Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d89704cdc6046d47bc2c0e
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Arrêt : prononcé le 8 AVRIL 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; [T] [P] décédait le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder [U] [P] et [C] [P] ; la défunte avait établi, le 17 juillet 2011 un testament olographe selon lequel [U] [P] était désignée en qualité de légataire universelle. Par acte en date 12 juillet 2021, [C] [P] assignait devant le tribunal judiciaire de Tours [U] [P] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [T] [P] et voir désigner un notaire pour y procéder. [U] [P] saisissait, par conclusions du 21 mars 2024, le juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 924 et suivants du Code civil aux fins de voir déclarer [G] [P] irrecevable en son action. Par une ordonnance en date du 30 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours déclarait irrecevable l'action en liquidation et partage de la succession de [T] [P] initiée par [C] [P]. Par une déclaration déposée au greffe le 10 juillet 2024, [C] [P] interjetait appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2024, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de le juger recevable et bien fondé en ses demandes et de condamner [U] [P] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, [U] [P] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 4000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 17 juin 2025.
Procédure
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
Me Sarah CEBE
ARRÊT du :8 AVRIL 2026
n° : N° RG 24/02136 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBP3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 30 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265310628299777
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265310199625446
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah CEBE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat plaidant au barreau de POITIERS,
' Déclaration d'appel en date du 10 Juillet 2024
' Ordonnance de clôture du 17 juin 2025
Lors des débats, à l'audience publique du 24 SEPTEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 26 novembre 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 8 avril 2026 ;
Arrêt : prononcé le 8 AVRIL 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[T] [P] décédait le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder [U] [P] et [C] [P] ; la défunte avait établi, le 17 juillet 2011 un testament olographe selon lequel [U] [P] était désignée en qualité de légataire universelle.
Par acte en date 12 juillet 2021, [C] [P] assignait devant le tribunal judiciaire de Tours [U] [P] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [T] [P] et voir désigner un notaire pour y procéder.
[U] [P] saisissait, par conclusions du 21 mars 2024, le juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 924 et suivants du Code civil aux fins de voir déclarer [G] [P] irrecevable en son action.
Par une ordonnance en date du 30 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours déclarait irrecevable l'action en liquidation et partage de la succession de [T] [P] initiée par [C] [P].
Par une déclaration déposée au greffe le 10 juillet 2024, [C] [P] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2024, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de le juger recevable et bien fondé en ses demandes et de condamner [U] [P] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [U] [P] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 4000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 17 juin 2025.
SUR QUOI :
Attendu que pour déclarer [C] [P] irrecevable en ses demandes, le juge de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions relatives à sa compétence, a cité les dispositions des articles 815 et 924 du Code civil, et a retenu que le legs est déductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel héritier réservataire, lequel ne peut prétendre ni à l'attribution préférentielle ni à la licitation des parcelles dépendant de la succession, ajoutant que la qualité d'héritier réservataire confère à [C] [P] la possibilité de formuler une demande de réduction de libéralité excessive, demande qui n'est soumise à aucun formalisme particulier, mais que si le demandeur peut avoir qualité, pour solliciter le cas échéant la réduction du legs en valeur ,le juge du fond ne saurait prononcer l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [K] [T] [P] dont il a été exclu par le legs universel, puisque le testament interdit tout partage de la succession, l'application des règles de l'indivision étant exclue du fait que [C] [P] n'a aucun droit sur l'actif successoral de sa mère ;
Attendu que l'appelant prétend que le juge de la mise en état aurait dû écarter l'argumentation de son adversaire selon laquelle le fait d'être légataire universelle permettrait à [U] [P] de disposer de tous les droits au détriment des droits des héritiers réservataires, que la loi protège justement, [C] [P] s'estimant recevable à solliciter l'ouverture judiciaire des opérations de partage, qu'il existe ou non un légataire universel ;
Qu'il ajoute que les actes régularisés à la suite du décès 'uvrent dans le sens d'un partage consenti entre les héritiers, puisque le notaire initialement chargé du règlement de la succession avait procédé à l'établissement d'un acte de notoriété définissant les droits et qualités de chacun des enfants de la défunte « habiles à se porter héritiers ensemble (') », établissant ainsi à deux tiers en pleine propriété des biens et droits dépendant de la succession de feue [T] [P] les droits de [U] [P], et à hauteur d'un tiers les droits de l'autre héritier ;
Qu'il déclare avoir été tenu dans l'ignorance de l'existence de l'attestation de dévolution successorale rectificative établie le 18 février 2021 par Maître [X], notaire, laquelle ne remettrait pas en cause la recevabilité de son action puisque, dans le cadre des successions, la concentration des demandes est le principe de sorte que ,qu'il s'agisse d'une demande en ouverture simple des opérations de partage, en rapport ou en réduction, aucune de ces demandes ne peut selon lui être formée dans des actions indépendantes de l'action en partage elle-même;
Que [C] [P] considère que le legs testamentaire, susceptible d'être qualifié de libéralité excessive est réductible en valeur et non nature, cette action s'inscrivant selon lui dans l'établissement préalable de comptes entre les parties que le notaire s'est refusé à effectuer ;
Attendu que [U] [P] prétend quant à elle que le légataire universel est le propriétaire exclusif de l'entière succession, de sorte qu'entre lui et le réservataire, aucune indivision n'existe qui puisse donner lieu à partage, la Cour de cassation ayant jugé par un arrêt du 11 mai 2016 qu'il résulte des articles 224 et suivants du Code civil en principe le le legs est réductible valeur et non nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel héritier réservataire ;
Qu'elle en conclut que l'héritier réservataire n'ayant plus aucun droit sur l'actif successoral, il ne peut demander l'application des règles de l'indivision , mais seulement, le cas échéant, invoquer contre le gratifié l'existence d'une créance d'indemnité de réduction, ce qui constitue une action en paiement pour l'exercice de laquelle [C] [P] devrait respecter les règles procédurales, et notamment celles de la compétence territoriale ;
Attendu que s'il est exact que l'héritier réservataire, en présence de dispositions testamentaires instaurant un légataire universel, se trouve dépourvu de tout droit sur l'actif successoral et par là-même du droit de demander à sortir de l'indivision, il n'en demeure pas moins que le legs est réductible ;
Que le fait que ce legs n'est pas réductible en nature, ce qui interdit toute attribution à l'héritier réservataire, n'empêche pas ce dernier, afin d'être rempli de ses droits, d'engager toute procédure utile ;
Que la jurisprudence invoquée par la partie intimée ne prévoit pas expressément l'impossibilité pour un héritier évincé de faire valoir sa position sur la valeur des biens dépendant de la succession ;
Attendu que seule la liquidation de la succession de [T] [P] peut permettre de déterminer, au contradictoire des parties, et donc en présence de l'héritier lésé par les dispositions testamentaires ,dans quelle mesure celles-ci portent atteinte à la réserve héréditaire, réserve héréditaire dont l'existence n'est ni contestable ni contestée ;
Que toute solution inverse ne pourrait qu' aboutir à empêcher un héritier réservataire de faire valoir ses droits ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer [C] [P] recevable en ses demandes ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie en l'état qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE [Y] [P] recevable à agir en liquidation liquidation et partage de la succession de [T] [P],
RENVOIE la cause et les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d89704cdc6046d47bc2c0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel