Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d893d9cdc6046d47bbec1c
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 699 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes d'un bon de commande signé le 16 décembre 2019, M. [W] [Z] a acquis de la société A.C.E Services dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement, un système de pompe à chaleur en aérothermie air/eau ainsi qu'un chauffe-eau thermodynamique au prix de 16 990 euros. Le même jour, il a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, sous l'enseigne Cetelem, un crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 16 990 euros au taux contractuel de 4,84 % l'an, remboursable en 180 mensualités hors assurance de 135,65 euros chacune, après différé d'amortissement de 180 jours. Le 15 janvier 2020, l'acquéreur a signé une attestation de fin de travaux à destination de la société BNPPPF aux termes de laquelle il est attesté que les travaux sont terminés et sont conformes au devis, et aux termes de laquelle le déblocage des fonds est sollicité. La société BNPPPF a débloqué les fonds entre les mains du vendeur le 31 janvier 2020. Saisi le 1er et 2 décembre 2022 par M. [Z] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats avec dispense de remboursement du capital emprunté et indemnisation d'un préjudice moral, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 février 2025 auquel il convient de se reporter, a : - rejeté la demande de nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit, - rejeté les demandes de dommages et intérêts, - condamné M. [Z] à régler à la société BNPPPF la somme de 1 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. [Z] aux dépens. Pour statuer ainsi, s'agissant de l'action fondée tant sur une irrégularité formelle que sur un dol, le juge a relevé que le bon de commande produit par l'acquéreur était une très mauvaise photocopie qui interdisait toute vérification. Il a rejeté consécutivement l'annulation du contrat et constaté que les demandes de restitution étaient sans objet. En conséquence, il a exclu toute faute de la banque dans la vérification du bon de commande. S'agissant d'une faute liée à la délivrance des fonds avant l'exécution complète de la prestation, il a noté que la signature apposée sur l'attestation de fin de travaux valant demande de financement était la même que celle apposée par M. [Z] sur le contrat de crédit et que rien ne permettait de dire que le matériel n'était pas fonctionnel. Il a exclu toute indemnisation compte tenu du rejet des demandes principales. Par jugement en date du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société A.C.E Services et a désigné comme liquidateur judiciaire Maître [N] [Y]. Par une déclaration enregistrée électroniquement le 10 mars 2025, M. [Z] a relevé appel du jugement. Aux termes de ses conclusions numéro 2 remises le 1er décembre 2025, M. [Z] demande à la cour : - de le déclarer bien fondé en ses demandes et moyens, - de constater que la cour d'appel ne peut être saisie des demandes subsidiaires formulées par la société BNPPPF et de les déclarer irrecevables, en conséquence, - d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, à titre principal, - de prononcer la nullité du bon de commande n° 40793 du 30 décembre 2019 pour non-respect du formalisme contractuel, - de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté, consenti par la société BNPPPF, à titre subsidiaire, - de prononcer .la nullité du contrat de vente du 30 décembre 2019 pour dol, - de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté, consenti par la société BNPPPF, - en tout état de cause, de dire et juger que la banque a commis des fautes lui ayant causé des préjudices, - de le dispenser de la restitution du capital emprunté et des intérêts, à titre subsidiaire, - de condamner la société BNPPPF à lui régler la somme de 16 990 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique, - de la condamner à lui rembourser les échéances payées à savoir la somme totale de 9 004,29 euros (à actualiser au jour de l'audience), outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - de condamner la société BNPPPF à lui payer la somme 5 000 euros en réparation de son préjudice moral outre celle de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société A.C.E Services les sommes dues par celle-ci, - de condamner solidairement la société BNPPPF et la société A.C.E Services, aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il précise avoir été démarché à son domicile le 12 décembre 2019 par un représentant de la société A.C.E Services au sujet de l'installation d'une pompe à chaleur (air/eau) ainsi que d'un chauffe-eau thermodynamique, qu'il lui a été indiqué qu'il pouvait profiter du dispositif d'État d'aide à la transition énergétique et de diverses primes, que le 16 décembre 2019, un devis lui a été communiqué comprenant l'installation d'un système en aérothermie de marque Daikin, outre l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique avec dépose de son ancienne chaudière. Il ajoute que le 30 décembre 2019, un bon de commande a été établi pour une valeur totale de 16 990 euros et prétend que le responsable commercial du vendeur lui a confirmé qu'il était en droit d'obtenir des primes de l'état et des subventions. Il soutient que les travaux n'ont débuté qu'en octobre 2020, que la dépose de chaudière prévue au devis n'a pas été réalisée et qu'il a été contraint de le faire lui-même, qu'il n'a reçu la facture qu'après ses relances de décembre 2020 et que celle-ci datée du 31 décembre 2019 était conforme au devis mais que cette facture comprenait la dépose de la chaudière alors que cette prestation n'a pas été réalisée. Il précise avoir reçu une facture rectifiée le 18 décembre 2020 et avoir remarqué que le vendeur n'avait toujours pas déduit le prix de la dépose de la chaudière. Il ajoute avoir sollicité à de nombreuses reprises la communication de l'attestation d'exclusivité du professionnel, devant nécessairement être remplie et signée par la société A.C.E Services pour qu'il puisse bénéficier de l'ANAH (demande de subvention pour travaux) et que si le vendeur lui a indiqué que cette prime était incluse dans l'offre de 2019, il constate que ni le devis n° 7303599, ni le bon de commande n° 40793 ne mentionne que la prime était incluse dans ladite offre. A titre liminaire pour répondre au premier juge, il soutient que l'ensemble des copies produites est d'une qualité strictement identique à celle versée aux débats devant la juridiction de première instance, que le formulaire en sa possession constitue un duplicata transmis par la partie adverse et que dès lors, il se voit dans l'obligation de soumettre à la cour d'appel l'original du duplicata en sa possession, dont la lisibilité est supérieure à celle des copies précédemment produites. Il fait observer que c'est avec étonnement qu'il a constaté, à la lecture du jugement du 19 février 2025, l'existence d'une difficulté relative à la lisibilité du bon de commande alors que personne ne lui a réclamé quoi que ce soit au stade de la mise en état. Il explique que l'exemplaire du contrat qui lui a été remis est très peu lisible. Il le juge laconique puisque ne figure comme objet de la vente que : « Daikin 16 kw + BTD 270 L » ce qui ne décrit pas la nature ou les caractéristiques précises des biens vendus. Il ajoute que seul le devis présenté le 16 décembre 2019 détaillait les prestations envisagées, mais que ce document n'a aucune valeur contractuelle, qu'il a fallu attendre décembre 2020 pour que des factures, reprenant les prestations réglées, lui soient communiquées et alors que ces factures ne correspondent ni au devis de décembre 2019, ni au bon de commande signé. Il estime ne pas avoir été suffisamment informé des caractéristiques essentielles du bien vendu et de la portée de son engagement. Il note que la confusion était telle que la société A.C.E Services, elle-même, lui a communiqué des documents reprenant des prestations différentes mais concernant la même opération commerciale (devis, facture et bon de commande étaient différents). Il déplore l'absence de prix unitaire de chaque matériel commandé et de date de livraison maximum, puis de date d'installation maximale. Il estime que le contrat encourt l'annulation pour violation de l'article L. 111-1 du code de la consommation. Il conteste n'avoir jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente, ou avoir entendu confirmer la nullité en ce qu'il n'a pas le souvenir d'avoir signé la moindre attestation de fin de travaux et affirme qu'il ne dispose d'aucun exemplaire, que les prélèvements correspondants au crédit bancaire débutaient au mois d'août 2020 alors que les travaux de la pompe à chaleur n'avaient pas encore commencé et en ce qu'il a à de très nombreuses reprises, par courriels et courriers, partagé son mécontentement au sujet de prestations non exécutées à savoir la dépose de l'ancienne chaudière et les démarches concernant les primes énergétiques. Il affirme n'avoir jamais pu profiter des installations achetées (panne de la pompe à chaleur), faute de finalisation des travaux et en raison des dysfonctionnements. Il ajoute avoir été trompé par la société A.C.E Services, laquelle a indiqué, dès la signature du bon de commande, qu'il était éligible au bénéfice de subventions de l'État et de primes énergétiques. Il demande à titre subsidiaire, l'annulation du contrat sur le fondement d'un dol. Il affirme que le démarcheur lui a promis le bénéfice de primes d'État et l'accomplissement des démarches administratives afin qu'il bénéficie de cet avantage, mais qu'après la réalisation d'une partie des travaux, la société A.C.E n'a jamais répondu à ses demandes, puis il a appris qu'aucune demande de subvention n'avait été déposée par la société A.C.E Services. Il évoque une tromperie. Il souligne le fait que le bon de commande fasse apparaître à plusieurs reprises des logos correspondants à des labels ou certifications en lien avec les primes énergétiques et fait état du caractère déterminant pour lui de cet avantage en insistant sur les nombreux courriers ayant rappelé à la société A.C.E Services sa promesse non tenue. Il rappelle que l'annulation du contrat de vente entraîne l'anéantissement rétroactif de ses effets et que le contrat de crédit doit être annulé de plein droit. Il impute différentes fautes à la banque devant conduire à la priver de la restitution du capital prêté. Il soutient que la banque aurait dû vérifier la régularité du bon de commande et qu'elle a procédé au déblocage des fonds alors qu'aucune attestation de fin des travaux n'avait été communiquée, que ce déblocage a été réalisé alors que les travaux n'avaient pas encore commencé, étant précisé que ceux-ci n'ont jamais été finalisés. Il tient à indiquer qu'il conteste avoir signé tout document valant attestation de fin de travaux, estime que le document produit par la banque ne constitue nullement une attestation de fin de travaux, qu'il a été rempli par une seule et unique personne (écriture semblant être la même sur tout le document), à savoir le représentant de la société A.C.E Services, et tient à dire que la livraison et l'installation de son matériel ont été réalisées en octobre 2020 et non le 15 janvier 2020 comme avancé par la banque. Il indique produire diverses pièces qui confirment cela et notamment la « véritable attestation de fin de travaux » en date du 30 décembre 2019, aux termes de laquelle il émettait des réserves concernant la livraison du matériel, précisant « livraison et installation non faites à ce jour », « le matériel est prévu en livraison le 3 juin 2020 et installé le 4 juin 2020 », un courrier recommandé de la société ACE en date du 26 mai 2020, précisant que le matériel avait été commandé. Il soutient que contrairement aux allégations de la partie adverse, l'étude de ses factures d'électricité démontre que sa consommation a fortement augmenté depuis l'installation du matériel litigieux (mai 2018 à fin avril 2019 : 252,48 euros de consommation d'électricité alors que d'avril 2020 à avril 2021 la consommation était de 694,86 euros). A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la banque à lui régler une somme de 16 990 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique. Il demande l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros en faisant état de désagréments et à la participation de la banque à une opération non respectueuse, sur de nombreux aspects, des dispositions protectrices du code de la consommation. Il indique qu'il continue à régler chaque mensualité du crédit depuis août 2020 et a été contraint de faire appel à un autre entrepreneur pour finir les travaux afin notamment d'avoir du chauffage pour l'hiver. Il affirme que comme il ne peut lui être ordonné de restituer l'équipement litigieux, sauf à créer un déséquilibre entre les parties incompatible avec la législation d'ordre public visant à protéger le consommateur dans sa relation avec le professionnel et compte tenu des fautes commises par le prêteur, il sollicite une dispense de restitution du capital emprunté et des intérêts et une restitution des sommes versées soit la somme de 9 004,29 euros. Il note qu'il ne pourra jamais solliciter une restitution du prix de vente du matériel auprès du vendeur, ce dernier se trouvant en liquidation judiciaire. Il observe que la banque sollicite, dans le cadre de ses écritures, la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et à la fois soumet un « subsidiaire » à la cour d'appel visant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes de la société BNPPPF. Il juge cette demande irrecevable car aucun appel incident n'a été enregistré. Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 8 septembre 2025, la société BNPPPF demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, rejeté les demandes de dommages et intérêts, condamné M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes, condamné M. [Z] aux dépens, - subsidiairement, si la cour ne devait pas confirmer intégralement le jugement, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes de la banque, statuant à nouveau sur les chefs critiqués, - à titre principal, de rejeter la demande en nullité ou résolution du contrat conclu avec la société A.C.E SERVICES, à tout le moins de la déclarer irrecevable, de rejeter en conséquence la demande en nullité ou de résolution du contrat conclu avec la société BNPPPF, à tout le moins de la déclarer irrecevable ; de rejeter la demande en restitution des sommes réglées, - subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de rejeter la demande de M. [Z] visant à la privation de la créance de restitution du capital de la banque, à tout le moins de la déclarer irrecevable et de le condamner en conséquence à lui régler la somme de 16 990 euros en restitution du capital prêté, - en tout état de cause, de rejeter la demande visant à la privation de sa créance ainsi que sa demande de dommages et intérêts, à tout le moins, de les déclarer irrecevables, - très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle, eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [Z] d'en justifier, et cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger qu'il restera tenu de restituer le capital emprunté, à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance, - de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 16 990 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en raison de sa légèreté blâmable, - de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé à Me [N] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société A.C.E Services, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu au remboursement / restitution du capital prêté, - en tout état de cause, de débouter M. [Z] de sa demande formée au type de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande formée au titre des dépens et de toute autre demande, - d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, - en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Elle rappelle à titre liminaire que conformément à l'impératif de sécurité juridique et à l'exigence de bonne foi, la nullité d'un contrat reste et doit rester une sanction exceptionnelle. Elle conteste toute irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 221-8, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause et plaide pour une interprétation stricte des textes en ce que seule l'absence de la mention prévue par le texte est une cause de nullité et pas son imprécision. Sur la désignation du matériel vendu, elle estime que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles, faisant remarquer que la Cour de cassation a à deux reprises retenu que la marque du matériel n'est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque. Elle considère que la description des matériels est suffisamment complète s'agissant du chauffe-eau et de la pompe à chaleur. Elle explique qu'au stade de l'exécution, il appartient à l'acquéreur, au moment de la réception, de refuser le matériel s'il estime que ce n'est pas la marque mentionnée ou que la marque livrée n'est pas d'une qualité conforme à ses attentes, s'il s'agit réellement, à ses yeux, d'une caractéristique essentielle de l'installation. Sur le prix, elle rappelle que la Cour de cassation a jugé expressément que le prix global était suffisant. Elle affirme que les conditions particulières du bon de commande comprenait bien des mentions dans le bon de commande sur les délais et modalités d'exécution de la prestation, ce qui exclut le prononcé d'une nullité du bon de commande sur ce fondement, quand bien même la copie produite serait illisible. Elle indique qu'à supposer que lesdites mentions ne seraient pas suffisamment détaillées, cela pourrait fonder, le cas échéant, une action en responsabilité, si l'acquéreur établissait le caractère tardif de celle-ci ou une mauvaise exécution, mais non une action visant au prononcé de la nullité, alors que la mention est bien présente sur le bon de commande. Elle note que M. [Z] se dispense de démontrer un quelconque préjudice. A titre subsidiaire, elle invoque une confirmation de la nullité relative par une exécution volontaire du contrat. Elle note que M. [Z] a laissé le vendeur procéder à l'installation de la pompe à chaleur, a réceptionné l'installation sans réserve et sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur, qu'il a payé les mensualités du prêt, utilisé l'installation sans justifier d'aucun courrier de contestation pendant près de 5 ans avant d'introduire son action en justice et n'a pas usé de la possibilité qui lui était offerte de se rétracter. Elle ajoute que postérieurement à l'introduction de son action, l'acquéreur a poursuivi l'exécution des contrats en continuant à utiliser le matériel, et ce en pleine connaissance des moyens allégués. Elle estime que l'acquéreur ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d'un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l'autre, leur exécution. Elle conteste tout dol. Elle précise en ce qui concerne la pose de la chaudière, que si ce manquement devait être constaté, il ne s'agirait pas ici d'un vice du consentement, puisque M. [Z] l'a agréé avec toutes les modalités de la prestation contractualisée, mais d'une problématique de bonne exécution du contrat, qui ne peut pas être sanctionnée sur le terrain du dol mais par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi, ou en cas de gravité du manquement par la résolution du contrat. Elle soutient que les prétendus dysfonctionnements de l'installation ne sont pas étayés ni par la moindre pièce ' constat d'huissier ou photographie ' ni même par le moindre courrier de contestation adressé à la société A.C.E Services. En ce qui concerne la perception des aides de l'ANAH, elle soutient que cette prestation n'a jamais été contractualisée, que la référence à la transition énergétique renvoie au caractère écologique de l'opération, faisant ressortir l'objectif de préservation de l'environnement dans lequel elle s'inscrit et que la seule mention « ECO + » ne renvoie pas nécessairement à l'octroi de primes. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il ne s'agirait là encore pas ici d'un vice du consentement, puisque l'acquéreur a agréé avec toutes les modalités de la prestation contractualisée, mais d'une problématique d'exécution du contrat. En l'absence d'annulation du contrat de vente, elle rappelle que le contrat de crédit est maintenu, que la cour devra constater que la demande de l'emprunteur visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté se trouve dépourvue d'objet à défaut de créance de restitution. Elle demande en tout état de cause, que soit déclarée irrecevable la demande visant à la privation de la créance de la banque, ce alors que M. [Z] poursuivi l'exécution volontaire des contrats et les a confirmés, renonçant ainsi à opposer tout moyen de contestation afférant à une irrégularité formelle du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds. A tout le moins, elle demande le rejet de cette demande comme infondée en l'absence de faute, préjudice et lien de causalité pouvant fonder l'engagement de la responsabilité de la banque. En cas d'annulation des contrats, elle demande le remboursement du capital prêté en contestant toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande, obligation à laquelle elle n'était pas tenue, ou dans le déblocage des fonds au vu d'une attestation de livraison sans réserve et sur la base d'un mandat de paiement. Elle ajoute que les irrégularités retenues, à supposer qu'elles soient caractérisées, ne constitueraient que des insuffisances de mentions et non des omissions complètes lesquelles ne sauraient caractériser rétroactivement une faute de la banque dans la vérification du bon de commande et à qu'il n'existe aucun préjudice en lien avec cette faute. Elle indique qu'à supposer même qu'une faute aurait été commise par l'établissement de crédit, celle-ci ne pourrait donner lieu qu'à engagement de la responsabilité de la banque, ce qui suppose la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité qui font défaut. Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds au vu du mandat donné par le client, au vu d'une attestation de fin de travaux signée par l'emprunteur, aux termes de laquelle celui-ci atteste que la prestation a bien été réalisée. Elle précise que ce document, très bref et très clair, qui tient sur une seule page, et sur lequel l'emprunteur appose sa signature manuscrite une fois la prestation achevée, écarte toute faute de la banque. Elle note que l'emprunteur indique ne pas se souvenir avoir signé l'attestation, sans pour autant contester qu'il s'agit bien de sa signature ni soulever d'incident de faux en écriture puis que l'attestation de fin de travaux ne présentait aucune anomalie qui aurait pu laisser la banque douter de son authenticité. Elle souligne qu'à supposer que M. [Z] ait attesté faussement de la réalisation d'une prestation qui n'a été réalisée que plus tard, ce moyen n'est pas opposable, étant rappelé que conformément à la jurisprudence constante, la banque n'a pas à vérifier sur place la réalité matérielle de ce qu'a attesté l'emprunteur, qui doit être vigilant dans la signature du document. S'agissant d'un préjudice et du lien de causalité concernant une faute afférant à la vérification de la prestation, elle observe que M. [Z] ne justifie pas quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu l'empêcher de poursuivre la relation et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés dans un contexte où il a poursuivi l'exécution des contrats, et ce alors qu'il n'a émis aucune contestation afférant aux caractéristiques de l'installation après l'avoir réceptionnée. Elle considère donc que la réalité de la perte de chance n'est pas établie et que M. [Z] n'établit pas que si la banque avait attiré son attention sur un caractère « incomplet » des mentions présentes du bon de commande, il aurait refusé de poursuivre les contrats et empêché le déblocage des fonds, qu'il n'aurait pas contracté, ou contracté à des conditions substantiellement différentes, si des mentions « plus précises » (qui ne sont pas définies par la partie adverse) avaient été indiquées sur le bon de commande, étant rappelé qu'il était en accord avec l'intégralité du devis proposé. S'agissant du préjudice et du lien de causalité concernant une faute afférant à l'exécution de la prestation, elle note que nonobstant le versement anticipé des fonds, si la prestation a bien été exécutée en intégralité, l'emprunteur n'a subi en réalité aucun préjudice du fait de ce versement anticipé, puisque de toute façon les fonds prêtés auraient dû être versés et ce à supposer même qu'ils l'auraient été de façon anticipée et que de la même façon, si la prestation a été réalisée partiellement, l'emprunteur subit en réalité un préjudice limité à concurrence de la prestation inachevée. Elle ajoute que le préjudice tiré de l'impossibilité de récupérer le prix de vente résulte de la liquidation judiciaire, mais non d'une faute de la banque, et ce à supposer même que l'on ferait application de la théorie de l'équivalence des conditions retenue par la Cour de cassation dans l'arrêt du 10 juillet 2024, que la seule existence d'une procédure collective ne permet pas de déduire que l'acquéreur ne pourra obtenir restitution du prix de vente puisqu'il conserve en effet le droit à participer aux répartitions effectuées dans le cadre de la procédure collective et que l'insolvabilité définitive du vendeur ne peut être constatée qu'à l'issue de la procédure, après déclaration de créance et certificat d'insolvabilité. Elle fait état d'un préjudice hypothétique ce d'autant que M. [Z] ne justifie pas avoir effectué une déclaration de créance à la procédure collective du vendeur et alors qu'il est certain qu'il va rester, du fait de la liquidation judiciaire, en possession du matériel puisque le liquidateur est non-comparant et ne forme aucune demande de restitution. Elle demande de tenir compte des restitutions des deux côtés. Elle demande ainsi à la cour d'appel d'appliquer sa jurisprudence la plus récente et de tenir compte des facteurs minoratifs du préjudice de l'acquéreur liés à la non-restitution du prix de vente que sont la conservation d'un matériel fonctionnel dont la durée de vie moyenne est estimée de l'ordre de 20 à 30 ans pour des centrales photovoltaïques, la perception des économies d'électricité réalisées en cas d'autoconsommation, la perception, le cas échéant, des aides et des crédits d'impôts au moyen desquels le consommateur a déjà été remboursé par la collectivité d'une partie du coût de son investissement. En cas de nullité des contrats, elle demande de tenir compte dans le calcul des restitutions à opérer, de la valeur du matériel conservé par l'acquéreur et financé grâce au crédit qu'elle a accordé et du fait que l'emprunteur se trouve également dispensé d'avoir à régler les intérêts, ce qui limite là aussi d'autant son préjudice. Elle indique que la faute de l'acquéreur dans la signature de l'attestation de livraison doit limiter la réparation de son préjudice et même le voir condamner à la somme de 16 990 euros à titre de dommages et intérêts. Elle conclut au rejet des demandes de dommages et intérêts qui conduiraient à une double indemnisation à la fois une décharge complète à restituer le capital prêté et les intérêts et à défaut l'octroi de dommages et intérêts, mais aussi l'octroi de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de la somme globale de 5 000 euros. Elle conteste tout préjudice moral en lien avec une faute de la banque. La déclaration d'appel a été signifiée à la société A.C.E Services prise en la personne de Maître [N] [Y], suivant acte remis à personne morale le 2 mai 2025. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte délivré à personne morale le 12 juin 2025. Cette société n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 09 AVRIL 2026 (n° , 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05087 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAOI Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2025 - Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 22/09403 APPELANT Monsieur [W] [Z] né le 12 août 1977 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté de Me Emel FRIGUI de l'AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121 INTIMÉES La SARL ACE SERVICES, prise en la personne de Me [N] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur N° SIRET : 791 465 503 00039 [Adresse 2] [Localité 3] DÉFAILLANTE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 542 097 902 04319 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substituée à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 PARTIE INTERVENANTE La S.A.S. [Y], prise en la personne de Me [N] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACE SERVICES [Adresse 2] [Localité 5] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes d'un bon de commande signé le 16 décembre 2019, M. [W] [Z] a acquis de la société A.C.E Services dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement, un système de pompe à chaleur en aérothermie air/eau ainsi qu'un chauffe-eau thermodynamique au prix de 16 990 euros. Le même jour, il a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, sous l'enseigne Cetelem, un crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 16 990 euros au taux contractuel de 4,84 % l'an, remboursable en 180 mensualités hors assurance de 135,65 euros chacune, après différé d'amortissement de 180 jours. Le 15 janvier 2020, l'acquéreur a signé une attestation de fin de travaux à destination de la société BNPPPF aux termes de laquelle il est attesté que les travaux sont terminés et sont conformes au devis, et aux termes de laquelle le déblocage des fonds est sollicité. La société BNPPPF a débloqué les fonds entre les mains du vendeur le 31 janvier 2020. Saisi le 1er et 2 décembre 2022 par M. [Z] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats avec dispense de remboursement du capital emprunté et indemnisation d'un préjudice moral, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 février 2025 auquel il convient de se reporter, a : - rejeté la demande de nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit, - rejeté les demandes de dommages et intérêts, - condamné M. [Z] à régler à la société BNPPPF la somme de 1 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. [Z] aux dépens. Pour statuer ainsi, s'agissant de l'action fondée tant sur une irrégularité formelle que sur un dol, le juge a relevé que le bon de commande produit par l'acquéreur était une très mauvaise photocopie qui interdisait toute vérification. Il a rejeté consécutivement l'annulation du contrat et constaté que les demandes de restitution étaient sans objet. En conséquence, il a exclu toute faute de la banque dans la vérification du bon de commande. S'agissant d'une faute liée à la délivrance des fonds avant l'exécution complète de la prestation, il a noté que la signature apposée sur l'attestation de fin de travaux valant demande de financement était la même que celle apposée par M. [Z] sur le contrat de crédit et que rien ne permettait de dire que le matériel n'était pas fonctionnel. Il a exclu toute indemnisation compte tenu du rejet des demandes principales. Par jugement en date du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société A.C.E Services et a désigné comme liquidateur judiciaire Maître [N] [Y]. Par une déclaration enregistrée électroniquement le 10 mars 2025, M. [Z] a relevé appel du jugement. Aux termes de ses conclusions numéro 2 remises le 1er décembre 2025, M. [Z] demande à la cour : - de le déclarer bien fondé en ses demandes et moyens, - de constater que la cour d'appel ne peut être saisie des demandes subsidiaires formulées par la société BNPPPF et de les déclarer irrecevables, en conséquence, - d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, à titre principal, - de prononcer la nullité du bon de commande n° 40793 du 30 décembre 2019 pour non-respect du formalisme contractuel, - de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté, consenti par la société BNPPPF, à titre subsidiaire, - de prononcer .la nullité du contrat de vente du 30 décembre 2019 pour dol, - de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté, consenti par la société BNPPPF, - en tout état de cause, de dire et juger que la banque a commis des fautes lui ayant causé des préjudices, - de le dispenser de la restitution du capital emprunté et des intérêts, à titre subsidiaire, - de condamner la société BNPPPF à lui régler la somme de 16 990 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique, - de la condamner à lui rembourser les échéances payées à savoir la somme totale de 9 004,29 euros (à actualiser au jour de l'audience), outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - de condamner la société BNPPPF à lui payer la somme 5 000 euros en réparation de son préjudice moral outre celle de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société A.C.E Services les sommes dues par celle-ci, - de condamner solidairement la société BNPPPF et la société A.C.E Services, aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il précise avoir été démarché à son domicile le 12 décembre 2019 par un représentant de la société A.C.E Services au sujet de l'installation d'une pompe à chaleur (air/eau) ainsi que d'un chauffe-eau thermodynamique, qu'il lui a été indiqué qu'il pouvait profiter du dispositif d'État d'aide à la transition énergétique et de diverses primes, que le 16 décembre 2019, un devis lui a été communiqué comprenant l'installation d'un système en aérothermie de marque Daikin, outre l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique avec dépose de son ancienne chaudière. Il ajoute que le 30 décembre 2019, un bon de commande a été établi pour une valeur totale de 16 990 euros et prétend que le responsable commercial du vendeur lui a confirmé qu'il était en droit d'obtenir des primes de l'état et des subventions. Il soutient que les travaux n'ont débuté qu'en octobre 2020, que la dépose de chaudière prévue au devis n'a pas été réalisée et qu'il a été contraint de le faire lui-même, qu'il n'a reçu la facture qu'après ses relances de décembre 2020 et que celle-ci datée du 31 décembre 2019 était conforme au devis mais que cette facture comprenait la dépose de la chaudière alors que cette prestation n'a pas été réalisée. Il précise avoir reçu une facture rectifiée le 18 décembre 2020 et avoir remarqué que le vendeur n'avait toujours pas déduit le prix de la dépose de la chaudière. Il ajoute avoir sollicité à de nombreuses reprises la communication de l'attestation d'exclusivité du professionnel, devant nécessairement être remplie et signée par la société A.C.E Services pour qu'il puisse bénéficier de l'ANAH (demande de subvention pour travaux) et que si le vendeur lui a indiqué que cette prime était incluse dans l'offre de 2019, il constate que ni le devis n° 7303599, ni le bon de commande n° 40793 ne mentionne que la prime était incluse dans ladite offre. A titre liminaire pour répondre au premier juge, il soutient que l'ensemble des copies produites est d'une qualité strictement identique à celle versée aux débats devant la juridiction de première instance, que le formulaire en sa possession constitue un duplicata transmis par la partie adverse et que dès lors, il se voit dans l'obligation de soumettre à la cour d'appel l'original du duplicata en sa possession, dont la lisibilité est supérieure à celle des copies précédemment produites. Il fait observer que c'est avec étonnement qu'il a constaté, à la lecture du jugement du 19 février 2025, l'existence d'une difficulté relative à la lisibilité du bon de commande alors que personne ne lui a réclamé quoi que ce soit au stade de la mise en état. Il explique que l'exemplaire du contrat qui lui a été remis est très peu lisible. Il le juge laconique puisque ne figure comme objet de la vente que : « Daikin 16 kw + BTD 270 L » ce qui ne décrit pas la nature ou les caractéristiques précises des biens vendus. Il ajoute que seul le devis présenté le 16 décembre 2019 détaillait les prestations envisagées, mais que ce document n'a aucune valeur contractuelle, qu'il a fallu attendre décembre 2020 pour que des factures, reprenant les prestations réglées, lui soient communiquées et alors que ces factures ne correspondent ni au devis de décembre 2019, ni au bon de commande signé. Il estime ne pas avoir été suffisamment informé des caractéristiques essentielles du bien vendu et de la portée de son engagement. Il note que la confusion était telle que la société A.C.E Services, elle-même, lui a communiqué des documents reprenant des prestations différentes mais concernant la même opération commerciale (devis, facture et bon de commande étaient différents). Il déplore l'absence de prix unitaire de chaque matériel commandé et de date de livraison maximum, puis de date d'installation maximale. Il estime que le contrat encourt l'annulation pour violation de l'article L. 111-1 du code de la consommation. Il conteste n'avoir jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente, ou avoir entendu confirmer la nullité en ce qu'il n'a pas le souvenir d'avoir signé la moindre attestation de fin de travaux et affirme qu'il ne dispose d'aucun exemplaire, que les prélèvements correspondants au crédit bancaire débutaient au mois d'août 2020 alors que les travaux de la pompe à chaleur n'avaient pas encore commencé et en ce qu'il a à de très nombreuses reprises, par courriels et courriers, partagé son mécontentement au sujet de prestations non exécutées à savoir la dépose de l'ancienne chaudière et les démarches concernant les primes énergétiques. Il affirme n'avoir jamais pu profiter des installations achetées (panne de la pompe à chaleur), faute de finalisation des travaux et en raison des dysfonctionnements. Il ajoute avoir été trompé par la société A.C.E Services, laquelle a indiqué, dès la signature du bon de commande, qu'il était éligible au bénéfice de subventions de l'État et de primes énergétiques. Il demande à titre subsidiaire, l'annulation du contrat sur le fondement d'un dol. Il affirme que le démarcheur lui a promis le bénéfice de primes d'État et l'accomplissement des démarches administratives afin qu'il bénéficie de cet avantage, mais qu'après la réalisation d'une partie des travaux, la société A.C.E n'a jamais répondu à ses demandes, puis il a appris qu'aucune demande de subvention n'avait été déposée par la société A.C.E Services. Il évoque une tromperie. Il souligne le fait que le bon de commande fasse apparaître à plusieurs reprises des logos correspondants à des labels ou certifications en lien avec les primes énergétiques et fait état du caractère déterminant pour lui de cet avantage en insistant sur les nombreux courriers ayant rappelé à la société A.C.E Services sa promesse non tenue. Il rappelle que l'annulation du contrat de vente entraîne l'anéantissement rétroactif de ses effets et que le contrat de crédit doit être annulé de plein droit. Il impute différentes fautes à la banque devant conduire à la priver de la restitution du capital prêté. Il soutient que la banque aurait dû vérifier la régularité du bon de commande et qu'elle a procédé au déblocage des fonds alors qu'aucune attestation de fin des travaux n'avait été communiquée, que ce déblocage a été réalisé alors que les travaux n'avaient pas encore commencé, étant précisé que ceux-ci n'ont jamais été finalisés. Il tient à indiquer qu'il conteste avoir signé tout document valant attestation de fin de travaux, estime que le document produit par la banque ne constitue nullement une attestation de fin de travaux, qu'il a été rempli par une seule et unique personne (écriture semblant être la même sur tout le document), à savoir le représentant de la société A.C.E Services, et tient à dire que la livraison et l'installation de son matériel ont été réalisées en octobre 2020 et non le 15 janvier 2020 comme avancé par la banque. Il indique produire diverses pièces qui confirment cela et notamment la « véritable attestation de fin de travaux » en date du 30 décembre 2019, aux termes de laquelle il émettait des réserves concernant la livraison du matériel, précisant « livraison et installation non faites à ce jour », « le matériel est prévu en livraison le 3 juin 2020 et installé le 4 juin 2020 », un courrier recommandé de la société ACE en date du 26 mai 2020, précisant que le matériel avait été commandé. Il soutient que contrairement aux allégations de la partie adverse, l'étude de ses factures d'électricité démontre que sa consommation a fortement augmenté depuis l'installation du matériel litigieux (mai 2018 à fin avril 2019 : 252,48 euros de consommation d'électricité alors que d'avril 2020 à avril 2021 la consommation était de 694,86 euros). A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la banque à lui régler une somme de 16 990 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique. Il demande l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros en faisant état de désagréments et à la participation de la banque à une opération non respectueuse, sur de nombreux aspects, des dispositions protectrices du code de la consommation. Il indique qu'il continue à régler chaque mensualité du crédit depuis août 2020 et a été contraint de faire appel à un autre entrepreneur pour finir les travaux afin notamment d'avoir du chauffage pour l'hiver. Il affirme que comme il ne peut lui être ordonné de restituer l'équipement litigieux, sauf à créer un déséquilibre entre les parties incompatible avec la législation d'ordre public visant à protéger le consommateur dans sa relation avec le professionnel et compte tenu des fautes commises par le prêteur, il sollicite une dispense de restitution du capital emprunté et des intérêts et une restitution des sommes versées soit la somme de 9 004,29 euros. Il note qu'il ne pourra jamais solliciter une restitution du prix de vente du matériel auprès du vendeur, ce dernier se trouvant en liquidation judiciaire. Il observe que la banque sollicite, dans le cadre de ses écritures, la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et à la fois soumet un « subsidiaire » à la cour d'appel visant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes de la société BNPPPF. Il juge cette demande irrecevable car aucun appel incident n'a été enregistré. Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 8 septembre 2025, la société BNPPPF demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, rejeté les demandes de dommages et intérêts, condamné M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes, condamné M. [Z] aux dépens, - subsidiairement, si la cour ne devait pas confirmer intégralement le jugement, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes de la banque, statuant à nouveau sur les chefs critiqués, - à titre principal, de rejeter la demande en nullité ou résolution du contrat conclu avec la société A.C.E SERVICES, à tout le moins de la déclarer irrecevable, de rejeter en conséquence la demande en nullité ou de résolution du contrat conclu avec la société BNPPPF, à tout le moins de la déclarer irrecevable ; de rejeter la demande en restitution des sommes réglées, - subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de rejeter la demande de M. [Z] visant à la privation de la créance de restitution du capital de la banque, à tout le moins de la déclarer irrecevable et de le condamner en conséquence à lui régler la somme de 16 990 euros en restitution du capital prêté, - en tout état de cause, de rejeter la demande visant à la privation de sa créance ainsi que sa demande de dommages et intérêts, à tout le moins, de les déclarer irrecevables, - très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle, eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [Z] d'en justifier, et cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger qu'il restera tenu de restituer le capital emprunté, à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance, - de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 16 990 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en raison de sa légèreté blâmable, - de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé à Me [N] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société A.C.E Services, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu au remboursement / restitution du capital prêté, - en tout état de cause, de débouter M. [Z] de sa demande formée au type de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande formée au titre des dépens et de toute autre demande, - d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, - en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Elle rappelle à titre liminaire que conformément à l'impératif de sécurité juridique et à l'exigence de bonne foi, la nullité d'un contrat reste et doit rester une sanction exceptionnelle. Elle conteste toute irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 221-8, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause et plaide pour une interprétation stricte des textes en ce que seule l'absence de la mention prévue par le texte est une cause de nullité et pas son imprécision. Sur la désignation du matériel vendu, elle estime que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles, faisant remarquer que la Cour de cassation a à deux reprises retenu que la marque du matériel n'est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque. Elle considère que la description des matériels est suffisamment complète s'agissant du chauffe-eau et de la pompe à chaleur. Elle explique qu'au stade de l'exécution, il appartient à l'acquéreur, au moment de la réception, de refuser le matériel s'il estime que ce n'est pas la marque mentionnée ou que la marque livrée n'est pas d'une qualité conforme à ses attentes, s'il s'agit réellement, à ses yeux, d'une caractéristique essentielle de l'installation. Sur le prix, elle rappelle que la Cour de cassation a jugé expressément que le prix global était suffisant. Elle affirme que les conditions particulières du bon de commande comprenait bien des mentions dans le bon de commande sur les délais et modalités d'exécution de la prestation, ce qui exclut le prononcé d'une nullité du bon de commande sur ce fondement, quand bien même la copie produite serait illisible. Elle indique qu'à supposer que lesdites mentions ne seraient pas suffisamment détaillées, cela pourrait fonder, le cas échéant, une action en responsabilité, si l'acquéreur établissait le caractère tardif de celle-ci ou une mauvaise exécution, mais non une action visant au prononcé de la nullité, alors que la mention est bien présente sur le bon de commande. Elle note que M. [Z] se dispense de démontrer un quelconque préjudice. A titre subsidiaire, elle invoque une confirmation de la nullité relative par une exécution volontaire du contrat. Elle note que M. [Z] a laissé le vendeur procéder à l'installation de la pompe à chaleur, a réceptionné l'installation sans réserve et sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur, qu'il a payé les mensualités du prêt, utilisé l'installation sans justifier d'aucun courrier de contestation pendant près de 5 ans avant d'introduire son action en justice et n'a pas usé de la possibilité qui lui était offerte de se rétracter. Elle ajoute que postérieurement à l'introduction de son action, l'acquéreur a poursuivi l'exécution des contrats en continuant à utiliser le matériel, et ce en pleine connaissance des moyens allégués. Elle estime que l'acquéreur ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d'un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l'autre, leur exécution. Elle conteste tout dol. Elle précise en ce qui concerne la pose de la chaudière, que si ce manquement devait être constaté, il ne s'agirait pas ici d'un vice du consentement, puisque M. [Z] l'a agréé avec toutes les modalités de la prestation contractualisée, mais d'une problématique de bonne exécution du contrat, qui ne peut pas être sanctionnée sur le terrain du dol mais par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi, ou en cas de gravité du manquement par la résolution du contrat. Elle soutient que les prétendus dysfonctionnements de l'installation ne sont pas étayés ni par la moindre pièce ' constat d'huissier ou photographie ' ni même par le moindre courrier de contestation adressé à la société A.C.E Services. En ce qui concerne la perception des aides de l'ANAH, elle soutient que cette prestation n'a jamais été contractualisée, que la référence à la transition énergétique renvoie au caractère écologique de l'opération, faisant ressortir l'objectif de préservation de l'environnement dans lequel elle s'inscrit et que la seule mention « ECO + » ne renvoie pas nécessairement à l'octroi de primes. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il ne s'agirait là encore pas ici d'un vice du consentement, puisque l'acquéreur a agréé avec toutes les modalités de la prestation contractualisée, mais d'une problématique d'exécution du contrat. En l'absence d'annulation du contrat de vente, elle rappelle que le contrat de crédit est maintenu, que la cour devra constater que la demande de l'emprunteur visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté se trouve dépourvue d'objet à défaut de créance de restitution. Elle demande en tout état de cause, que soit déclarée irrecevable la demande visant à la privation de la créance de la banque, ce alors que M. [Z] poursuivi l'exécution volontaire des contrats et les a confirmés, renonçant ainsi à opposer tout moyen de contestation afférant à une irrégularité formelle du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds. A tout le moins, elle demande le rejet de cette demande comme infondée en l'absence de faute, préjudice et lien de causalité pouvant fonder l'engagement de la responsabilité de la banque. En cas d'annulation des contrats, elle demande le remboursement du capital prêté en contestant toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande, obligation à laquelle elle n'était pas tenue, ou dans le déblocage des fonds au vu d'une attestation de livraison sans réserve et sur la base d'un mandat de paiement. Elle ajoute que les irrégularités retenues, à supposer qu'elles soient caractérisées, ne constitueraient que des insuffisances de mentions et non des omissions complètes lesquelles ne sauraient caractériser rétroactivement une faute de la banque dans la vérification du bon de commande et à qu'il n'existe aucun préjudice en lien avec cette faute. Elle indique qu'à supposer même qu'une faute aurait été commise par l'établissement de crédit, celle-ci ne pourrait donner lieu qu'à engagement de la responsabilité de la banque, ce qui suppose la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité qui font défaut. Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds au vu du mandat donné par le client, au vu d'une attestation de fin de travaux signée par l'emprunteur, aux termes de laquelle celui-ci atteste que la prestation a bien été réalisée. Elle précise que ce document, très bref et très clair, qui tient sur une seule page, et sur lequel l'emprunteur appose sa signature manuscrite une fois la prestation achevée, écarte toute faute de la banque. Elle note que l'emprunteur indique ne pas se souvenir avoir signé l'attestation, sans pour autant contester qu'il s'agit bien de sa signature ni soulever d'incident de faux en écriture puis que l'attestation de fin de travaux ne présentait aucune anomalie qui aurait pu laisser la banque douter de son authenticité. Elle souligne qu'à supposer que M. [Z] ait attesté faussement de la réalisation d'une prestation qui n'a été réalisée que plus tard, ce moyen n'est pas opposable, étant rappelé que conformément à la jurisprudence constante, la banque n'a pas à vérifier sur place la réalité matérielle de ce qu'a attesté l'emprunteur, qui doit être vigilant dans la signature du document. S'agissant d'un préjudice et du lien de causalité concernant une faute afférant à la vérification de la prestation, elle observe que M. [Z] ne justifie pas quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu l'empêcher de poursuivre la relation et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés dans un contexte où il a poursuivi l'exécution des contrats, et ce alors qu'il n'a émis aucune contestation afférant aux caractéristiques de l'installation après l'avoir réceptionnée. Elle considère donc que la réalité de la perte de chance n'est pas établie et que M. [Z] n'établit pas que si la banque avait attiré son attention sur un caractère « incomplet » des mentions présentes du bon de commande, il aurait refusé de poursuivre les contrats et empêché le déblocage des fonds, qu'il n'aurait pas contracté, ou contracté à des conditions substantiellement différentes, si des mentions « plus précises » (qui ne sont pas définies par la partie adverse) avaient été indiquées sur le bon de commande, étant rappelé qu'il était en accord avec l'intégralité du devis proposé. S'agissant du préjudice et du lien de causalité concernant une faute afférant à l'exécution de la prestation, elle note que nonobstant le versement anticipé des fonds, si la prestation a bien été exécutée en intégralité, l'emprunteur n'a subi en réalité aucun préjudice du fait de ce versement anticipé, puisque de toute façon les fonds prêtés auraient dû être versés et ce à supposer même qu'ils l'auraient été de façon anticipée et que de la même façon, si la prestation a été réalisée partiellement, l'emprunteur subit en réalité un préjudice limité à concurrence de la prestation inachevée. Elle ajoute que le préjudice tiré de l'impossibilité de récupérer le prix de vente résulte de la liquidation judiciaire, mais non d'une faute de la banque, et ce à supposer même que l'on ferait application de la théorie de l'équivalence des conditions retenue par la Cour de cassation dans l'arrêt du 10 juillet 2024, que la seule existence d'une procédure collective ne permet pas de déduire que l'acquéreur ne pourra obtenir restitution du prix de vente puisqu'il conserve en effet le droit à participer aux répartitions effectuées dans le cadre de la procédure collective et que l'insolvabilité définitive du vendeur ne peut être constatée qu'à l'issue de la procédure, après déclaration de créance et certificat d'insolvabilité. Elle fait état d'un préjudice hypothétique ce d'autant que M. [Z] ne justifie pas avoir effectué une déclaration de créance à la procédure collective du vendeur et alors qu'il est certain qu'il va rester, du fait de la liquidation judiciaire, en possession du matériel puisque le liquidateur est non-comparant et ne forme aucune demande de restitution. Elle demande de tenir compte des restitutions des deux côtés. Elle demande ainsi à la cour d'appel d'appliquer sa jurisprudence la plus récente et de tenir compte des facteurs minoratifs du préjudice de l'acquéreur liés à la non-restitution du prix de vente que sont la conservation d'un matériel fonctionnel dont la durée de vie moyenne est estimée de l'ordre de 20 à 30 ans pour des centrales photovoltaïques, la perception des économies d'électricité réalisées en cas d'autoconsommation, la perception, le cas échéant, des aides et des crédits d'impôts au moyen desquels le consommateur a déjà été remboursé par la collectivité d'une partie du coût de son investissement. En cas de nullité des contrats, elle demande de tenir compte dans le calcul des restitutions à opérer, de la valeur du matériel conservé par l'acquéreur et financé grâce au crédit qu'elle a accordé et du fait que l'emprunteur se trouve également dispensé d'avoir à régler les intérêts, ce qui limite là aussi d'autant son préjudice. Elle indique que la faute de l'acquéreur dans la signature de l'attestation de livraison doit limiter la réparation de son préjudice et même le voir condamner à la somme de 16 990 euros à titre de dommages et intérêts. Elle conclut au rejet des demandes de dommages et intérêts qui conduiraient à une double indemnisation à la fois une décharge complète à restituer le capital prêté et les intérêts et à défaut l'octroi de dommages et intérêts, mais aussi l'octroi de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de la somme globale de 5 000 euros. Elle conteste tout préjudice moral en lien avec une faute de la banque. La déclaration d'appel a été signifiée à la société A.C.E Services prise en la personne de Maître [N] [Y], suivant acte remis à personne morale le 2 mai 2025. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte délivré à personne morale le 12 juin 2025. Cette société n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - que le contrat principal validé dans le cadre d'un démarchage à domicile le 16 décembre 2019 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, - que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité de la demande subsidiaire formée par la société BNPPPF La société BNPPPF a pris un seul jeu d'écritures déposé électroniquement via le RPVA le 8 septembre 2025, ce dépôt valant notification à l'avocat de l'appelant constitué par application des dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile. Il est également justifié de ce que ce jeu de conclusions a été signifié à la société A.C.E. Services représentée par Maître [N] [Y] suivant acte de commissaire de justice remis à personne morale le 25 septembre 2025. L'intimée demande de voir confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des contrats, rejeté les demandes de dommages et intérêts, condamné M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes, et condamné M. [Z] aux dépens. Elle demande à titre subsidiaire, si juridiction ne devait pas confirmer intégralement le jugement, de l'infirmer en ce qu'il a rejeté les autres demandes de la banque. L'appelant oppose l'irrecevabilité de cette demande subsidiaire en l'absence d'appel incident de la société intimée. Pour autant, il est acquis que l'intimé qui souhaite former un appel incident n'a pas de déclaration particulière à faire puisque selon l'article 551 du code de procédure civile, l'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes'c'est-à-dire soit par voie de conclusions notifiées à l'avocat de la partie constituée soit pour les parties défaillantes, par voie d'assignation. La société intimée a respecté les formes requises. L'appel incident ne diffère pas'par sa nature ou son objet'de l'appel principal et les conclusions portant appel incident doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel'et celle-ci n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif. Tel est le cas des conclusions prises par l'intimée qui demandent à titre principal confirmation des chefs du jugement querellé et à titre subsidiaire, infirmation du chef du jugement ayant rejeté ses autres demandes. Partant la fin de non-recevoir soulevée à ce titre n'est pas fondée. Sur la demande d'annulation de l'ensemble contractuel M. [Z] sollicite l'annulation des contrats d'abord sur la base d'une irrégularité formelle puis dans un second temps sur le fondement d'un dol. Le premier juge l'a débouté de ses demandes, considérant qu'il était privé de toute vérification en raison de la production d'une simple copie du bon de commande de très mauvaise qualité. A hauteur d'appel, M. [Z] communique l'original du duplicata du bon de commande en sa possession comprenant sur papier rose, les conditions générales du contrat parfaitement lisibles et en recto, les conditions particulières très difficilement lisibles en raison de la pâleur de l'encre ne permettant pas à plusieurs endroits du document, de distinguer les mentions y figurant. Il produit aussi une copie en couleur de ce bon de commande d'une lisibilité similaire. Sur le moyen tiré d'une irrégularité formelle En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d'État. Selon l'article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code. L'article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code. L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. ' Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'agissant des mentions du contrat, M. [Z] fait valoir qu'il ne respecte pas les trois premiers points listés par l'article L. 111-1 susvisé. S'agissant du point 1 le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande mentionne que l'installation porte sur : « Programme Eco Programme Eco + Chauffage/ Eau Chaude sanitaire Eco + chauffage 2 Daikin 16 kw + BTD 270 L Programme Eco + Isolation Isolation des combles 60 mètres carrés polystyrène (gris) Livraison/installation': Date de livraison maximum': Date d'installation maximum': illisible Conditions particulières CI 4 587 € ». Cette description est particulièrement succincte alors que la marque des principaux matériels doit être précisée au contrat comme l'a reconnu la Cour de cassation, et le fait que comme le reconnaît M. [Z], le vendeur lui ait remis un devis assez détaillé préalablement à la vente, est indifférent, ce devis n'ayant pas de valeur contractuelle. Cette présentation ne permettait pas à M. [Z] de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et de vérifier la complète installation des éléments. Le contrat encourt donc l'annulation sur ce point. S'agissant du point 2, le bon de commande mentionne le prix global à payer de 16 990 euros, ce qui est suffisant car le texte précité n'exige pas de mention du prix unitaire de chaque élément de l'équipement ou de mention du prix de la main d''uvre. S'agissant du point 3, le texte n'exige que la mention d'un délai et non une date précise. Les conditions générales de vente précisent que les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes'; que le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle'; que les délais limites de livraison et d'installation sont mentionnés sur le bon de commande. En l'absence de mention sur le bon de commande, le vendeur n'a pris aucun véritable engagement concernant les délais de livraison et d'installation. Le contrat encourt donc encore l'annulation sur ce point. Sur la couverture de la nullité La nullité relative encourue peut être couverte par la confirmation comme le prévoit l'article 1181 du code civil en sa version applicable au contrat. La confirmation au sens de l'article 1182 du code civil, est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers. Il est admis que l'acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu'il ait eu connaissance du vice et l'intention de le réparer. Depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur. En l'espèce aucun élément ne permet de dire que M. [Z] ait eu connaissance des vices affectant l'obligation critiquée et qu'il ait eu l'intention de les réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait qu'il ait laissé le vendeur procéder à l'installation litigieuse, qu'il ait réceptionné l'installation et sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur et qu'il ait commencé à régler les échéances du crédit. Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et il convient de prononcer la nullité du contrat de vente sur la base d'une irrégularité formelle et de constater la nullité subséquente du contrat de crédit sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation, sans examen du moyen subsidiaire d'annulation fondé sur un dol. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit. Sur les conséquences de la nullité des contrats S'agissant du contrat principal Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat. M. [Z] indique qu'il ne peut se voir ordonner de restituer l'équipement litigieux, sauf à créer un déséquilibre entre les parties incompatible avec la législation d'ordre public visant à protéger le consommateur dans sa relation avec le professionnel. La société BNPPPF demande quant à elle qu'il soit enjoint à M. [Z] de restituer, à ses frais, le matériel installé à Maître [N] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société A.C.E Services, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu au remboursement / restitution du capital prêté. M. [Z] devra tenir à disposition de la société A.C.E Services prise en la personne de son mandataire liquidateur, l'ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [Z] pourra disposer de ce matériel comme bon lui semble et le conserver. S'agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société BNPPPF Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues. La société BNPPPF doit donc rembourser à M. [Z] le montant des échéances réglées au titre du crédit. M. [Z] affirme avoir versé une somme de 9 004,29 euros à actualiser au jour de l'audience sans le démontrer. La société BNPPPF ne donne aucun élément quant aux sommes versées. L'historique de compte qu'elle communique en pièce 3 retrace les versements effectués par M. [Z] du 7 août 2020 au 7 décembre 2022 pour 4 762,29 euros. Il convient donc de condamner la société BNPPPF à restituer à M. [Z] les sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit soit la somme de 4 762,29 euros échéance de décembre 2022 incluse, en deniers ou quittance pour les versements intervenus postérieurement. L'annulation des contrats emporte aussi pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Les demandes de décharge de remboursement du capital prêté, de privation de la créance de la banque et de dommages et intérêts sont donc parfaitement recevables contrairement à ce que soutient la société BNPPPF au regard de l'annulation de l'ensemble contractuel. S'agissant du reproche de financement d'un contrat nul, il est acquis au regard de l'interprétation donnée par la Cour de cassation que le prêteur aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds. Si la banque n'est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes, force est de constater que son attention aurait dû être attirée par le caractère particulièrement sommaire du bon de commande ne permettant pas de connaître avec précision l'étendue de l'engagement du vendeur et l'absence de délai de livraison et d'installation. La faute est donc constituée dès lors que la banque a débloqué les fonds sur la base d'un contrat présentant des causes de nullité qu'elle pouvait déceler. M. [Z] reproche aussi à la banque d'avoir procédé au déblocage des fonds « alors qu'aucune attestation de fin des travaux n'était communiquée », qu'il conteste avoir signé un document valant attestation de fin de travaux, qu'il estime que l'attestation produite a été remplie par le représentant du vendeur, que le déblocage a été réalisé alors que les travaux n'avaient pas encore commencé et qu'ils n'ont jamais été finalisés. Il n'est pas contesté que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur le 31 janvier 2020. La société BNPPPF produit au débat une attestation de livraison valant demande de financement signée le 15 janvier 2020 par le vendeur et l'acquéreur attestant que les prestations prévues au bon de commande « AEROTHEMIE + BTD » ont été réalisées à cette date, et demandant au prêteur de débloquer les fonds pour 16 990 euros. Aucun élément ne permet de dire comme le suggère M. [Z], que cette attestation a été intégralement remplie par le vendeur et qu'il n'en serait donc pas le signataire, étant observé que les signatures de M. [Z] figurant au contrat de prêt, sur la FIPEN, sur la fiche explicative, sur la fiche de renseignements, et sur la fiche de conseil en assurance sont similaires à celle figurant sur cette attestation sans qu'aucun élément ne vienne en remettre en cause l'authenticité. Sur la date réelle de livraison/pose, la cour constate que M. [Z] indique que la « véritable » attestation de fin de travaux est celle qu'il a signée le 30 décembre 2019. Il s'en déduit à la lecture de ce document produit en pièce 15, qu'outre le fait que la livraison devait avoir lieu le 30 décembre 2019, ce qui n'a pas été le cas, que le vendeur s'est engagé à livrer le matériel le 3 juin 2020 et à l'installer le 4 juin 2020, ce qui est compatible avec la réponse écrite qu'il donne à M. [Z] le 26 mai 2020 selon laquelle le matériel avait été commandé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d893d9cdc6046d47bbec1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel