerce, 1728 du code civil, 835 du code de procédure civile, de : Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Débouter la société Conticini production de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Constater la résiliation de plein droit du bail commercial ayant lié les parties à compter du 10 novembre 2024 ; Condamner la société Conticini production à lui payer la somme provisionnelle de 103 740,42 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2025 (deuxième mois du 1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 10 octobre 2024 pour la somme de 80 651,08 euros ; Condamner la société Conticini production à lui payer une indemnité provisionnelle fixée au dernier loyer contractuel, majoré contractuellement de 50%, charges en sus, à compter de la résiliation et jusqu'à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clés ; Ordonner l'expulsion sans délai de la société Conticini production, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; L'autoriser à séquestrer les biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans tel garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ; Subsidiairement, si la cour devait suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement, auxquels la bailleresse s'oppose, à la société Conticini Production, à supposer que cette dernière puisse se prévaloir de la qualité de débiteur malheureux et de bonne foi, la société Immo Oslo demande que : Faute pour la société Conticini production de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et sans mise en demeure préalable : Le tout deviendra immédiatement exigible ; La clause résolutoire sera acquise ; Il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société Conticini production, et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués ; En cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; Une indemnité provisionnelle fixée au dernier loyer, majorée contractuellement de 25%, augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ; Condamner la société Conticini production à payer à la société Immo Oslo la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner en outre aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et, le cas échéant, de la dénonciation de la présente procédure aux créanciers inscrits. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. La société Conticini production expose notamment que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 octobre 2024 est dépourvu d'effets en raison d'un défaut de précision du relevé annexé dès lors qu'il correspond à un appel de loyers et ne récapitule pas les montants crédités, de sorte qu'il ne lui permettait pas de vérifier la prise en compte des mouvements du compte, alors que le seul relevé complet a été établi le 24 janvier 2025 et n'a pas comptabilisé la franchise de loyers prévue au bail, ce qui démontre aussi la mauvaise foi de la bailleresse. Elle soutient par ailleurs que le montant de la dette de loyer réclamée est contestable puisqu'elle a bénéficié de cette franchise de loyers jusqu'au jour de l'installation d'un monte-charge, laquelle n'est survenue qu'en janvier 2024. Elle précise qu'elle n'a donc jamais exploité le local commercial ni avant ni après le mois de janvier 2024. Elle observe que la société Immo Oslo n'a pas communiqué le procès-verbal de réception et de mise en exploitation du monte-charge ni aucun document concernant les phases prévues contractuellement. Elle souligne que l'ordonnance entreprise ne fait pas état des moyens qu'elle a développés au sujet des pièces inopérantes qui ont été produites par la société intimée, le premier juge ayant fait preuve de partialité. Elle indique que la société Immo Oslo affirme de façon mensongère que les loyers réclamés sont postérieurs à la franchise de loyers. Elle fait valoir que dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'acquisition de la clause résolutoire au 10 novembre 2024, elle est fondée à voir arrêter le décompte à cette date dès lors qu'elle n'a pas occupé les lieux ni avant ni après cette date, la compensation de la somme réclamée avec l'équivalent de 10 mois de franchise de loyer devant être ordonnée. Elle soutient en outre que le premier juge n'aurait pas dû prononcer son expulsion ni ordonner la remise des clés, ni encore la condamner à une indemnité d'occupation dans la mesure où elle s'est trouvée dans l'incapacité d'exploiter le local loué, que les parties ont envisagé un protocole d'accord de sortie et que la société Immo Oslo a contribué à créer une dette locative. A titre infiniment subsidiaire, elle expose que sa demande de délais est justifiée dès lors que la bailleresse revendique une créance importante alors qu'elle n'a jamais été en mesure d'exploiter les lieux loués. La société Immo Oslo soutient pour sa part que l'obligation de la société Conticini production n'est pas sérieusement contestable, que les sommes réclamées sont postérieures à l'entrée en jouissance et l'expiration de la franchise de loyers. Elle précise que le commandement de payer est régulier et reproduisait l'appel de loyer du 4e trimestre 2024 de façon détaillée, tandis qu'il a été délivré de bonne foi et que l'intégralité des sommes dues a été reportée sur le décompte récapitulatif. Elle indique que la société Conticini production reconnaît n'avoir subi aucun grief tiré d'une prétendue irrégularité de l'acte. Sur le montant de la dette locative, elle fait valoir que le monte-charge ou ascenseur en façade a toujours fonctionné et que celui qui se trouve à l'arrière a été mis en service le 3 mai 2023, alors qu'il n'a jamais été convenu d'appliquer une franchise de loyer. Elle indique qu'elle produit la facture de la société Kone qui constitue une facturation finale, avec l'état d'avancement des travaux. Elle souligne que la société Conticini production ne démontre pas en quoi la mise en service du monte-charge à l'arrière était indispensable au démarrage de son activité, le dépôt de garantie ne pouvant être déduit qu'après remise des clés. Elle expose que la société Conticini est exclusivement responsable de l'augmentation très importante de sa dette locative. Sur la demande de délais de paiement, elle observe qu'aucune pièce comptable n'est produite et que la société Conticini production a organisé son insolvabilité. Le bail commercial liant les parties contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 10 octobre 2024 à la société Conticini production pour un arriéré locatif de 81 408,63 euros en principal. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté la régularité du commandement, après avoir relevé qu'y était annexé un décompte complet et détaillé des sommes réclamées au titre des loyers et provisions pour charges ainsi que des versements effectués outre la période couverte par chaque appel de fonds. La débitrice a ainsi été mise en mesure de vérifier le montant et les causes de sa dette locative, dont le règlement lui était réclamé. L'appelante ne soutient pas que les causes du commandement ont été réglées dans le délai imparti mais elle excipe d'une franchise de loyers. Sur ce point, il ressort des pièces produites que le bail commercial comporte en article 32 des conditions particulières la rédaction suivante : « le preneur bénéficiera d'une franchise de loyer totale jusqu'au jour de l'installation du monte-charge dans l'aile droite du bâtiment indispensable à l'activité du preneur ». Toutefois, la société Immo Oslo produit en pièce n°12 une facture de maintenance de la société Kone en date du 14 juillet 2023 et en pièce n°13 et n°14 l'acte de vente en date du 10 mars 2023 de la société Arili à la société Immo Oslo ainsi qu'un devis annexé de la société Kone installatrice. Il s'en déduit avec l'évidence requise en référé que le monte-charge litigieux a bien été installé à la date précisée par la bailleresse soit le 3 mai 2023. Force est de constater en outre que la facture de la société Kone en date du 30 mai 2024 (pièce n°17 de la société intimée) est une facture récapitulative, ainsi que le fait observer la société bailleresse, dont il ne peut sérieusement être déduit que l'installation du monte-charge aurait été finalisée à cette date. Dans ces conditions, il convient de considérer que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies au 10 novembre 2024, les contestations soulevées par l'appelante n'étant pas sérieuses. L'ordonnance rendue sera confirmée de ce chef, avec toutes conséquences de droit. S'agissant de la demande provisionnelle au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, la société Conticini production excipe en réalité et au surplus de la demande de compensation avec une franchise de loyers, demande infondée au regard de ce qui précède, d'une exception d'inexécution indiquant qu'elle n'a jamais pu exploiter les lieux. Toutefois, elle ne produit sur ce point aucune pièce susceptible de démontrer qu'elle n'a pas exploité les lieux alors qu'elle ne peut invoquer sérieusement l'absence de monte-charge. L'obligation de paiement de la société Conticini productions n'étant pas sérieusement contestable, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 103 740,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er mars 2025, 2e mois du 1er trimestre 2025 inclus. Toutefois, l'article 22 du bail liant les parties prévoit s'agissant de l'indemnité d'occupation que celle-ci sera égale par jour de retard à 2% du montant du loyer trimestriel augmenté de tous droits à dommages-intérêts au profit du bailleur, étant relevé que celui-ci dans ses écritures demande que l'indemnité d'occupation provisionnelle soit fixée au dernier loyer contractuel majoré de 50%, et subsidiairement de 25%, charges en sus à compter de la résiliation de plein droit jusqu'à libération effective et complète des lieux. Cette disposition du contrat est susceptible de présenter un caractère manifestement excessif et d'être à ce titre minorée par le juge du fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé, l'ordonnance rendue étant confirmée de ce chef. De plus, la société Conticini production demande provisionnellement la déduction du montant du dépôt de garantie mais cependant il n'y a pas lieu à référé sur cette demande, dans la mesure où au jour où la cour statue, elle n'a pas remis les clés du local loué, ce qui n'est pas discuté, de sorte que la restitution de ce dépôt de garantie ne peut être considérée comme exigible avec l'évidence requise. Enfin, l'appelante sollicite des délais de paiement, mais cependant, ne produit aucun pièce financière ou comptable susceptible d'étayer cette demande, l'ordonnance rendue étant confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. Le sort des dépens et l'indemnité de procédure a été exactement tranchés par le premier juge. Perdante en appel, la société Conticini production sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Immo Oslo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejette les autres demandes, Condamne la société Conticini production aux dépens d'appel, Condamne la société Conticini production à payer à la société Immo Oslo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d89369cdc6046d47bbe3a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel