Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d89739cdc6046d47bc30ad
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] [B] a fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation sise à [Adresse 3], parcelle cadastrée section CM n° [Cadastre 1], suivant acte authentique en date du 27 mars 2007. M. [V] [D] est quant à lui propriétaire des parcelles limitrophes cadastrées section CM n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Le 25 octobre 2017, un bornage amiable était réalisé à la demande de M. [D] entre les propriétaires des parcelles cadastrées section CM n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] (fonds [D]), [Cadastre 4], [Cadastre 5] (fonds Tochon) et [Cadastre 1] (fonds [B]). Un différend né de l'existence alléguée d'une servitude à son profit par M. [D] et de l'édification d'un muret modifiant son assiette est né entre les parties. Par exploit de commissaire de justice du 24 février 2025, M. [V] [D] a fait assigner Mme [Q] [B] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès aux fins, notamment, à titre principal d'ordonner une expertise judiciaire et à titre subsidiaire d'obtenir sa condamnation à libérer l'accès sous astreinte. Par ordonnance contradictoire du 03 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès : -s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'action en bornage, cette dernière relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ; -renvoyé M. [D] à mieux se pourvoir sur l'action en bornage ; -débouté M. [D] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ; -condamné M. [D] aux entiers dépens d'instance ; -condamné M. [D] à verser à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Par déclaration du 1er juillet 2025, M. [V] [D] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident en date du 02 février 2026, auxquelles il est expressément référé, M. [V] [D], appelant, a saisi le président de la deuxième chambre, section C, de la cour d'appel de Nîmes. Il demande au président de la chambre de : Vu les articles 68, 554, 555, 899, 906-2 et 906-3 du code de procédure civile, Vu les principes directeurs du procès et le respect du contradictoire, -dire que la vente par acte authentique du 30 septembre 2025, de la parcelle cadastrée sec tion CM n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4] à [Localité 2], par Mme [Q] [B] à M. [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P], révélée par les conclusions de Mme [B] notifiées le 19 janvier 2026, constitue une circonstance de fait postérieure au jugement du 05 juin 2025 modifiant les données juridiques du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile ; -dire que cette évolution du litige implique la mise en cause, en intervention forcée, de M. [T] [H] [X] et de Mme [K] [O] [W] [P], en leur qualité de propriétaires actuels de la parcelle CM n° [Cadastre 1] ; -déclarer recevable l'intervention forcée de M. [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P] devant la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enrôlée sous le n° RG 25/02110 ; -dire qu'il sera imparti à M. [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P] un délai pour constituer avocat et conclure, conforme au régime de la procédure à bref délai, à compter de la notification de l'assignation en intervention forcée et/ou des présentes conclusions d'incident ; -reporter la date de clôture de l'instruction, actuellement fixée au 5 février 2026, à une date ultérieure qui sera déterminée par le président de la chambre, en fonction du délai laissé aux intervenants forcés pour conclure ; -renvoyer l'affaire, initialement appelée à l'audience du 16 février 2026, à une audience ultérieure, afin de permettre la tenue de débats pleinement contradictoires en présence des intervenants forcés ; -réserver les dépens de l'incident, pour qu'il y soit statué avec ceux de l'instance au fond. Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir une évolution du litige au sens des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile. Il expose en ce sens deux éléments nouveaux, postérieurs au jugement de référé du 5 juin 2025, affectent directement la configuration du litige, à savoir : la vente, par acte du 30 septembre 2025, de la parcelle section CM n° [Cadastre 1], objet de la servitude et de l'empiètement allégués, à M. [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P] ; la clause de cet acte par laquelle les acquéreurs déclarent expressément reprendre la suite de la procédure d'appel en leur qualité de propriétaires et assumer personnellement les conséquences de l'arrêt à intervenir. Il fait dès valoir la recevabilité de l'intervention forcée des acquéreurs au regard de l'évolution du litige postérieure à la décision de première instance. Enfin, il soutient qu'il est dès lors nécessaire d'adapter le calendrier de procédure, en reportant la date de clôture et en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure, afin de permettre aux intervenants forcés de constituer avocat et de conclure dans des délais raisonnables. Aux termes leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 27 février 2026, M. [T] [X] et Mme [K] [P], intervenants forcés, sollicitent du conseiller de la mise en état de la deuxième chambre section C de : Vu l'article 555 du code de procédure civile, -rejeter l'argumentation fallacieuse de M. [D] ; -le débouter de ses demandes ; -déclarer irrecevable l'intervention forcée de M. [T] [X] et Mme [K] [P]; Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent que même si la vente est intervenue postérieurement à l'ordonnance de référé, M. [D] en avait nécessairement connaissance antérieurement, de sorte que l'intervention forcée en appel des nouveaux propriétaires est irrecevable. En outre, ils soutiennent que le changement de propriétaire ne modifie pas le fond du litige dans la mesure où la décision rendue en 1ère instance sera confirmée puisqu'aucune servitude de passage grevant la parcelle objet de la vente n'est mentionnée dans cet acte de vente. Ils précisent que lorsque M. [D] a acquis sa propriété en 2005, le muret litigieux était déjà présent. Aux termes ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 03 mars 2026, Mme [Q] [B], intimée, sollicite de la présidente de la chambre de : Vu les articles 9,31,331, 554, 555, 906-3 et suivants du code de procédure civile, -débouter M. [D] des fins de son incident, et le rejeter ; -déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée formée à l'encontre de M. [T] [X] et Mme [K] [P] ; -débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. -condamner M. [D] aux dépens de l'incident ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que M. [D] est défaillant dans sa démonstration de l'existence d'un fait nouveau de nature à modifier les données juridiques du litige puisqu'il connaissait l'existence du projet de vente du bien immobilier dans la mesure où elle avait passé une annonce sur le site Leboncoin et où des visites étaient organisées. Elle soutient ainsi que la présence des consorts [N] ne constitue pas un fait nouveau par rapport aux éléments factuels et juridiques du litige.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE RANCAIS COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème chambre section C N° RG 25/02110 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUCY Jugement Référé, origine Président du TJ d'[Localité 2], décision attaquée en date du 05 Juin 2025, enregistrée sous le n° 25/00112 Monsieur [V] [Y] [R] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d'ALES APPELANT Madame [Q] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES INTIME Ariel François WESTPHAL, représentant : Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d'ALES, [K] [O], [W] [P], représentant : Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d'ALES INTERVENANTS FORCES LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, S. DODIVERS, Présidente de chambre, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Mars 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02110 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUCY, Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Mars 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] [B] a fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation sise à [Adresse 3], parcelle cadastrée section CM n° [Cadastre 1], suivant acte authentique en date du 27 mars 2007. M. [V] [D] est quant à lui propriétaire des parcelles limitrophes cadastrées section CM n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Le 25 octobre 2017, un bornage amiable était réalisé à la demande de M. [D] entre les propriétaires des parcelles cadastrées section CM n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] (fonds [D]), [Cadastre 4], [Cadastre 5] (fonds Tochon) et [Cadastre 1] (fonds [B]). Un différend né de l'existence alléguée d'une servitude à son profit par M. [D] et de l'édification d'un muret modifiant son assiette est né entre les parties. Par exploit de commissaire de justice du 24 février 2025, M. [V] [D] a fait assigner Mme [Q] [B] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès aux fins, notamment, à titre principal d'ordonner une expertise judiciaire et à titre subsidiaire d'obtenir sa condamnation à libérer l'accès sous astreinte. Par ordonnance contradictoire du 03 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès : -s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'action en bornage, cette dernière relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ; -renvoyé M. [D] à mieux se pourvoir sur l'action en bornage ; -débouté M. [D] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ; -condamné M. [D] aux entiers dépens d'instance ; -condamné M. [D] à verser à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Par déclaration du 1er juillet 2025, M. [V] [D] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident en date du 02 février 2026, auxquelles il est expressément référé, M. [V] [D], appelant, a saisi le président de la deuxième chambre, section C, de la cour d'appel de Nîmes. Il demande au président de la chambre de : Vu les articles 68, 554, 555, 899, 906-2 et 906-3 du code de procédure civile, Vu les principes directeurs du procès et le respect du contradictoire, -dire que la vente par acte authentique du 30 septembre 2025, de la parcelle cadastrée sec tion CM n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4] à [Localité 2], par Mme [Q] [B] à M. [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P], révélée par les conclusions de Mme [B] notifiées le 19 janvier 2026, constitue une circonstance de fait postérieure au jugement du 05 juin 2025 modifiant les données juridiques du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile ; -dire que cette évolution du litige implique la mise en cause, en intervention forcée, de M. [T] [H] [X] et de Mme [K] [O] [W] [P], en leur qualité de propriétaires actuels de la parcelle CM n° [Cadastre 1] ; -déclarer recevable l'intervention forcée de M. [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P] devant la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enrôlée sous le n° RG 25/02110 ; -dire qu'il sera imparti à M. [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P] un délai pour constituer avocat et conclure, conforme au régime de la procédure à bref délai, à compter de la notification de l'assignation en intervention forcée et/ou des présentes conclusions d'incident ; -reporter la date de clôture de l'instruction, actuellement fixée au 5 février 2026, à une date ultérieure qui sera déterminée par le président de la chambre, en fonction du délai laissé aux intervenants forcés pour conclure ; -renvoyer l'affaire, initialement appelée à l'audience du 16 février 2026, à une audience ultérieure, afin de permettre la tenue de débats pleinement contradictoires en présence des intervenants forcés ; -réserver les dépens de l'incident, pour qu'il y soit statué avec ceux de l'instance au fond. Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir une évolution du litige au sens des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile. Il expose en ce sens deux éléments nouveaux, postérieurs au jugement de référé du 5 juin 2025, affectent directement la configuration du litige, à savoir : la vente, par acte du 30 septembre 2025, de la parcelle section CM n° [Cadastre 1], objet de la servitude et de l'empiètement allégués, à M. [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P] ; la clause de cet acte par laquelle les acquéreurs déclarent expressément reprendre la suite de la procédure d'appel en leur qualité de propriétaires et assumer personnellement les conséquences de l'arrêt à intervenir. Il fait dès valoir la recevabilité de l'intervention forcée des acquéreurs au regard de l'évolution du litige postérieure à la décision de première instance. Enfin, il soutient qu'il est dès lors nécessaire d'adapter le calendrier de procédure, en reportant la date de clôture et en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure, afin de permettre aux intervenants forcés de constituer avocat et de conclure dans des délais raisonnables. Aux termes leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 27 février 2026, M. [T] [X] et Mme [K] [P], intervenants forcés, sollicitent du conseiller de la mise en état de la deuxième chambre section C de : Vu l'article 555 du code de procédure civile, -rejeter l'argumentation fallacieuse de M. [D] ; -le débouter de ses demandes ; -déclarer irrecevable l'intervention forcée de M. [T] [X] et Mme [K] [P]; Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent que même si la vente est intervenue postérieurement à l'ordonnance de référé, M. [D] en avait nécessairement connaissance antérieurement, de sorte que l'intervention forcée en appel des nouveaux propriétaires est irrecevable. En outre, ils soutiennent que le changement de propriétaire ne modifie pas le fond du litige dans la mesure où la décision rendue en 1ère instance sera confirmée puisqu'aucune servitude de passage grevant la parcelle objet de la vente n'est mentionnée dans cet acte de vente. Ils précisent que lorsque M. [D] a acquis sa propriété en 2005, le muret litigieux était déjà présent. Aux termes ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 03 mars 2026, Mme [Q] [B], intimée, sollicite de la présidente de la chambre de : Vu les articles 9,31,331, 554, 555, 906-3 et suivants du code de procédure civile, -débouter M. [D] des fins de son incident, et le rejeter ; -déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée formée à l'encontre de M. [T] [X] et Mme [K] [P] ; -débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. -condamner M. [D] aux dépens de l'incident ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que M. [D] est défaillant dans sa démonstration de l'existence d'un fait nouveau de nature à modifier les données juridiques du litige puisqu'il connaissait l'existence du projet de vente du bien immobilier dans la mesure où elle avait passé une annonce sur le site Leboncoin et où des visites étaient organisées. Elle soutient ainsi que la présence des consorts [N] ne constitue pas un fait nouveau par rapport aux éléments factuels et juridiques du litige. MOTIFS Aux termes des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique la mise en cause. Il résulte des pièces versées que le terrain objet de la procédure a été cédé aux termes d'un acte authentique en date du 30 septembre 2025 par Mme [Q] [B] à M. [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P]. Il est incontestable que cette vente est postérieure à la décision déférée du 5 juin 2025, et que le changement de propriétaire du terrain objet de la procédure constitue une évolution du litige venant modifier les données juridiques de cette dernière, cette évolution impliquant la mise en cause du propriétaire actuel du terrain objet de la présente procédure. Il n'est en outre pas rapporté la preuve de la connaissance par Monsieur [D] de la vente qui devait intervenir entre par Mme [Q] [B] à M. [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P] antérieurement à la décision déférée, nonobstant le fait qu'il ait pu connaître l'intention de vendre de Madame [B]. Par ailleurs qu'il résulte de l'acte de vente : « l'acquéreur déclare : ' ' déclare qu'il a acté dès avant ce jour, que la procédure se poursuit devant la cour d'appel de Nîmes et qu'il prendra la suite de la procédure en sa qualité de propriétaire, faisant son affaire personnelle de la teneur de l'arrêt de la cour d'appel sans recours contre le vendeur, ni contre le notaire soussigné le notaire participant' Il en résulte que l'existence de la présente procédure était portée à la connaissance de l'acheteur qui a indiqué qu'il prendrait la suite de la procédure en sa qualité de propriétaire. Il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer recevable l'intervention forcée de Monsieur [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P]. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [Q] [B] est déboutée de la demande formulée à ce titre. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond. PAR CES MOTIFS : Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état; DECLARE recevable l'intervention forcée de M. [T] [H] [X] et Mme [K] [O] [W] [P] ; DEBOUTE Madame [Q] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles; DIT que les dépens suivront le sort des dépens au fond ; REVOQUE l'ordonnance de clôture du 5 février 2026 FIXE l'affaire à l'audience de la cour du 14 septembre 2026 à 8h45 avec une clôture au 03 septembre 2026. Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d89739cdc6046d47bc30ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel