Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d89595cdc6046d47bc115f
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 09 AVRIL 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04741 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIS5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 - Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 21/04939 APPELANT M. [J] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 155 Ayant pour avocat plaidant Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, toque : C1224 INTIMÉE S.C.I. NM IMMO [Adresse 2] [Localité 2] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 501731632 Représentée par Me Marcel BOUHENIC de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080 Ayant pour avocat plaidant Me Francesco DE CAPUA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridiactionnelles, chargée d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendue en son rapport. M. Edouard LOOS a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie RECOULES, Présidente de chambre Mme Marie GIROUSSE, Conseillère M Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridiactionnelles, Greffière lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA ARRET : -Contradictoire -Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile -Signé par Mme Marie GIROUSSE, conseillère pour la Présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2003, la SCI l'étincelle, Madame [V] et Monsieur [E], aux droits desquels vient désormais la SCI Nm Immo ont donné à bail à Monsieur et Madame [H] des locaux à usage commercial, au sein d'un immeuble situé [Adresse 3] à Pierrefite sur Seine (93), pour y exercer l'activité de bar, tabac, loto, presse, brasserie, tabletterie, pour une durée de neuf années, commençant à courir le 1er juin 2003 pour se terminer le 31 mai 2012, moyennant un loyer mensuel de 1.296 euros net, hors charges. Par acte du 30 octobre 2007, Monsieur et Madame [H] ont cédé leur fonds de commerce à Monsieur [J] [A]. Par acte extrajudiciaire du 8 décembre 2011, Monsieur [J] [A] a sollicité le renouvellement du bail commercial, conformément à l'article L. 1451-10 du code de commerce à un loyer fixé comme il l'est prévu par les dispositions de l'article L. 145-34 du Code de commerce. Par acte extrajudiciaire du 21 février 2012, la SCI Nm Immo a délivré à Monsieur [J] [A] un congé pour surélévation en application des dispositions de l'article L.145-21 du code de commerce. Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment prononcé la nullité du congé pour surélévation délivré le 21 février 2012 par la SCI Nm immo. Par acte extrajudiciaire du 25 avril 2019, Monsieur [J] [A] a sollicité le renouvellement du bail commercial, aux clauses et conditions du précédent bail. Par acte extrajudiciaire du 25 février 2021, Monsieur [J] [A] a fait assigner la SCI Nm Immo devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement prononcé le 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit: - prononce la nullité de la demande de renouvellement délivrée à la requête de Monsieur [J] [A] par acte du 25 avril 2019 ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - condamne Monsieur [J] [A] aux dépens de l'instance ; - rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration du 8 mars 2023, M. [A] a interjeté appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées le 19 janvier 2026, M. [J] [A], appelant, demande à la cour de: - réformer le jugement en date du 25 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny ; - débouter la SCI Nm Immo de l'ensemble de ses prétentions ; - déclarer Monsieur [J] [A] recevable et bien fondé dans l'ensemble de ses demandes ; - dire et juger que Monsieur [A] est titulaire d'un bail de neuf ans ayant commencé le 1er juin 2012 et expiré le 31 mai 2021 ; - fixer le loyer mensuel à la somme de à 1.296 euros net ; - constater que le bail est renouvelé à compter du 1er juillet 2021 pour une nouvelle durée de neuf ans ; - fixer la date de renouvellement du bail à la date du 1er juillet 2021 ; - donner injonction à la SCI nm immo de régulariser un nouveau bail aux conditions du bail du 3 juin 2003, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner la SCI Nm Immo au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI Nm Immo en tous les dépens. Par conclusions déposées le 29 juin 2023, la SCI Nm Immo, intimée, demande à la cour de : - confirmer les dispositions du jugement du 25 mai 2022 en ce qu'il a prononcé la nullité de la demande de renouvellement délivrée à la requête de Monsieur [J] [A] par acte du 25 avril 2029 ; En toutes hypothèses, - condamner Monsieur [A] à payer à la SCI nm immo la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR CE a) Sur la nullité de l'acte en demande de renouvellement Au soutien de ses prétentions, M [A] fait valoir que l'absence de reprise dans la demande de renouvellement de bail délivré le 25 avril 2019 de l'alinéa 4 de l'article L.145-10 du code de commerce constitue un vice de forme relevant des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile et que la SCI Nm Immo ne justifie d'aucun grief ; qu'ayant été suffisammenet informée, elle ne peut se prévaloir d'aucune confusion juridique ni atteinte à ses droits. La SCI Nm Immo oppose que l'absence de reprise dans la demande de renouvellement de l'alinéa 4 de l'article L.145-10 du code de commerce lui aurait causé un grief puisqu'elle n'a pas été informée du délai qui lui était imparti pour prendre position sur la demande de renouvellement ni des conséquences du défaut de réponse dans les délais . Ceci étant exposé, les dispositions de l'article L.145-10 du code de commerce sont les suivantes: 'A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous. Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.' L'acte extra judiciaire délivré le 25 avril 2019 par M. [A] à la SCI Nm Immo ayant pour objet une demande de renouvellement du bail commercial conclu le 3 juin 2003 comporte la reproduction de l'alinéa 5 de l'article L 145-10 dont le contenu a été ci-dessus rappelé mais pas celui de l'alinéa 4 de telle sorte que le bailleur n'a pas été informé du délai dont il disposait pour contester le renouvellement ni de la sanction prévue en cas d'absence de réponse dans le délai imparti. Si la nullité prévue à l'alinéa 3 de l'article L 145-10 du code de commerce relève effectivement de l'article 114 du code de procédure civile et impose à celui qui l'invoque de prouver un grief, cette conditon est remplie en l'espèce puisque la SCI Nm n'a pas été informée du délai lui étant imparti pour prendre position, ni des conséquences résultant du défaut de réponse dans ledit délai. Il ne peut se déduire des contentieux précédents ayant opposé les parties devant le juge de l'exécution que la SCI Nm Immo était informée des droits dont elle disposait en cas de demande de renouvellement de bail. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a annulé la demande de renouvellement de bail délivrée le 25 avril 2019. b) Sur les autres demandes En raison de la solution du litige, M. [A] doit être débouté de sa demande tendant à être reconnu titulaire d'un bail renouvelé suite à sa demande présentée le 25 avril 2019 ainsi que de ses autres demandes y faisant suite. M.[A] qui succombe doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel et au paiement à la SCI Nm Immo d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu de cette solution, M. [Z] doit être déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [J] [A] aux dépens ; Condamne Monsieur [J] [A] à verser à la SCI Nm Immo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER LA CONSEILLERE POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article L.145-21 du code de commerce.article L. 1451-10 du code de commerce à un loyer fixé carticle 114 du code de procédure civile et imposearticle L 145-10 du code de commerce relève effectivemarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L.145-10 du code de commerce constitue un vice
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d89595cdc6046d47bc115f
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